Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 19 févr. 2026, n° 25/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE H<unk>PITAUX ET AMENDES DE [ Adresse 3, TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, Service Aide au Recouvrement des Victimes d'Infractions, Service Recouvrement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
Surendettement des Particuliers
N° RG 25/00350 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EC6V
Minute n° 26/00021
J U G E M E N T
du 19 Février 2026
DEBITEUR :
Monsieur [J] [B]
né le 31 Janvier 1981 à [Localité 1] (53)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant
CREANCIERS :
TRESORERIE HÔPITAUX ET AMENDES DE [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
[Adresse 7] SARL
domiciliée chez LINK FINANCIAL
Service Recouvrement – NANTIL A
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante
[1]
domiciliée chez [2]
Service Surendettement
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante
FONDS DE GARANTIE – SARVI
Service Aide au Recouvrement des Victimes d’Infractions
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparant
MEDUANE HABITAT
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Mme [N] [G], selon pouvoir spécial
SELARL [H] [V]
Avocat
[Adresse 13]
[Localité 2]
comparante en la personne de Maître [V] [H]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Valérie BERNARD
Greffier présent lors des débats et du prononcé : Laurent DESPRES
DEBATS :
Audience publique du 27 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le juge a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 08 Janvier 2026 pour être prorogé au 19 Février 2026.
JUGEMENT :
réputé contradictoire, en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe.
Copies certifiées conformes
délivrées le :
à la commission de surendettement par lettre simple et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception
EXPOSE DU LITIGE :
Le 4 mars 2025, Monsieur [J] [B] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 9] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement en application des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation.
La Commission a déclaré la demande recevable le 20 mars 2025 et imposé le 22 mai 2025 une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée en date du 3 juin 2025, la société [3] a contesté cette mesure, exposant que Monsieur [J] [B] n’est âgé que de 44 ans et qu’il serait bon d’orienter son dossier vers un moratoire de 24 mois afin de lui permettre de prendre contact avec les organismes pouvant l’aider dans sa recherche d’emploi (Pôle Emploi, agence d’intérim) et ainsi améliorer sa situation.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du Tribunal judiciaire de Laval du 27 novembre 2025.
À l’audience, la société [3] confirme sa créance de 6.228,95€ au titre d’un ancien logement dont M. [J] [B] a été expulsé et maintient son recours.
La SELARL [H] [V] en la personne de Maître [V] [H] a soutenu la contestation de la société [3].
Les autres créanciers n’ont ni comparu ni fait parvenir d’observations.
Monsieur [J] [B] a comparu et exposé sa situation actuelle, sollicitant la confirmation de la décision de la Commission.
A l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré au 8 janvier 2026 puis prorogé au 19 février 2026.
MOTIFS
Le recours a été formé par la société [3] dans le délai de trente jours prévu par l’article R.741-1 du code de la consommation et est donc recevable.
En vertu de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En application de l’article L.724-1 1° du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7, la Commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
L’article L.741-6 prévoit qu’en cas de contestation du rétablissement personnel imposé par la Commission, si le juge constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2 (…)
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la Commission.
Par décision en date du 22 mai 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 9] a effacé les dettes de Monsieur [J] [B] pour un montant de 99.292,69€, étant précisé que le montant de ses dettes hors procédure s’élève à 40.107,92€ (Fonds de garantie-SARVI : 37.249€, amende : 180€, trésorerie de [Localité 1] : 2.687,92€).
A cette date, la Commission de surendettement avait évalué les ressources de Monsieur [J] [B] à 637€ se décomposant comme suit :
— RSA : 354€
— allocation logement : 283€.
Monsieur [J] [B] est âgé de 45 ans, célibataire et sans personne à charge.
En tenant compte des dispositions des articles L.731-1 et L.731-2 du code de la consommation, ses charges étaient estimées à 1.276€ se décomposant comme suit :
— forfait de base (alimentaire, habillement, hygiène, mutuelle, transports courants) : 632€
— forfait habitation (eau, électricité, assurance habitation, téléphone) : 121€
— forfait chauffage : 123€
— loyer : 400€.
Dans sa déclaration de surendettement, Monsieur [J] [B] indique avoir une qualification de chauffeur poids lourd et être sans emploi depuis janvier 2025. Il explique sa situation de surendettement par des périodes d’inactivité professionnelle et d’incarcération et par une addiction aux jeux.
Il justifie de l’octroi par la Direction de l’autonomie du département de la [Localité 9] d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé du 3 décembre 2024 au 30 novembre 2029, sans bénéfice d’une Allocation Adulte Handicapé.
A l’audience, la situation de Monsieur [J] [B] n’a que peu évolué.
D’après l’avis d’impôt sur les revenus établi en 2025, il a déclaré 1.092€ de revenus pour l’année 2024.
Il explique qu’après avoir été au chômage pendant 3 ans, il a, à nouveau, travaillé en qualité de chauffeur poids lourd au cours de l’année 2025 (production en cours de délibéré sur demande du tribunal d’un contrat à durée indéterminé en qualité de chauffeur poids lourd signé le 22 avril 2025) mais précise qu’il s’agit d’une activité professionnelle qu’il ne peut plus exercer en raison de problèmes de santé (spondyloarthrite) dont il justifie.
