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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 21 mai 2026, n° 22/06332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 22/06332 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XAYV
Jugement du 21 mai 2026
Grosse à :
Maître Eddy NAVARRETE de la SCP COTTET-BRETONNIER, NAVARRETE – 279
Maître Antoine LARCENA de la SELAS DELOITTE SOCIÉTÉ D’AVOCATS – 687
Maître Denis QUENSON de la SELARL INCEPTO AVOCATS – DROIT DE L’ENTREPRISE – 1223
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 21 mai 2026 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 1er septembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 mars 2026 devant :
Marlène DOUIBI, Présidente,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [A], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne OPTIMALPERF
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Eddy NAVARRETE de la SCP COTTET-BRETONNIER, NAVARRETE, avocats au barreau de LYON
Association ACADEMIE DE KUNG FU ET DE TAI CHI
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eddy NAVARRETE de la SCP COTTET-BRETONNIER, NAVARRETE, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. SQUASH CLUB DE [Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Denis QUENSON de la SELARL INCEPTO AVOCATS – DROIT DE L’ENTREPRISE, avocats au barreau de LYON
S.A.S. CLIMB UP ARKOSE (M’ROC VILLEURBANNE)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Antoine LARCENA de la SELAS DELOITTE SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure
La société par actions simplifiée SQUASH LUGDUNUM, propriétaire d’un fonds de commerce de restauration et de location de courts de squash situé au [Adresse 4] [Adresse 5] à [Localité 2], a exploité les activités susdites du 1er octobre 2003 au 31 août 2021 dans des locaux commerciaux d’une superficie de 1.013 m² pris en location.
Par acte en date du 1er septembre 2010, la société SQUASH LUGDUNUM, désormais connue sous l’appellation SQUASH CLUB DE [Localité 1], a sous-loué deux salles d’une superficie de 150 m² au sein des locaux susdits à Monsieur [M] [A] et à l’association ACADÉMIE DE KUNG FU ET DE TAI CHI – SIU [Adresse 6] (ci-après “l’association ACADÉMIE DE KUNG FU ET DE TAI CHI”).
Au début de l’année 2017, des pourparlers ont été engagés entre la société SQUASH CLUB DE [Localité 1] et la société par actions simplifiée CLIMB UP ARKOSE M’ROC en vue d’une cession du fonds de commerce précité.
Par suite, la société SQUASH CLUB DE [Localité 1] a donné congé à Monsieur [A] par courrier en date du 20 mars 2017, la résiliation de la convention étant fixée au 30 juin 2017.
A réception du courrier précité, Monsieur [A] et l’association ACADÉMIE DE KUNG FU ET DE TAI CHI ont fait valoir que le statut des baux commerciaux était applicable au contrat de sous-location et ont conséquemment requis le versement d’une indemnité d’éviction.
Le fonds de commerce de la société SQUASH CLUB DE [Localité 1] a finalement été cédé le 13 juillet 2017 à la société CLIMB UP ARKOSE M’ROC.
Le 2 août 2017, un accord transactionnel a été signé afin de mettre fin au litige opposant les parties. Un bail de sous-location a concomitamment été conclu entre la société CLIMB UP ARKOSE M’ROC, Monsieur [A], et l’association ACADÉMIE DE KUNG FU ET TAI CHI moyennant un loyer mensuel de 1.067,50 euros HT.
A la suite des travaux entrepris au sein des locaux sous-loués, Monsieur [A] et l’ASSOCIATION ACADÉMIE DE KUNG FU ET TAI CHI ont fait établir un premier constat par huissier de justice le 24 août 2017, puis un second le 29 août 2017.
C’est dans ce contexte que par actes d’huissier en date du 21 juillet 2022, Monsieur [A] et l’association ACADÉMIE DE KUNG FU ET DE TAI CHI ont fait assigner la société CLIMB UP ARKOSE M’ROC et la société SQUASH CLUB DE [Localité 1] devant le Tribunal judiciaire de LYON, aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir la résolution judiciaire de l’accord transactionnel en date du 2 août 2017 et du bail de courte durée conclu le 2 août 2017, la requalification dudit contrat en bail commercial, la compensation judiciaire des dettes et la condamnation des parties sus-citées à lui payer une indemnité d’éviction.
