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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 14 nov. 2025, n° 25/01631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 25/01148
JUGEMENT
DU 14 Novembre 2025
N° RC 25/01631
DÉCISION
contradictoire et en premier ressort
[V] [X]
[U] [C] épouse [X]
ET :
[E] [W] [T]
Débats à l’audience du 09 Octobre 2025
Le
Copie executoire et copie à :
Me REDON-REY
Copie à :
Monsieur [W] [T]
Monsieur le Prefet d'[Localité 5] et [Localité 6]
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TENUE le 14 Novembre 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 14 Novembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Monsieur [V] [X]
né le 06 Janvier 1946 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
Madame [U] [C] épouse [X]
née le 24 Août 1949 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Markowsky, avocat au barreau de TOURS
D’une Part ;
ET :
Monsieur [E] [W] [T], demeurant [Adresse 2]
comparant
D’autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé via Vialink par l’intermédiaire de Citya Immobilier en qualité de mandataire, le 12 avril 2024, Madame [U] [C] et Monsieur [V] [X] ont consenti un bail d’habitation à Monsieur [E] [W] [T] portant sur un logement avec parking couvert situé [Adresse 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 590 €, provision pour charges comprises.
Invoquant des impayés de loyers, le 2 décembre 2024, les bailleurs ont fait délivrer à leur locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, demeuré infructueux.
Madame [U] [C] et Monsieur [V] [X] ont ainsi fait assigner Monsieur [E] [W] [T] par acte de commissaire de justice du 26 mars 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours afin de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [W] [T] et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner Monsieur [E] [W] [T] au paiement de la somme en principal de 3 435,95€ au titre des impayés de loyers et de charges dûs, échéance de mars 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et conformément au contrat de bail pour la dette antérieure au commandement de payer ;
— condamner Monsieur [E] [W] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant aux loyers et charges actuels, soit la somme de 609,50 € à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des locaux ;
— condamner Monsieur [E] [W] [T] à verser à Madame [U] [C] et Monsieur [V] [X] la somme de 500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [E] [W] [T] aux entiers dépens comprenant le commandement de payer.
A l’audience du 9 octobre 2025, au cours de laquelle ce dossier a été utilement appelé, Madame [U] [C] et Monsieur [V] [X] – par la voix de leur Conseil – maintiennent les termes de leur assignation et actualise la dette locative à la somme de 6 841,90 € au 8 septembre 2025, échéance de septembre incluse. Ils s’opposent à l’octroi de délais de paiement eu égard au montant de la dette locative et en l’absence de réglement du loyer depuis plus d’un an.
Monsieur [E] [W] [T] explique avoir eu des soucis de famille et disposer du RSA pour seule ressource. Il dit envisager de quitter le logement avec l’accompagnement d’une assistante sociale.
Le diagnostic social et financier reçu au greffe du Tribunal avant l’audience indique que Monsieur [E] [W] [T] perçoit 559 € mensuellement pour des dépenses déclarées de près de 850 €. Aucune procédure n’a été engagée au titre du surendettement.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 4 décembre 2024, soit au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément à l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture d'[Localité 5] et [Localité 6] par voie électronique le 27 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi 2023 – 668 du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 12 avril 2024, le commandement de payer délivré le 2 décembre 2024 pour un montant en principal de 2 804 € ainsi que le décompte actualisé à la date de l’audience à la somme de 6 841,90 €.
Lors de l’audience, Monsieur [E] [W] [T] ne conteste pas le montant de la dette.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
Il ressort du décompte produit par le bailleur un montant de prime d’assurance mensuel d’un montant de 19,50 € à compter du 1er janvier 2025 sans que le contrat MRH Citya produit ne porte mention des conditions de la cotisation. Il sera retenu la somme de 17,50 € figurant sur le contrat, soit à déduire la somme de 18 € .
Monsieur [E] [W] [T] sera ainsi condamné à verser à Madame [U] [C] et Monsieur [V] [X] la somme de 6 823,90 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus … ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé entre les parties, le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice le 2 décembre 2024 portant sur la somme en principal de 2 804 € au titre des impayés de loyers et de charges ainsi que le décompte actualisé à la date de l’audience.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Monsieur [E] [W] [T] n’a pas réglé l’arriéré de loyers et de charges dans le délai de six semaines applicables en l’espèce. Il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 3 février 2025.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son effet.
Le bailleur précise qu’aucun réglement de loyer n’est intervenu depuis plusieurs mois, dégradant la dette locative.
Monsieur [E] [W] [T], présent, indique qu’il souhaite quitter le logement, compte tenu de ses difficultés personnelles et financières. Aucune démarche n’a cependant été faite pour donner un préavis de départ auprès des bailleurs.
En l’absence de reprise de paiement du loyer courant, compte tenu du montant de la dette et de la situation financière précaire du locataire, il ne pourra lui être accordé des délais de paiement. Son expulsion sera prononcée selon les modalités fixées ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [E] [W] [T] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 3 février 2025 causant ainsi un préjudice au bailleur. Il sera condamné à verser au bailleur une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter de cette date et jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clés.
Sur les demandes accessoires
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge des bailleurs la totalité des frais qu’ils ont du engager pour la présente procédure. Monsieur [E] [W] [T] sera condamné à leur verser la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de mettre les dépens à la charge Monsieur [E] [W] [T] comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 avril 2024 entre Monsieur [E] [W] [T] et Madame [U] [C] et Monsieur [V] [X] le bien situé [Adresse 7] sont réunies au 3 février 2025 ;
Dit que Monsieur [E] [W] [T] est désormais occupant sans droit ni titre du logement ;
Ordonne en conséquence à Monsieur [E] [W] [T] de libérer le bien immobilier et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
Dit qu’à défaut, par Monsieur [E] [W] [T], d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 7], deux mois après la notification à la Préfecture du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ;
Condamne Monsieur [E] [W] [T] à payer à Madame [U] [C] et Monsieur [V] [X] la somme de 6 823,90 € (SIX MILLE HUIT CENT VINGT TROIS EUROS, QUATRE VINGT DIX CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 8 septembre 2025, échéance de septembre incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Monsieur [E] [W] [T] à payer à Madame [U] [C] et Monsieur [V] [X] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation de bail, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Condamne Monsieur [E] [W] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne Monsieur [E] [W] [T] à verser à Madame [U] [C] et Monsieur [V] [X] la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du Tribunal à la Préfecture d’Indre-et-Loire en application de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le quatorze novembre deux mille vingt cinq par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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