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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 7 juil. 2025, n° 25/01017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/1613
N° RG 25/01017 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PT7I
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 07 Juillet 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [G] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emilie GUEGNIARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [L] [B] EPOUSE [D], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Président : Julia VEDERE, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 12 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 07 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 07 Juillet 2025 par
Julia VEDERE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Emilie GUEGNIARD
Le 07 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [E], infirmier libéral, effectuant régulièrement des remplacements, a régularisé avec Mme [L] [B] épouse [D], elle-même infirmière libérale, un contrat de remplacement pour une durée de 6 mois, en date du 05 août 2022.
Reprochant à cette dernière de ne lui avoir versé aucune rémunération au titre des remplacements effectués, M. [G] [E] l’a mis en demeure, par courrier recommandé du 20 septembre 2022, sans succès.
Par courrier du 02 mai 2023, M. [G] [E], par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre des infirmiers de l’Hérault, a saisi la chambre disciplinaire de l’ordre des infirmiers d’Occitanie.
Par décision du 26 octobre 2023, la chambre disciplinaire a ordonné à titre de sanction la radiation de Mme [L] [B] pouse [D] du tableau de l’ordre.
M. [G] [E] a fait assigner Mme [L] [B] épouse [D] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 mai 2025.
A cette audience, M. [G] [E], représenté par son Conseil, s’est référé à son assignation et demande de :
CONDAMNER Madame [L] [B] à verser à Monsieur [G] [E] la somme de 5.702 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2022;
CONDAMNER Madame [L] [B] à verser à Monsieur [G] [E] la somme de 2.000€ au titre du préjudice moral subi;
CONDAMNER Madame [L] [B] à verser à Monsieur [G] [E] la somme de 1.800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER Madame [L] [B] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux termes de l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Mme [L] [B] épouse [D], citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » ou « dire que » ou encore « avec application » d’un article du code qui ne demande pas au juge de statuer, ne sont pas des prétentions, et ne confèrent pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des honoraires
En application de l’article 4312-43 du code de la santé publique, le remplacement d’un infirmier ou d’une infirmière est possible pour une durée correspondant à l’indisponibilité de l’infirmier ou de l’infirmière remplacé. Toutefois, un infirmier ou une infirmière interdit d’exercice par décision disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction.
Au-delà d’une durée de vingt-quatre heures, ou en cas de remplacement d’une durée inférieure à vingt-quatre heures mais répété, un contrat de remplacement doit être établi entre les deux parties.
L’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, M. [G] [E] produit un débat un contrat de remplacement conclu entre lui et Mme [L] [B] épouse [D].
S’il s’avère que ce contrat est uniquement signé par M. [E], il est toutefois démontré par l’échange de mail produits aux débats, en date du05 août 2022, que le contrat a été rédigé et envoyé par Mme [L] [B] épouse [D], M. [E] lui ayant retourné le contrat signé.
Ce contrat est corroboré par les autres échanges de mails produits, notamment du 30 juin 2022, par lesquels M. [G] [E] propose un planning de remplacement des actes prévus par Mme [L] [B] épouse [D].
En outre, il est produit un échange de messages sur Whatsapp, lesquels confirme qu’un remplacement a été convenu entre eux.
Il est donc suffisamment établi, malgré l’absence de signature du contrat, qu’un accord a été convenu entre M. [G] [E] et Mme [L] [B] épouse [D] pour assurer des remplacements et que les termes de l’accord ont été rédigés par Mme [L] [B] épouse [D].
Il est en outre démontré que M. [E] lui a adressé les transmissions pour chaque jour de remplacement effectué. Il ressort des mails produits que des remplacements ont eu lieu les 14, 18, 24 28 et 30 août, ainsi que les 2 et 7 septembre.
Il est par ailleurs établi par le tableau des cotations, corroborés par les mails adressés par M. [G] [E], pour lesquels il a sollicité sa rémunération, que ces remplacements ont porté sur la période de juillet à septembre 2022 et qu’au total, M. [G] [E] lui a notifié 19 journées de travail (1 journée en juillet, 14 journées en août et 4 journées en septembre).
Le tableau de cotations mentionne le coût des actes effectués, pour un total de 302 euros en juillet 2022, 4.150 euros pour août 2022 et 1.250 euros pour septembre 2022, soit un total de 5.702 euros.
Le contrat de remplacement prévoit dans « article 5 – honoraires », que la rémunération de M. [E] correspond à 90% des honoraires dus pour les actes réalisés.
Il y a donc lieu de retenir, pour la rémunération due à M. [E], la somme correspondant à 90% de 5.702 euros, soit 5.131,80 euros.
Par conséquent, Mme [L] [B] épouse [D] sera condamnée à payer à M. [G] [E] la somme de 5.131,80 euros au titre de ses honoraires, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2022, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il est établi par tout ce qui précède que Mme [L] [B] épouse [D] a manqué à ses obligations contractuelles en ne procédant pas à la rémunération de son remplacement aux termes convenus.
Il en résulte que M. [G] [E] a été privé de sa rémunération
M. [G] [E] a nécessairement subi un préjudice moral, lié aux tracas causés par l’absence de rémunération équivalent à trois mois de travail, représentant une somme totale non négligeable, et à l’incertitude de percevoir cette rémunération.
Ce préjudice moral sera justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par conséquent, Mme [L] [B] épouse [D] sera condamnée à payer à M. [G] [E] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [L] [B] épouse [D], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [L] [B] épouse [D], partie perdante, sera condamnée à payer à M. [G] [E] la somme de 1.200 euros.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [L] [B] épouse [D] à verser à M. [G] [E] la somme de 5.131,80 euros au titre des honoraires, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2022 ;
CONDAMNE Mme [L] [B] épouse [D] à verser à M. [G] [E] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [L] [B] épouse [D] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [L] [B] épouse [D] à payer à M. [G] [E] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
La Greffière,La Juge
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