Par ordonnance du 18 décembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
déclaré irrecevable les demandes formées par Monsieur [A] et l’association ACADÉMIE DE KUNG FU ET TAI CHI en vue d’une requalification du contrat en bail commercial et de l’octroi d’une indemnité d’éviction pour cause de prescription ; rejeté les demandes de la société par actions simplifiée SQUASH CLUB DE [Localité 1] et de la société par actions simplifiée CLIMB UP ARKOSE M’ROC tendant à ce que les prétentions formées par Monsieur [A] et l’association ACADÉMIE DE KUNG FU ET TAI CHI aux fins de résolution judiciaire de l’accord transactionnel et du bail de sous-location, ainsi que d’indemnisation d’un préjudice, soient déclarées irrecevables pour prescription ;rejeté les demandes de la société par actions simplifiée SQUASH CLUB DE [Localité 1] tendant à ce que les prétentions formées par Monsieur [A] et l’association ACADÉMIE DE KUNG FU ET TAI CHI aux fins de résolution judiciaire de l’accord transactionnel et du bail de sous-location, ainsi que d’indemnisation d’un préjudice, soient déclarées irrecevables pour défaut d’intérêt à agir ;réservé les dépens de l’incident et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans l’attente d’une décision mettant fin à la présente instance.
La clôture de l’instruction est intervenue le 1er septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience en formation à juge unique du 5 mars 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Les prétentions et les moyens
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 25 octobre 2024, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, Monsieur [A] et l’association ACADÉMIE DE KUNG FU ET DE TAI CHI demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1224, 1227, 1228, 1229 et 1240 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu le contrat de bail signé le 2 août 2017,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
prononcer la résolution judiciaire du contrat de bail conclu le 2 août 2017, condamner la société CLIMB UP ARKOSE M’ROC à verser à Monsieur [A] et à l’association ACADÉMIE DE KUNG FU ET DE TAI CHI la somme de 11.157,10€ au titre de la restitution des loyers perçus, condamner solidairement la société SQUASH CLUB DE [Localité 1] et la société CLIMB UP ARKOSE M’ROC à verser : * 28.500,00 € de dommages-intérêts au titre du préjudice de perte de chiffre d’affaires à Monsieur [M] [A] et à l’ACADÉMIE DE KUNG FU ET DE TAI CHI ;
* 21.700,00 € de dommages-intérêts au titre du préjudice de perte d’exploitation à Monsieur [M] [A] ;
* 29.611,92 € au titre des charges indues à Monsieur [M] [A] et à l’ACADÉMIE DE KUNG FU ET DE TAI CHI,
condamner solidairement la société SQUASH CLUB DE [Localité 1] et la société CLIMB UP ARKOSE M’ROC à verser : * 5.000,00 € de dommages-intérêts au titre du préjudice moral à Monsieur [M] [A] ;
* 4.500,00 € de dommages-intérêts au titre du préjudice d’image à Monsieur [M] [A] ;
* 4.500,00 € de dommages-intérêts au titre du préjudice d’image à l’association ACADÉMIE DE KUNG FU ET DE TAI CHI,
condamner solidairement la société SQUASH CLUB DE [Localité 1] et la société CLIMB UP ARKOSE M’ROC à verser la somme de 2.316,27€ à Monsieur [M] [A] au titre du remboursement des constats de Commissaire de Justice,condamner solidairement la société SQUASH CLUB DE [Localité 1] et la société CLIMB UP ARKOSE M’ROC à payer à Monsieur [M] [A], la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner la même aux entiers dépens.
