Confirmation 2 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 2 avr. 2021, n° 18/05003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/05003 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 12 novembre 2018, N° 16/2408 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | S. BLUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS OCP REPARTITION |
Texte intégral
02/04/2021
ARRÊT N° 2021/170
N° RG 18/05003 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MU7Q
[…]
Décision déférée du 12 Novembre 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE ( 16/2408)
[…]
C/
A Z
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Baptiste VIENNE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur A Z
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-pierre CABROL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
N. BERGOUNIOU, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES
M. A Z a été embauché par la SAS OCP Répartition à compter
du 1er octobre 2008 en qualité de cadre commercial par contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, son salaire moyen mensuel brut s’élevait à la somme de 3 514,41 euros.
Par courrier recommande du 10 mai 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, envisagé pour un motif disciplinaire et fixé
au 23 mai 2016, puis reporté, à la demande du salarié, au 26 mai 2016.
M. A Z s’est vu notifier son licenciement par courrier recommandé
du 1er juin 2016 pour faute simple. La lettre de licenciement est ainsi motivée : 'Vous avez été recruté le 1er octobre 2008 en qualité de cadre commercial et étiez à ce titre notamment chargé de prospecter les pharmacies de votre secteur afin de leur proposer nos offres de services.
Le 20 avril 2016, votre responsable, M. X, a été informé que la dirigeante de la pharmacie Le Point du Jour, Mme Y, souhaitait rencontrer un commercial de la société OCP Répartition. Cette demande n’a pas manqué d’étonner M. X car vous aviez déclaré avoir visité cette pharmacie le 12 avril 2016. Mme Y assurait pourtant ne pas avoir rencontré de commercial de la société depuis plusieurs années.
Dans ce contexte, M. X a réalisé un contrôle des visites que vous avez déclarées cette semaine là.
Sur les dix pharmacies inscrites à votre planning les 11 et 12 avril 2016, cinq ont déclaré que vous ne les aviez pas visitées. Par ailleurs, elles ont ajouté ne pas avoir rencontré de commercial de la société OCP Répartition depuis des années.
Aussi, suite à l’étude de satisfaction Calypso réalisée par BVA, l’insatisfaction déclarée quant au suivi commercial de certains clients de votre portefeuille, nous a amené à consulter la cliente Pharmacie D E. Cette dernière a alors porté à notre connaissance que vous ne vous étiez pas présenté à un rendez vous fixé
le 27 avril 2016, ceci sans l’informer préalablement de votre absence.
En effet, nous avons remarqué un certain laisser-aller dans l’exécution de vos missions et plusieurs pharmacies nous ont fait part de leur insatisfaction lors de vos interventions.
Vous omettez régulièrement de compléter le logiciel de suivi de votre activité commerciale Spher et précédemment Diamant, rendant impossible le suivi de votre activité, et ce alors même que vous connaissez parfaitement les directives de l’entreprise sur ce point.
Par ailleurs, lors d’entretiens qui se sont déroulés les 25 janvier et 8 mars 2016, votre supérieur hiérarchique vous a alerté sur le nombre insuffisant de vos visites commerciales.
Il semble que suite à ces mises en garde, vous avez cherché à augmenter frauduleusement le nombre de vos interventions en procédant à de fausses déclarations de visites.
Ces fausses déclarations de visites commerciales nuisent gravement à l’image de notre société et remettent en cause la réalité de votre travail, en plus de favoriser l’implantation d’entreprises concurrentes sur votre secteur.
Un tel comportement contrevient directement aux valeurs ICARE d’intégrité, de clients d’abord, de responsabilité, de respect et d’excellence défendues par notre société et mentionnées dans la charte éthique.
Il est d’autant plus inacceptable qu’en décembre 2004, vous aviez déjà manqué de probité en utilisant votre carte d’essence professionnelle à des fins personnelles, nous contraignant à vous rappeler les règles d’utilisation des véhicules professionnels du groupe. A cette occasion nous avions insisté sur la nécessité d’avoir un comportement conforme aux règles en vigueur dans l’entreprise.
Nous constatons que vous persistez à adopter un comportement fautif contraire aux règles de l’entreprise.'
Contestant son licenciement, M. A Z a saisi, le 17 octobre 2016, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section Encadrement, d’une demande tendant à entendre juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 12 novembre 2018, le conseil de prud’hommes, statuant en formation de départage, a :
— jugé que le licenciement de M. A Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société OCP Répartition, prise en la personne de son représentant légal, ès qualités, à
payer au salarié les sommes de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la société OCP Répartition de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à A Z du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
— condamné la société OCP Répartition aux entiers dépens.
:-:-:-:-
Par courrier recommandé du 3 décembre 2018 parvenue au greffe de la cour d’appel de Toulouse le 4 décembre 2018, la société OCP Répartition a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 20 novembre 2018.
— :-:-:-:-
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique
le 29 octobre 2019, la société OCP Répartition demande à la cour de réformer le jugement déféré, et statuant à nouveau:
A titre principal,
— juger qu’elle a fait une juste application des sanctions prévues par son règlement intérieur ;
— constater que les manquements de M. Z constituent une faute simple ;
— juger que le licenciement pour faute simple de M. Z est parfaitement fondé;
— débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire, si la cour jugeait que le licenciement de M. Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse:
— limiter l’indemnisation susceptible de lui être accordée à la somme de 21 084 euros représentant l’équivalent de six mois de salaire.
