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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf3, 10 févr. 2025, n° 15/03338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/03338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 10 Février 2025
No R.G. : N° RG 15/03338 – N° Portalis DBXJ-W-B67-FMQ2
NATURE AFFAIRE : 21I
DEMANDERESSE :
Madame [P] [S] [B] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Marie-gaëlle DEGUINES-FRAPPAT, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [T]
né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Claude SIRANDRÉ de la SELARL AVOCAT CONSULTING COTE D’OR, avocats au barreau de DIJON – 109
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 09 Décembre 2024 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Magalie MERLO et Madame [W] [M]
Copie exécutoire Me DEGUINES FRAPPAT, Me SIRANDRÉ
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de DIJON, statuant par remise du jugement au greffe, en premier ressort et par décision contradictoire,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 4 février 2016 ;
CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil (dans sa version applicable au litige), la séparation de corps de :
Madame [P] [S] [B] épouse [T],
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 6] (21),
et de
Monsieur [Z] [T],
né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 6] (21),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1977 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (21) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
* Conséquences de la séparation de corps à l’égard des époux
CONSTATE que les parties ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 299 du code civil, la décision qui prononce la séparation de corps ne dissout pas le mariage ;
RAPPELLE que la séparation de corps met fin au seul devoir de cohabitation, maintenant les devoirs de fidélité, de secours, d’assistance et de respect entre les époux ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 301 du code civil, en cas de décès de l’un des époux séparés de corps, l’autre époux conserve les droits que la loi accorde au conjoint survivant ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 302 du code civil, la séparation de corps entraîne toujours séparation de biens ;
DIT que le jugement de séparation de corps produira ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 4 février 2016 ;
RENVOIE les époux à saisir le notaire de leur choix pour procéder à la liquidation et au partage de leur communauté ;
RAPPELLE qu’à défaut de liquidation partage à l’amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales en application des dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 303 du code civil la séparation de corps laisse subsister le devoir de secours ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] à payer à Madame [P] [B], au titre du devoir de secours, une pension alimentaire d’un montant de 1200 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) par mois ;
DIT que ces mensualités sont payables d’avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
RAPPELLE que ces mensualités seront revalorisées d’office, à la diligence du débiteur, le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, sur la base de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’INSEE (sur le site Internet :http://www.insee.fr – ou sur le serveur vocal de l’INSEE : 09 72 72 20 00), selon la formule :
Prestation révisée = prestation initiale x dernier indice connu à la date de révision
— ---------------------------------------------------------------------------
indice du mois de la présente décision
* le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’euro le plus proche ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant, à son choix, une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
— le débiteur encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal :
* à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende ;
* à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ; l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale;
RAPPELLE l’exécution provisoire des dispositions relatives à la pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 301 du code civil, en cas de décès de l’un des époux séparés de corps, l’autre époux conserve les droits que la loi accorde au conjoint survivant ;
DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non-présentement satisfaites ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 6] le dix Février deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
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