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 13 mars 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société SQUASH CLUB DE [Localité 1] (SQUASH LUGDUNUM) demande au Tribunal de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Vu les articles 1224 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1199 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’ordonnance rendue le 18 décembre 2023 par le Juge de la mise en état,
Sur la demande de résolution judiciaire du bail de sous-location du 2 août 2017
juger que la société SQUASH CLUB DE [Localité 1] n’a pas été partie au bail de sous-location courte durée signée le 2 août 2017 entre les demandeurs avec la société CLIMB UP ARKOSE M’ROC ,juger que la société SQUASH CLUB DE [Localité 1] ne peut pas se voir reprocher les conditions dans lesquelles ce bail de sous-location a été exécuté, et que la demande résolution judiciaire de ce bail ne peut produire aucun effet à son égard, conformément aux dispositions de l’article 1199 du Code civil,débouter Monsieur [A] et l’association ACADÉMIE DE KUNG FU ET TAI CHI de leur demande tendant à faire prononcer la résolution judiciaire du bail de sous-location du 2 août 2017, dès lors que cette convention est arrivée à échéance le 31 juillet 2018, et dès lors que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un manquement dont la gravité serait susceptible d’en justifier la résolution judiciaire, Sur les demandes indemnitaires contre la société SQUASH LUGDUNUM
juger que les demandeurs ne rapportent pas la moindre preuve des préjudice économiques et moraux et de l’atteinte à l’image dont ils réclament réparation,juger que la société SQUASH CLUB DE [Localité 1], qui n’était pas signataire du bail de sous-location du 2 août 2017 ne peut pas être condamner à indemniser les préjudices invoqués par les demandeurs, par suite de l’exécution prétendument fautive de ce sous-bail,juger que les demandeurs échouent à rapporter la preuve des préjudices qu’ils prétendent avoir subi, de même qu’ils ne rapportent pas la preuve d’un lien de causalité entre ces prétendus préjudices et une faute qui aurait été commise par la société SQUASH CLUB DE [Localité 1],débouter Monsieur [A] et l’association ACADÉMIE DE KUNG FU ET TAI CHI de l’ensemble de leurs demandes de dommages et intérêts,En tout état de cause
condamner solidairement Monsieur [M] [A] et l’association ACADÉMIE DE KUNG FU ET DE TAI CHI à payer à la société SQUASH CLUB DE [Localité 1] une somme de 5.000,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile,condamner solidairement Monsieur [M] [A] et l’association ACADÉMIE DE KUNG FU ET DE TAI CHI à payer à la société SQUASH CLUB DE [Localité 1] une somme de 10.000,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner solidairement Monsieur [M] [A] et l’association ACADÉMIE DE KUNG FU ET DE TAI CHI aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 29 janvier 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société CLIMB UP ARKOSE M’ROC demande au Tribunal de :
Vu l’assignation du 18 juillet 2022,
Vu les articles 1224 et suivants et 1240 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu l’ordonnance de Madame la Juge de la Mise en État du 18 décembre 2023,
recevoir la société CLIMB UP ARKOSE M’ROC en ses présentes écritures et l’y déclarant bien fondée, débouter Monsieur [A] et l’Association ACADÉMIE DE KUNG FU ET TAI CHI de l’ensemble des prétentions formées à l’encontre de la société CLIMB UP ARKOSE M’ROC comme y étant mal fondées et notamment,débouter Monsieur [A] et l’Association ACADÉMIE DE KUNG FU ET TAI CHI de leur demande de résolution judiciaire du bail de courte durée/sous-location en date du 2 août 2017, débouter Monsieur [A] et l’Association ACADÉMIE DE KUNG FU ET TAI CHI de leur demande de condamnation de la société CLIMB UP ARKOSE M’ROC à leur verser une somme de 11.157,10 euros au titre de la restitution des loyers perçus, débouter Monsieur [A] et l’Association ACADÉMIE DE KUNG FU ET TAI CHI de leur demande de condamnation solidaire de la société SQUASH CLUB DE [Localité 1] et la société CLIMB UP ARKOSE M’ROC à verser : ▪ 28.500,00 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice de perte de chiffre d’affaires à Monsieur [M] [A] et à l’ACADÉMIE DE KUNG FU ET DE TAI CHI ;
▪ 21.700,00 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice de perte d’exploitation à Monsieur [M] [A] ;
