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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 31 mars 2026, n° 25/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : [T] / S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR
N° RG 25/00157 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QF3J
MINUTE N° 26/189
Du 31 Mars 2026
Grosse délivrée
Me Eric AGNETTI
Expédition délivrée
[U] [T]
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR
Le 31 mars 2026
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [T]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR
dont le siège social est sis [Adresse 2]
agissant poursuites et diligences par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Audrey ESSNER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Mme ISETTA, Greffier
A l’audience du 15 Décembre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 16 février 2026 puis prorogé au 02 mars 2026 et au 31 Mars 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trente et un Mars deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025, Monsieur [U] [T] a fait assigner la Sa Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’azur afin d’entendre le juge de l’exécution :
— juger que l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise par la Caisse d’épargne sur la résidence principale de Monsieur [U] [T] est excessive et abusive,
— juger que le caractère abusif de ladite inscription a inévitablement causé un préjudice moral à Monsieur [U] [T] qui nécessite d’être indemnisé,
Par conséquent,
— ordonner la mainlevée et la radiation de cette inscription sur les registres immobiliers,
— condamner la Caisse d’épargne à payer à Monsieur [U] [T] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du caractère abusif de la mesure d’inscription d’hypothèque pratiquée à son préjudice,
— débouter la Caisse d’épargne de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la Caisse d’épargne à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 15 décembre 2025 et visées par le greffe, Monsieur [U] [T] réitère ses demandes initiales.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’azur conclut au débouté de Monsieur [U] [T] de toutes ses demandes et sollicite la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions soutenues à l’audience et visées par le greffier.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur
les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur les demandes de Monsieur [U] [T]
Aux termes de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Ces conditions sont cumulatives.
L’article L.512-1 alinéa premier du même code dispose que même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L511-1 ne sont pas réunies.
Selon l’article R.512-1 du même code, si les conditions prévues aux articles R511-1 à R511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
En l’espèce, Monsieur [U] [T] sollicite la radiation de l’inscription prise sur son bien immobilier, par la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’azur, à hauteur de 2 300 000 euros.
Il n’est pas sérieusement contesté que :
— la société B&G a acquis le 7 juillet 2016, un bien immobilier consistant en un petit bâtiment rural avec terrasse, situé à [Adresse 3], acquisition qui a été financé en totalité au moyen d’un prêt in fine consenti par la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’azur d’un montant de 1 000 000 euros remboursable sur vingt-quatre mois ;
— après avoir obtenu un permis de construire en vue d’édifier sur ce terrain une villa avec piscine, la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’azur a octroyé un second prêt de 1 000 000 euros destiné à financer les travaux ;
— la société G&B a, quant à elle, acquis le 7 juillet 2016, un bien immobilier situé à la même adresse et consistant en une maison d’habitation comprenant deux logements sur deux niveaux pour un montant de 2 200 000 euros, acquisition pour laquelle la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’azur a consenti à la société un prêt in fine à hauteur de 2 179 000 euros sur vingt-quatre mois ;
— la Caisse d’épargne a également financé les travaux de rénovation et de construction d’une piscine à hauteur de 1 454 000 euros au moyen d’un prêt ;
— Monsieur [U] [T] s’est porté caution personnelle et solidaire à hauteur de 1 300 000 euros s’agissant du prêt consenti à la société B&G le 7 juillet 2016 et à hauteur de 2 832 700 euros concernant le prêt de 2 179 000 euros consenti à la Sarl G&B ;
Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contesté que les ventes envisagées dans le cadre de ces opérations de marchands de biens n’ont pas pu être finalisées alors que les prêts sont venus à échéance. La créance alléguée par la Caisse d’épargne et de prévoyance à l’égard de Monsieur [U] [T] apparaît par conséquent fondée en son principe.
S’agissant des menaces sur le recouvrement, il est constant que la société B&G et la société G&B ont toutes deux, fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, ce qui témoigne des difficultés rencontrées par les débitrices principales. La défenderesse justifie avoir déclaré l’ensemble de ses créances entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant de 1 069 914,33 euros s’agissant du prêt consenti à la Sarl B&G et de 2 362 405,66 euros concernant le prêt consenti à la Sarl G&B. Il ressort de la lecture du jugement du tribunal de commerce de Nice du 11 janvier 2024 que le passif contesté s’élève à un total de 9 576 552,50 euros sur un passif déclaré de 14 187 185,02 euros. Il n’existe à ce stade, aucune certitude sur la viabilité du plan de sauvegarde arrêté par jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 11 janvier 2024. Le demandeur affirme que les inscriptions prises par la Caisse d’épargne seraient disproportionnées car la valeur de ces biens immobiliers hors la valeur de son propre bien, atteindrait la valeur totale de 14 800 000 euros. Pour justifier de cette évaluation, Monsieur [U] [T] produit une seule évaluation qui remonte à plusieurs années et plus précisément au 3 avril 2020. Cette évaluation est remise en cause par les évaluations produites par la Caisse d’épargne plus récentes pour avoir été réalisés en 2025 et qui retiennent notamment, en cas de vente forcée des deux biens, des valeurs bien inférieures, respectivement de 4 100 000 et de 4 680 000 euros. Le montant cumulé de ces deux estimations est largement inférieur au passif déclaré. Compte tenu du montant élevé du passif déclaré par la débitrice principale, des incertitudes actuelles concernant la viabilité du plan de sauvegarde en l’état de plusieurs contestations de créances, des incertitudes liées au prix de réalisation éventuelle des biens immobiliers appartenant à la débitrice et donc de l’absence de disproportion manifeste des garanties d’ores et déjà consenties à la Caisse d’épargne, il convient de considérer que les menaces sur le recouvrement justifiant la prise d’hypothèque provisoire critiquée, sont établies. Monsieur [U] [T] sera par conséquent débouté de sa demande de radiation de ladite inscription et par voie de conséquence de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’azur la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [T] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition du public au greffe, avis préalablement donné,
Déboute Monsieur [U] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [U] [T] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’azur une somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [U] [T] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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