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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 moins 10000 hors jcp, 4 sept. 2025, n° 24/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. SMJ LOCATIONS |
|---|
Texte intégral
Minute n°
N° RG 24/00219 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IKO7
JUGEMENT DU 04 Septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.A.S. SMJ LOCATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la DROME
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [B], demeurant [Adresse 1]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Anabelle MELKA
en présence de [X] [F], auditrice de justice
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 05 Juin 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
contradictoire,
en dernier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Anabelle MELKA, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
Grosse à :
le :
EXPOSE DU LITIGE :
VU le jugement en date du 6 février 2025 rendu par ce tribunal auquel il est expressément fait référence pour plus ample exposé du litige et de la procédure, ayant ordonné avant dire-droit la réouverture des débats à l’audience du 3 avril 2025 pour que les parties présentent leurs observations sur la prescription biennale soulevée d’office issue de l’article L.218-2 du code de la consommation, ainsi que sur les irrégularités relevées des conditions générales du contrat de location ;
VU l’audience du 3 avril 2025 à laquelle Monsieur [T] [B] a sollicité un renvoi dûment justifié et accordé à l’audience du 5 juin suivant ;
VU la comparution de la société SMJ LOCATIONS à cette audience, représentée par son Conseil, indiquant s’en rapporter à justice sur la prescription et les irrégularités du contrat de location soulevées, et déposant son dossier de plaidoirie ;
VU la comparution de Monsieur [T] [B] à ladite audience, précisant qu’il a gardé le véhicule durant un an et demi, réglant la location mensuellement, puis suite à un changement de direction, le tarif de location a augmenté sans son accord, ce qu’il a refusé ; il conteste les sommes dues, s’en rapporte à justice sur la prescription et les irrégularités du contrat et demande des délais de paiement s’il devait être condamné à régler quelque chose, à hauteur de 250 € par mois, ne percevant qu’une pension de retraite de 1 050 € par mois.
VU la mise en délibéré de la décision à la date du 4 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est constant que le 7 juin 2022, Monsieur [T] [B] a souscrit auprès de la société SMJ LOCATIONS un contrat de location pour la mise à disposition d’un véhicule FORD FIESTA immatriculé [Immatriculation 5] affichant un kilométrage de 16 204, avec un retour prévu le 19 juin 2022.
Ce véhicule a été restitué le 30 août 2022 avec un kilométrage de 21 293.
Il est encore constant que le 30 août 2022, Monsieur [T] [B] a souscrit auprès de la société SMJ LOCATIONS un contrat de location pour la mise à disposition d’un véhicule FORD FIESTA immatriculé [Immatriculation 4] affichant un kilométrage de 54 855, avec un retour prévu le 11 septembre 2022.
Ce véhicule a été restitué le 8 février 2023 avec un kilométrage de 67 184.
Il est encore constant que le 8 février 2023, Monsieur [T] [B] a souscrit auprès de la société SMJ LOCATIONS un contrat de location pour la mise à disposition d’un véhicule FORD FIESTA immatriculé [Immatriculation 3] affichant un kilométrage de 52 593 €, avec un retour prévu le 11 mars 2023 ; selon ce contrat, le tarif journalier est de 21,37 € H.T. et le kilomètre est facturé 0,10 € H.T.
Ce véhicule a été restitué le 24 février 2023 avec un kilométrage de 53 820.
La société SMJ LOCATIONS fait valoir que si les premières factures ont été acquittées sans difficulté, Monsieur [T] [B] n’a pas acquitté plusieurs d’entre elles pour un montant total selon décompte dressé le 24 octobre 2023 de 3 054,16 €, la contraignant à lui faire délivrer une sommation de payer par acte du 14 novembre 2023, restée vaine.
Aux termes de l’article L.218-2 du code de la consommation, il est prévu que « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
L’article L.218-1 du code de la consommation prévoit encore que “par dérogation à l’article 2254 du code civil, les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d’u commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.”
L’article L.219-1 du même code rappelle enfin que les dispositions du titre premier, livre deuxième du code de la consommation incluant les articles précédents sont d’ordre public.
Selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (arrêts PANNON du 4 juin 2009 et RADLINGER du 21 avril 2016), le juge national est tenu de soulever d’office toutes les dispositions du Code de la consommation dans tous les litiges nés de son application, ce principe étant dérogatoire à la règle posée par l’article 2247 du code civil.
En effet, le fait que le contrat de location longue durée de véhicules soit un contrat de location simple, sans option de vente ou d’achat excluant qu’il soit assimilé aux opérations de crédit prévues aux articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, ne l’évince pas du champ d’application du livre deuxième du code de la consommation relatif à la formation et l’exécution de tous les contrats dès lors que l’un des cocontractants est un consommateur et que l’autre est un professionnel.