▪ 29.611,92 euros au titre des charges indues à Monsieur [M] [A] et à l’ACADÉMIE DE KUNG FU ET DE TAI CHI,
débouter Monsieur [A] et l’Association ACADÉMIE DE KUNG FU ET TAI CHI de leur demande de condamnation solidaire de la société SQUASH CLUB DE [Localité 1] et la société CLIMB UP ARKOSE à verser : ▪ 5.000,00 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral à Monsieur [M] [A] ;
▪ 4.500,00 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice d’image à Monsieur [M] [A] ;
▪ 4.500,00 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice d’image à l’association ACADÉMIE DE KUNG FU ET DE TAI CHI,
débouter Monsieur [A] et l’Association ACADÉMIE DE KUNG FU ET TAI CHI de leur demande de condamnation solidaire de la société SQUASH CLUB DE [Localité 1] et la société CLIMB UP ARKOSE M’ROC à verser la somme de 2 316.27 euros à Monsieur [M] [A] au titre du remboursement des constats de Commissaire de justice,débouter Monsieur [A] et l’Association ACADÉMIE DE KUNG FU ET TAI CHI de leur demande de condamnation solidaire de la société SQUASH CLUB DE [Localité 1] et la société CLIMB UP ARKOSE M’ROC à payer à Monsieur [A], la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens,condamner solidairement Monsieur [A] et l’Association ACADÉMIE DE KUNG FU ET TAI CHI à payer à la société CLIMB UP ARKOSE M’ROC la somme de 1.000,00 euros pour procédure abusive et injustifiée, condamner solidairement Monsieur [A] et l’Association ACADÉMIE DE KUNG FU ET TAI CHI à payer à la société CLIMB UP ARKOSE M’ROC la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner solidairement Monsieur [A] et l’Association ACADÉMIE DE KUNG FU ET TAI CHI aux entiers dépens dont distraction.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
De plus, en vertu de l’article 768 dudit code, le tribunal statue sur les seules prétentions énoncées au dispositif, les demandes de « déclarer », « dire et juger », « constater », « prendre acte » ou de « préserver des droits » ne constituant pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée, des revendications au sens du code de procédure civile, et examine uniquement les moyens invoqués dans la discussion.
A cet égard, il est observé qu’en l’absence de reprise dans le dispositif de la demande de résolution judiciaire du protocole d’accord du 2 août 2017 (cette référence semblant relever d’une mise à jour partielle des dernières conclusions récapitulatives des demandeurs), le Tribunal ne s’en trouve pas valablement saisi.
Sur les demandes formées par l’association ACADÉMIE DE KUNG FU ET DE TAI CHI et Monsieur [A]
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de bail conclu le 2 août 2017
Se fondant sur les dispositions des articles 1224 et suivants du Code civil, les requérants font valoir que l’accès aux locaux loués et leur visibilité n’ont pas été assurés pendant la durée des travaux autre que la période du 29 juillet au 28 août 2017. Ils exposent que cela a fait obstacle à leur exploitation et que cela constitue une inexécution suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat de sous-location de courte durée. Ils sollicitent, à l’appui, la restitution des loyers qu’ils estiment avoir indûment payés.
En réponse, la société CLIMB UP ARKOSE M’ROC soutient à titre principal, à l’appui de l’article 1227 du Code civil et de la jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, qu’un bail expiré ne peut pas faire l’objet d’une résolution judiciaire.
A titre subsidiaire, se fondant sur les dispositions de l’article 1224 du Code civil et sur la jurisprudence afférente, elle affirme que les conditions d’une telle résolution ne sont pas réunies, eu égard notamment aux démarches entreprises à l’amiable aux fins de faciliter l’exploitation des locaux sous-loués, à l’absence d’impossibilité de les exploiter, à leur restitution “à l’état neuf” à compter du 13 octobre 2017 et à l’octroi d’une gratuité des loyers.
La société SQUASH CLUB DE [Localité 1] fait valoir qu’elle n’était pas partie au bail de courte durée du 2 août 2017 dont il est sollicité la résolution, ayant vendu le fonds de commerce à la société CLIMB UP ARKOSE M’ROC le 13 juillet 2017. Elle précise, au reste, qu’elle entend s’associer à l’argumentation de cette dernière.
L’article 1224 du Code civil dispose que “La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice”.