Reconventionnellement, elle demande à la cour de condamner M. Z à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que le licenciement de M. Z pour cause réelle et sérieuse est justifié par les manquements de ce dernier aux dispositions du règlement intérieur de la société; qu’alerté par M. X, son responsable, sur le nombre insuffisant de ses visites commerciales, le salarié a établi de fausses déclarations de visites dont elle rapporte la preuve par les pièces qu’elle verse aux débats.
— :-:-:-:-
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 mai 2019, M. A Z, demande à la cour de confirmer le jugement déféré, sauf à porter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 40 000 euros et celui qui lui a été alloué au titre des frais irrépétibles à 3 000 euros. Il sollicite en outre la condamnation de la société employeur à lui payer en cause d’appel, une somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il soutient, pour l’essentiel, que le règlement intérieur de l’entreprise édicte une échelle des sanctions et que n’ayant jamais fait l’objet pendant plus de sept ans d’un quelconque avertissement, il ne pouvait faire d’emblée l’objet d’un licenciement.
Il conteste en outre les faits qui lui sont reprochés et précise que la société employeur ne rapporte pas la preuve de la matérialité de ses allégations; que le véritable motif de son licenciement consiste en la volonté de M. X de l’évincer, afin notamment de réduire le nombre des commerciaux.
— :-:-:-:-
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date
du 17 janvier 2021.
****
MOTIVATION:
- Sur le licenciement :
L’article L 1235-1 du code du travail dispose que : « en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné au besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utile. Si un doute subsiste, il profite au salarié.'»
Il incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement, peu importe l’aveu antérieur du salarié de la réalité des fautes ayant motivé la rupture.
La lettre de licenciement sert de cadre strict au contrôle du juge qui forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
En l’espèce, il est reproché à M. Z de fausses déclarations de visites de pharmacie à partir du 11 avril 2016, ainsi que l’omission volontaire de renseigner le logiciel de suivi de son activité.
* les fausses déclarations de visite :
La société verse aux débats une attestation de M. C X, collègue et depuis peu, responsable hiérarchique de M. Z, qui n’est pas écrite de la main de son auteur, qui indique sans plus de précisions, avoir constaté que A Z a saisi un certain nombre de visites clients qu’il n’a pas réalisées, et que les clients concernés se plaignaient de n’avoir vu aucun commercial de l’OCP depuis plusieurs années. Cette attestation, qui émane d’un préposé de l’employeur, ne peut à elle seule faire foi de la réalité du grief allégué.
Elle produit également un mail adressé le 21 avril 2016 par Mme Y, de la pharmacie Le Point du Jour, indiquant qu’elle n’a pas rencontré de délégué commercial de l’OCP depuis des années. Elle prétend que M. Z aurait pourtant déclaré avoir visité cette pharmacie le 12 avril 2016, sans justifier de ses allégations.
Elle se plaint par ailleurs de l’insatisfaction manifestée par Mme D E, qui se serait plainte d’un rendez-vous non honoré le 27 avril 2016. Ses doléances sont contredites par une attestation de Mme D E en faveur du salarié (pièce n° 11 de l’intimé) qui indique qu’ 'un suivi régulier à date plus rapprochée a été instauré à partir de 2016 avec M. A Z, commercial OCP. Ces échanges se sont effectués avec sérieux et professionnalisme. M. Z a pu répondre à toutes mes interrogations aux différents sujets abordés.'
M. Z verse aux débats les attestations de 13 pharmaciens qui témoignent de manière concordante de son sérieux et de son professionnalisme, et de l’excellence des relations commerciales entretenues avec lui.
L’attestation de M. X et le mail de Mme F Y, qui sont combattues par les attestations de pharmaciens produites par le salarié ne constituent pas des présomptions graves, précises et concordante de nature à entraîner la conviction de la cour sur l’existence de fausses visites, de sorte que ce grief sera écarté comme non fondé.
* l’omission volontaire de renseigner le logiciel de suivi de son activité :
La société OCP Répartition verse aux débats un échange de mails entre C X et A Z datant du 6 novembre 2015, soit plus de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement, duquel il ressort que M. Z reconnaît avoir oublié de remplir ses visites avant de partir en congés.
En tout état de cause, et comme l’a exactement jugé le conseil de prud’hommes,
l’étude des documents communiqués concernant le logiciel Spher ne permet pas d’établir de manière certaine que les omissions trahissent une volonté de manipulation mensongère du salarié d’esquiver le contrôle assuré par son supérieur hiérarchique ; la documentation générale fournie sur le logiciel et le programme du séminaire de présentation de cet outil ne permet pas d’exclure des aléas non fautifs dans l’utilisation de ce logiciel, de sorte que ce grief n’apparaît pas davantage fondé.
Il résulte de l’ensemble des observations qui précèdent que le licenciement de M. Z doit être, par confirmation sur ce point du jugement déféré, jugé sans cause réelle et sérieuse.
- Sur les conséquences du licenciement :
M. A Z a été licencié sans cause réelle et sérieuse d’une entreprise employant plus de onze salariés, à l’âge de 35 ans et à l’issue de près de huit ans d’ancienneté ; il a droit à une indemnité qui, en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois et que le conseil de prud’hommes a exactement fixée à la somme de 30 000 euros.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a ordonné le remboursement par l’employeur des indemnités chômage éventuellement payées au salarié, dans la limite de six mois d’indemnités.
- Sur les demandes annexes :
La société OCP Répartition, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de A Z les frais exposés pour sa défense et non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire droit, en cause d’appel, à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’une somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 12 novembre 2018.
Y ajoutant :
Condamne la société OCP Répartition à payer à M. A Z, en cause d’appel, une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société OCP Répartition aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
.
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