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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 24 juin 2025, n° 24/09906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [F] [D] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jean-marc NOYER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/09906 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 1]
N° MINUTE :
2
JUGEMENT
rendu le 24 juin 2025
DEMANDERESSE
Fondation PERCE NEIGE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-marc NOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1220
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [D] [U], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 24 juin 2025 par Mathilde CLERC, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 24 juin 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/09906 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 1]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 25 février 2017, Mme [Z] [G], aux droits de laquelle vient la Fondation Perce-Neige, a consenti un bail d’habitation à M. [F] [D] [U] sur des locaux situés au [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 250 euros et d’une provision pour charges de 10 euros.
Par acte de commissaire de justice du 5 août 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3848,76 euros au titre de son arriéré locatif dans un délai de deux mois. Elle lui a en outre fait commandement, par acte de commissaire de justice signifié à la même date, de justifier de l’assurance locative dans un délai d’un mois.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [F] [D] [U] le 6 août 2024.
Par assignation du 17 octobre 2024, la Fondation Perce-Neige a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail de M. [F] [D] [U], ordonner la libération des lieux sous astreinte de 150 euros par jour de retard, l’expulsion de l’occupant, ainsi que la sequestration de ses meubles à ses frais, risques et périls, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 4334,76 euros au titre de l’arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation, mois d’octobre 2024 inclus,
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 18 octobre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture. Il en résulte que le défendeur ne s’est pas présenté aux entretiens auxquels il a été convoqué.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2025.
À l’audience du 8 avril 2025, la Fondation Perce-Neige maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au terme d’avril 2025 inclus, s’élève à 6203,06 euros.
La Fondation Perce-Neige ne sollicite ni délais de paiement au bénéfice de M. [F] [D] [U], ni suspension des effets de la clause résolutoire, considérant qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [F] [D] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait representer, de sorte qu’il sera, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statué par jugement réputé contradictoire.
Il n’a pas été fait état de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La Fondation Perce-Neige justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et impartissant au locataire un délai de deux mois pour régler la somme en principal de 3848,76 euros lui a été signifié 5 août 2024.
Un commandement d’avoir à justifier de l’assurance locative lui a par ailleurs été délivré à la même date, reproduisant la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Or, d’après l’historique des versements, la somme de 3848,76 euros n’a pas été réglée par M. [F] [D] [U] dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de payer et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. Il n’est par ailleurs pas établi qu’il ait été justifié de l’assurance locative.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 6 octobre 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à M. [F] [D] [U] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la Fondation Perce-Neige à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
Aucun élément ne justifie par ailleurs qu’une astreinte soit prononcée. En effet, la Fondation Perce-Neige n’apporte pas de justification à sa demande qui expliquerait en quoi les mesures prévues par le Code des procédures civiles d’exécution ne seraient pas suffisantes pour assurer l’exécution du jugement.
2. Sur la dette locative
En application des dispositions de l’article 7 a) de la loi n ° 89-462 du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu à une obligation essentielle qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la Fondation Perce-Neige verse aux débats un décompte démontrant que M. [F] [D] [U] lui devait la somme de 6203,06 euros, terme d’avril 2025 inclus.
M. [F] [D] [U] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3848,76 euros à compter du 5 août 2024, sur la somme de 486 euros à compter du 17 octobre 2024, et du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Son montant sera fixé au montant actuel du loyer et des charges.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 1 mai 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la Fondation Perce-Neige ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [F] [D] [U], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de la Fondation Perce-Neige concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, reputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 5 août 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois et qu’il n’a pas été justifié de l’assurance locative dans le délai d’un mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 25 février 2017 entre la Fondation Perce-Neige, d’une part, et M. [F] [D] [U], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] est résilié depuis le 6 octobre 2024,
ORDONNE à M. [F] [D] [U] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
REJETTE la demande d’astreinte,
CONDAMNE M. [F] [D] [U] à payer à la Fondation Perce-Neige la somme de 6203,06 euros (six mille deux cent trois euros et six centimes) au titre de l’arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation arrêté au terme d’avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3848,76 à compter du 5 août 2024, sur la somme de 486 euros à compter du 17 octobre 2024, et du présent jugement pour le surplus,
CONDAMNE M. [F] [D] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du 1 mai 2025
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 6 octobre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [F] [D] [U] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 5 août 2024 et celui de l’assignation du 17 octobre 2024.
CONDAMNE M. [F] [D] [U] à payer à la Fondation Perce-Neige la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
Le Greffier Le Juge
Décision du 24 juin 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/09906 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 1]
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