En l’occurrence, aux termes d’un protocole d’accord conclu le 2 août 2017 entre Monsieur [M] [A], l’association ACADÉMIE DE KUNG FU ET DE TAI CHI, la société CLIMB UP ARKOSE M’ROC et la société SQUASH LUGDUNUM, les parties sont convenues des modalités suivantes (notamment) :
la résiliation à compter du 13 juillet 2017 de la convention solidaire d’exploitation de deux salles au premier étage d’un bien immobilier situé au numéro [Adresse 5] à [Localité 1], conclue le 1er septembre 2010 entre la société SQUASH LUGDUNUM en qualité de locataire principal et l’entreprise individuelle OPTIMAL PERF (représentée par Monsieur [A]) et l’association KUNG FU SIU LAM HUNG [C] [R] (représentée par Monsieur [A]) en leur qualité de sous-locataires avec apurement des comptes entre les parties, restitution des dépôts de garantie et versement d’une indemnité forfaitaire de résiliation de 40.000,00 euros (“libérable” entre les mains de Monsieur [A] et l’association ACADÉMIE DE KUNG FU ET TAI CHI sous les conditions d’exécution des termes du contrat de bail de courte durée consenti le même jour et de remise des clés avec libération totale des locaux occupés le 31 juillet 2018 au plus tard) ;la conclusion d’un sous-bail de courte durée entre la société CLIMB UP ARKOSE M’ROC et Monsieur [A] (agissant personnellement et pour le compte de l’association ACADÉMIE DE KUNG FU ET DE TAI CHI) à compter du juillet 2017.
Ce même jour, un “bail de courte durée / sous-location” des salles susvisées était effectivement conclu entre la société CLIMB UP ARKOSE M’ROC, acquéreur du fonds de commerce de la société SQUASH LUGDUNUM, et Monsieur [A], en ses qualités d’exploitant de l’activité OPTIMAL PERF et de Président de l’association ACADÉMIE DE KUNG FU ET DE TAI CHI à compter du 17 juillet 2017 pour expirer le 31 juillet 2018, même à défaut de dénonciation à cette date.
Il s’en déduit que le bail de sous-location de courte durée a pris fin le 3 juillet 2018, si bien qu’il ne peut désormais en être sollicité la résolution judiciaire (l’assignation au fond ayant été signifiée près de quatre années après ladite date).
Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de résolution judiciaire du contrat de bail du 2 août 2017 et la demande subséquente de restitution des loyers perçus.
Sur les demandes d’indemnisation des préjudices allégués pendant la période d’exécution du bail de sous-location de courte durée
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 1231-1 du Code civil énonce que “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
En parallèle, l’article 1240 du même code dispose que “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
En outre, l’article 1241 dudit code, prévoit que “Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence”.
Dès lors, il appartient au demandeur d’établir, à l’encontre de celui qu’il entend obliger à réparer, l’existence d’une faute, d’un préjudice réel et certain, et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Sur les demandes formées à l’encontre de la société SQUASH CLUB DE [Localité 1]
La société SQUASH CLUB DE [Localité 1] expose qu’il n’est pas démontré l’existence de manquements contractuels personnels, les moyens des requérants étant uniquement dirigés contre la société CLIMB UP ARKOSE M’ROC au regard des dispositions du bail de sous-location du 2 août 2017. Elle souligne, à ce titre, la confusion opérée par les demandeurs avec la transaction signée le même jour, dont la résolution n’est désormais plus sollicitée. Elle rappelle qu’en contrepartie de la résolution amiable du contrat, Monsieur [A] et à l’association ACADÉMIE DE KUNG FU ET TAI CHI ont obtenu le paiement une indemnité de résiliation de 40.000,00 euros.
Sur ce, il est d’ores et déjà observé que la société SQUASH CLUB DE [Localité 1] (anciennement dénommée SQUASH LUGDUNUM) n’étant pas partie au contrat de bail de sous-location de courte durée, il ne peut lui être reproché un manquement tenant au non-respect des dispositions contractuelles afférentes.
Il est relevé, en outre, que sa participation à l’accord transactionnel du 2 août 2017 ne peut suffire pour caractériser une faute en lien avec les préjudices allégués par les parties demanderesses, étant précisé que le refus de mettre hors de la cause la société SQUASH CLUB DE [Localité 1] en cours d’instruction était alors motivé par la demande de Monsieur [A] et de l’association ACADÉMIE DE KUNG FU ET DE TAI CHI (désormais abandonnée) tendant à la “résiliation judiciaire de l’accord transactionnel”.
