Rejet 17 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 avr. 2020, n° 1807363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1807363 |
Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE <unk> BREVANNES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
N°1807363 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE
BREVANNES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Z X
Rapporteure Le tribunal administratif de Melun ___________
(2ème chambre)
Mme A Y
Rapporteure publique ___________
Audience du 13 mars 2020 Lecture du 17 avril 2014 _________
135-02-04-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 septembre 2018 et le 10 décembre 2018, l’association Football club de Brévannes, représentée par son président en exercice, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 29 mars 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Limeil-Brévannes a attribué les subventions municipales aux associations à caractère local pour l’exercice 2018, en tant qu’elle ne lui a pas accordée une telle subvention ;
2°) de condamner la commune de Limeil-Brévannes à lui verser 2 000 euros de dommages et intérêts en raison du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’absence de versement de cette subvention.
L’association Football club de Brévannes soutient que :
- la décision du 19 avril 2018 par laquelle la commune de Limeil-Brévannes a répondu à sa demande d’explication relative à l’absence de versement de la subvention litigieuse a été prise par une autorité incompétence ;
- la délibération litigieuse méconnaît le principe d’égalité dès lors que le refus de subvention a été pris au seul motif qu’elle ne justifiait pas d’une année d’ancienneté à la date de la demande de subvention alors que d’autres associations, qui ne remplissaient pas non plus ce critère, se sont vues octroyer une subvention.
N° 1807363 2
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 novembre 2018 et le 21 décembre 2018, la commune de Limeil-Brévannes, représentée par Me Richer, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de l’association Football club de Brévannes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de ministère d’avocat ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de demande préalable de nature à lier le contentieux ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu’elles ne sont pas chiffrées ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 4 janvier 2019, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 janvier 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de Mme Y, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Football club de Brévannes a déposé, le 30 décembre 2017, un dossier de demande de subvention auprès de la commune de Limeil-Brévannes, pour l’année 2018. Par une délibération du 29 mars 2018, le conseil municipal de la commune de Limeil- Brévannes a voté l’attribution des subventions municipales aux associations à caractère local pour l’exercice 2018 et n’a pas attribué de subvention à l’association requérante. A la suite de cette délibération, par trois courriers des 3 avril 2018, 26 avril 2018 et 22 mai 2018, l’association Football club de Brévannes a demandé à la commune de revenir sur sa position en lui octroyant la subvention qu’elle avait sollicitée et lui a demandé des explications sur les critères d’octroi. Le maire de la commune a répondu expressément aux deux premières demandes par des courriers
N° 1807363 3
du 19 avril 2018 et du 16 mai 2018, par lesquels il a confirmé le refus de faire droit à la demande de subvention. Par la présente requête, l’association Football club de Brévannes doit être regardée comme demandant l’annulation de la délibération du 29 mars 2018 en tant qu’elle ne lui octroie pas de subvention pour l’exercice 2018. En outre, elle demande la condamnation de la commune à lui verser une somme de 2000 euros en raison du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du refus illégal d’octroi de ladite subvention.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 29 mars 2018 :
2. En premier lieu, si l’association Football club de Brévannes soutient que le directeur général des services n’était pas compétent pour signer, au nom du maire de la commune de Limeil-Brévannes, le courrier du 19 avril 2016, cette circonstance, à supposer même que ledit courrier puisse s’analyser comme portant rejet d’un recours gracieux dirigé contre la délibération du 29 mars 2018, est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. ». Il résulte de ces dispositions que le conseil municipal peut accorder une subvention à une association lorsque cette attribution présente un intérêt communal.
4. Il est constant que la commune de Limeil-Brévannes a refusé d’octroyer une subvention à l’association Football club de Brévannes pour l’exercice 2018 au motif qu’elle ne justifiait pas, à la date de sa demande, d’une année d’activité et qu’elle ne pouvait ainsi pas présenter de bilan comptable pour un exercice complet. L’association requérante, qui ne conteste ni la matérialité des faits, ni la légalité d’un tel critère d’octroi, soutient que la décision méconnaît le principe d’égalité dès lors que d’autres associations, qui ne justifiaient pas d’une année d’exercice à la date de leur demande, se sont vues néanmoins attribuer des subventions.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’annexe au compte administratif de l’année 2017 de la commune, que l’association Richmonde, déclarée le 29 mars 2017, n’a pas reçu de subvention au titre de l’exercice 2017, malgré l’erreur de plume la concernant dans la délibération du 22 juin 2017. En tout état de cause, à supposer même que l’association ait obtenu une subvention pour l’exercice 2017 alors qu’elle n’avait pas une année d’ancienneté, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la délibération relative à l’octroi de subvention pour l’exercice de 2018, alors qu’il ressort des termes de cette délibération que l’association Richmonde n’a pas été bénéficiaire de subventions en 2018, en raison d’un dossier incomplet.
6. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier qu’une subvention a été accordée pour l’exercice 2017 à l’association les Cigalous alors que la déclaration en préfecture de cette association n’est intervenue que le 8 août 2016 et qu’elle ne pouvait pas justifier d’un an d’exercice à la date de la demande de subvention, cette circonstance, qui est également relative au versement des subventions au titre de l’exercice 2017, est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée.
7. Enfin, la circonstance que la commune a pris en charge un volume horaire pour la mise à disposition de l’association d’un équipement sportif appartenant à une commune voisine, dont la réalité n’est pas contestée, est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée, pas plus qu’elle n’est de nature à démontrer que l’association Football club aurait été victime
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d’un traitement discriminant. De même, n’est pas de de nature à caractériser une discrimination, la circonstance que les choix budgétaires de la commune ne lui ont pas permis de procéder à la réhabilitation du stade des Tulipiers, situé sur son territoire, pour le rendre compatible avec les activités de l’association requérante.
8. Il résulte de ce qui précède que l’association Football club de Brévannes n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer la subvention demandée pour l’exercice 2018, la commune de Limeil-Brévannes aurait méconnu les principes d’égalité et de non-discrimination. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 29 mars 2018 en tant qu’elle refuse d’octroyer une subvention à l’association Football club de Brévannes doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Il résulte de ce qui précède que la commune de Limeil-Brévannes n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité en refusant d’octroyer la subvention sollicitée par l’association Football club de Brévannes. Par conséquent, les conclusions tendant à la condamnation de la commune à réparer le préjudice que l’association requérante estime avoir subi du fait de ce refus doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non- recevoir présentées par la commune.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Football club de Brévannes la somme demandée par la commune de Limeil- Brévannes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de l’association Football club de Brévannes est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Limeil-Brévannes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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