Selon l’attestation de la Caf de la [Localité 9] en date du 27 novembre 2025, il a perçu en octobre 2025 les sommes de 568€ au titre du Revenu de Solidarité Active et de 286€ au titre de l’allocation de logement, soit des ressources actualisées à la somme de 854€.
La quotité saisissable est ainsi de 79€.
Les montants des charges retenues par la Commission de surendettement sont les mêmes au jour de l’audience, les 50€ de différence concernant le loyer étant liés à une provision pour charge relative au chauffage, lequel est inclus dans le forfait chauffage retenu à hauteur de 123€.
Monsieur [J] [B] justifie toutefois (en cours de délibéré à la demande du tribunal) de la mise en place avec le Centre des Finances Publiques de Laval Centre Hospitalier – Amendes d’un échéancier avec des mensualités de 30€ jusqu’en février 2027 aux fins de règlement d’amendes hors procédure de surendettement.
Compte tenu des dispositions des articles L.731-1 et L.731-2 du code de la consommation, ses charges peuvent ainsi être actualisées à la somme de 1.306€ se décomposant comme suit :
— forfait de base (alimentaire, habillement, hygiène, mutuelle, transports courants) : 632€
— forfait habitation (eau, électricité, assurance habitation, téléphone) : 121€
— forfait chauffage : 123€
— loyer : 400€
— échéancier amende hors procédure : 30€.
Il ne dégage ainsi toujours aucune capacité de remboursement.
Monsieur [J] [B] explique envisager de déposer un dossier afin de percevoir une pension d’invalidité compte tenu de ses problèmes de santé. Il est cependant peu probable que l’obtention d’une telle pension à la supposer octroyée lui permette de dégager une capacité de remboursement réelle et pérenne suffisamment importante pour pouvoir faire face au remboursement de ses dettes, étant rappelé qu’il a également des dettes non comprises dans la procédure de surendettement des particuliers à hauteur de 40.107,92€ dont 37.249€ auprès du Fonds de garantie-SARVI. Il en résulte que la situation sociale, professionnelle et financière de Monsieur [J] [B] ne permet pas d’espérer une amélioration suffisamment importante à court ou moyen terme pour justifier le prononcé d’un moratoire.
Au regard de ces éléments, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.733-1, 4 et 7 du code de la consommation (moratoire, plan de remboursement combiné le cas échéant avec un effacement partiel de créances) est manifestement impossible et la situation de Monsieur [J] [B] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 1° du code de la consommation.
Enfin, son patrimoine n’est constitué que de biens meublants nécessaires à la vie courante et de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il convient en conséquence de rejeter la contestation de la société [3], de confirmer la décision de la Commission de surendettement de la [Localité 9] et de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en application de l’article L.741-6 alinéa 1 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
— Déclare recevable mais mal fondé le recours de la société [3] à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [J] [B] imposé le 22 mai 2025 par la Commission de surendettement de la [Localité 9] ;
— Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [J] [B] ;
— Dit que toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, nées avant le présent jugement sont effacées ainsi que la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, et que sont exclues de l’effacement :
— les dettes alimentaires,
— les réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale,
— les amendes pénales,
— les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses selon les conditions de l’article L.711-4, commises au préjudice des organismes de protection sociale de l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale,
— les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L.267 du livre des procédures fiscales,
— les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L.514-1 du code monétaire et financier,
— les dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique ;
— Dit que le tableau des créances mentionnant les dettes effacées sera annexé au présent jugement à titre indicatif uniquement, puisque toutes les dettes du débiteur, même non déclarées, encourent l’effacement sous réserve des exceptions légales rappelées ci-dessus ;
— Dit qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) dans les quinze jours du présent jugement ;
— Dit que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’un tel recours dans le délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ;
— Rappelle qu’en application de l’article L.752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet d’une inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) prévu à l’article L.751-1, pour une durée de cinq années ;
— Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;
— Dit que les dépens restent à la charge du Trésor Public ;
— Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 9] par lettre simple.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sport ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Resistance abusive ·
- Résolution ·
- La réunion ·
- Dommages et intérêts
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Annulation ·
- Adoption ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire
- Parents ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Education ·
- Entretien ·
- Prestation familiale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Administration
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Assurances ·
- Surendettement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Belgique ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Recours ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Déclaration ·
- Réserve
- Gabon ·
- Demandeur d'emploi ·
- Identifiants ·
- Contrainte ·
- Pôle emploi ·
- Travail ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Création
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Banque ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie conservatoire ·
- Mainlevée ·
- Mesures conservatoires ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Conversion ·
- Juge ·
- Référé ·
- Titre exécutoire ·
- Dégât des eaux
- Forêt ·
- Agriculture ·
- Copropriété ·
- Communication ·
- Immobilier ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Cabinet
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Arménie ·
- Immeuble ·
- Conditions de vente ·
- Mise en vente ·
- Vente forcée ·
- Adjudication ·
- Enchère
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.