En l’absence de démonstration convaincante de l’existence d’une faute commise par la société SQUASH CLUB DE [Localité 1], il convient de rejeter les demandes d’indemnisation de préjudices économiques formées à son encontre.
Sur les demandes formées à l’encontre de la société CLIMB UP ARKOSE M’ROC
Sur la responsabilité de la société CLIMB UP ARKOSE M’ROC
Monsieur [A] et l’association ACADÉMIE DE KUNG FU ET TAI CHI considèrent que la société CLIMB UP ARKOSE M’ROC a manqué aux obligations contractuelles lui incombant en application des dispositions du contrat de sous-location de courte durée, en considération de l’accès impossible à l’immeuble, du caractère impraticable de certains locaux annexes (sanitaires, vestiaires), du défaut de visibilité de l’ouverture du complexe et des conditions dégradées d’exploitation.
Outre les moyens déjà développés, la société CLIMB UP ARKOSE M’ROC fait valoir que les parties demanderesses étaient déjà informées, au moment de la conclusion du bail précaire, de la réalisation prochaine d’importants travaux et des conséquences que cela pourrait avoir sur les conditions d’exploitation des locaux. Elle expose que les multiples constats d’huissier établis à la demande de Monsieur [A] et de l’Association ACADÉMIE DE KUNG FU ET DE TAI CHI illustrent que l’activité n’a pas été interrompue par les travaux, même si ceux-ci ont malheureusement pris du retard.
Sur ce, le contrat de bail de sous-location de courte durée mentionnait que :
“De plus, des travaux sont en cours de réalisation par la société CLIMB UP ARKOSE qui gênent l’exploitation de Monsieur [A]. Le [Z] doit malgré ces travaux garantir l’accès aux salles louées, aux vestiaires, aux douches et aux sanitaires, sauf entre le 29 juillet et le 28 août 2017, quels que soient les horaires et assurer une visibilité de cette ouverture auprès des clients du locataire à l’extérieur des locaux[1]. Une clef de la grille du portail d’entrée a été remise dès avant ce jour à Monsieur [A]. Une gratuité de loyer et de charges est accordée pour le mois d’août 2017.
[1] Mention soulignée par le Tribunal
Par ailleurs, Monsieur [A], ès-qualités, autorise la société CLIMB UP ARKOSE à faire intervenir pendant le mois d’août l’entreprise chargée des travaux de ventilation. (…)
En toute hypothèse, le sous-Locataire ne pourra prétendre à aucune indemnité ni réduction de loyer, la durée des travaux, quelle que soit leur nature, excéda-t-elle quarante jours”.
A cet égard, il est relevé, en premier lieu, que le premier procès-verbal de constat a été établi à l’initiative des requérantes le 24 août 2017, c’est-à-dire pendant la période de travaux définie contractuellement, alors que le bailleur n’avait pas à garantir l’accès aux salles loués, les sous-locataires s’étant vu attribuer en contrepartie une remise de loyer et de charges.
Monsieur [A] et l’association ACADÉMIE DE KUNG FU ET DE TAI CHI ne peuvent dès lors légitimement se prévaloir des constatations faites par Maître [L] [D], Huissier de justice, à ladite date pour justifier leurs demandes d’indemnisation de préjudices économiques.
Monsieur [A] et l’association ACADÉMIE DE KUNG FU ET DE TAI CHI s’appuient ensuite sur des procès-verbaux de constat d’huissier de justice établis les 29 août, 13 septembre, 19 septembre et 5 octobre 2017 pour prouver les manquements fautifs de la société CLIMB UP ARKOSE.