En effet, de jurisprudence constante, il est jugé que l’article L.218-2 du code de la consommation, anciennement L.137-2, a une portée générale et ne distingue pas selon la nature de la prestation de services fournie et, en particulier, il ne comporte aucune disposition limitant son champ d’application aux prestations de services de nature commerciale ; il doit donc régir les relations entre tous les professionnels et les consommateurs de prestations, auxquels est réclamé le paiement d’une facture.
Ainsi, l’action de la société SMJ LOCATIONS ayant été introduite par acte du 25 octobre 2024, tandis que les impayés remontent au 31 juillet 2022, il y a lieu de constater que la créance de la demanderesse est partiellement atteinte par la prescription biennale s’agissant des échéances du 31 juillet 2022, 31 août 2022, et 30 septembre 2022, de sorte que sa demande pour le montant de 1 805,40 € doit être déclarée d’office irrecevable au visa de l’article 122 du code de procédure civile.
Par ailleurs, s’agissant du contrat conclu le 30 août 2022 dont la créance n’est pas entièrement prescrite, l’examen de ce contrat de location intitulé “feuille de route” signé de Monsieur [T] [B], ne renseigne aucunement le tarif applicable à la location puisque les espaces des cases du formulaire prévus à cet effet ne sont pas remplis et sont laissés vierge de toute précision.
De plus, l’examen des conditions générales de location annexées qui détaillent notamment la durée de la location, sa notion et son calcul, le paiement, le tarif applicable, révèle d’une part, qu’elles ne sont ni acceptées, ni datées, ni signées du locataire en bas de page ainsi que cela est pourtant expressément prévu, et que d’autre part, en violation des dispositions des articles L.111-1, L. 111-3 et L.211-1 du code de la consommation, elles sont très difficilement lisibles puisque la typographie est inférieure au corps huit ; de même, la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation n’est pas évoquée.
En conséquence, la société SMJ LOCATIONS n’est pas fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [T] [B] pour la créance qu’elle réclame à ce titre.
S’agissant en revanche du contrat signé par Monsieur [T] [B] le 8 février 2023 avec une date de retour du véhicule au 11 mars 2023, le contrat de location stipule que le forfait journalier est fixé à 21,37 € H.T. et que le kilomètre est facturé 0,10 € H.T.
Monsieur [T] [B] ayant restitué le véhicule le 24 février 2023, la location a duré 17 jours et le véhicule a parcouru 1 227 kilomètres ; il en ressort que le tarif contractuel de location s’établit ainsi : 17 jours x 21,37 € H.T. + 1 227 km x 0,10 € = 485,99 € H.T., soit 583,18 € T.T.C.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [T] [B] à payer à la société SMJ LOCATIONS la seule somme de 583,18 €, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 14 novembre 2023.
En outre, au visa de l’article 1343-5 du code civil, les intérêts seront réduits au taux légal sans majoration de 10 points, et il sera accordé des délais de grâce de paiement à Monsieur [T] [B], tels que précisés dans le dispositif infra.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la société SMJ LOCATIONS.
Enfin, Monsieur [T] [B] qui succombe doit être condamné aux dépens de cette instance, incluant le coût des seuls actes d’assignation et de signification du présent jugement, à l’exclusion du coût de la sommation de payer et de la procédure simplifiée de recouvrement en application des articles L.125-1 et R.125-2 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARE d’office irrecevable à hauteur de 1 805,40 € la créance de la société SMJ LOCATIONS à l’encontre de Monsieur [T] [B], comme étant partiellement atteinte de prescription biennale, l’action civile de la S.A.S. SMJ LOCATIONS n’ayant été introduite qu’à compter du 25 octobre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [B] à payer à la S.A.S. SMJ LOCATIONS la somme de cinq cent quatre-vingt-trois euros et dix-huit centimes (583,18 €) au titre du solde de la créance non prescrite due pour la location des véhicules comprise entre le 26 octobre 2022 et le 24 février 2023 ;
AUTORISE Monsieur [T] [B] à s’acquitter de sa dette en principal, frais et intérêts à ce jour en 3 versements à condition qu’un versement mensuel minimum de deux cent cinquante euros (250 €) soit effectué avant le 10 de chaque mois et pour la première fois, à compter du 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité soldant de la totalité de la créance ;
DIT qu’en cas de non paiement d’une seule de ces mensualités, la totalité du solde sera immédiatement exigible ;
DÉBOUTE la S.A.S. SMJ LOCATIONS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [B] aux dépens de cette instance, incluant le coût des seuls actes d’assignation et de signification du présent jugement, à l’exclusion du coût de la sommation de payer et de la procédure simplifiée de recouvrement en application des articles L.125-1 et R.125-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 4 septembre DEUX MILLE VINGT-CINQ, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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