Lesdits procès-verbaux tendent à démontrer les éléments suivants :
— la visibilité de l’ouverture des locaux pris à bail par les parties demanderesses n’a finalement pas été garantie conformément aux engagements pris par la société CLIMB UP ARKOSE, la porte d’accès portant encore la mention d’une interdiction d’accès au public le 29 août 2017 (soit au-delà de la période du 29 juillet au 28 août 2017 prévue initialement) et la porte principale étant dépourvue d’indications à destination des clients de la société OPTIMAL PERF et de l’association ACADÉMIE DE KUNG FU ET DE TAI CHI jusqu’au 5 octobre 2017 (Maître [T], huissier de justice, ayant relevé à ladite date que "Les pancartes de signalisation de I’académie et de la société requérantes [étaient] retirées et stockées au milieu des cartons, plastiques et emballages des travaux") ;
— l’accès aux salles louées, aux vestiaires, aux douches et aux sanitaires n’a pas été assurée, les douches étant toujours inutilisables le 5 octobre 2017 (page n°4 de la pièce n°10 et photographies annexées), l’état des vestiaires faisant obstacle à leur utilisation (Maître [T] les considérant « totalement inutilisables et impraticables » le 19 septembre 2017, ce qui ressort d’ailleurs des photographies annexées au procès-verbal afférent – pièce n°9 de Maître [E] -, et signalant les dégradations importantes le 5 octobre 2017, eu égard à la présence d’amas de poussière, de pots de peintures et matériel jonchant le sol, ainsi que de tâches orangées sur la faïence – pièce n°10 de Maître [E]) et du matériel de chantier obstruant les entrées et issue de secours (notamment des échafaudages et des échelles au niveau de la mezzanine et de la porte d’issue de secours, ce qui vient questionner l’accès sécurisé aux locaux litigieux).
Il est ainsi suffisamment démontré que la société CLIMB UP ARKOSE M’ROC a manqué aux engagements contractuels pris expressément aux termes du contrat de sous-location de courte durée, étant relevé que par “accès”, il est raisonnablement considéré qu’il doit être permis au preneur d’utiliser les lieux en toute sécurité, ce qui n’était indéniablement pas le cas au regard des éléments sus-développés.
La société CLIMB UP ARKOSE M’ROC entend opposer la clause “En toute hypothèse, le sous-Locataire ne pourra prétendre à aucune indemnité ni réduction de loyer, la durée des travaux, quelle que soit leur nature, excéda-t-elle quarante jours” pour écarter toute responsabilité personnelle.
Certes, il a pu être convenu contractuellement que les requérants ne pourraient solliciter d’indemnité complémentaire au motif d’une poursuite du chantier au-delà du délai de quarante jours fixé. Il s’en déduit qu’en consentant aux conditions du contrat de sous-location, Monsieur [A] et l’association ACADÉMIE DE KUNG FU ET DE TAI CHI ont accepté les conséquences des perturbations occasionnées par les travaux de rénovation, dont les nuisances sonores mesurées par le cabinet EXACT AXOUSTIQUE.
Pour autant, une telle clause ne pouvait exonérer la société CLIMB UP ARKOSE des engagements pris formellement en matière d’accès et de visibilité, si bien que les requérants apparaissent fondés à solliciter l’indemnisation des préjudices engendrés par leur non-exécution.
Sur la demande d’indemnisation des pertes de chiffre d’affaire et d’exploitation et des charges indues
Monsieur [A] et l’association ACADÉMIE DE KUNG FU ET DE TAI CHI se fondent sur les conclusions de Monsieur [K], expert amiable, pour demander l’indemnisation d’une perte de chiffre d’affaires de 28.500,00 euros, d’une perte d’exploitation de 21.700,00 euros et de charges indues à hauteur de 29.611,92 euros.
La société CLIMB UP ARKOSE M’ROC conteste ces montants, notamment en ce que :
seule la perte de marge brute ou sur coûts variables est indemnisable,l’assiette de calcul est discutable,le lien de causalité entre les manquements et l’évolution de la clientèle n’est pas justifié.
Sur le quantum
Monsieur [A] et l’association ACADÉMIE DE KUNG FU ET DE TAI CHI sollicitent concomitamment l’indemnisation d’une perte de chiffre d’affaires à hauteur de 28.500,00 euros et d’une perte d’exploitation de 21.700,00 euros.
La demande d’indemnisation d’une perte de chiffre d’affaires est manifestement non fondée, dès lors qu’elle doit nécessairement être appréhendée au regard du coût d’exploitation des deux activités (entraînement sportif et enseignement du Kung Fu et du Taï Chi) pour déterminer les réelles pertes financières des structures sportives gérées par Monsieur [A]. Monsieur [I] [K], expert honoraire en évaluation d’entreprise, le constate lui-même, puisqu’il explique en page numérotée quatre du rapport de “chiffrage” du préjudice allégué par les requérants que les deux méthodologies d’évaluation du préjudice envisageables impliquent soit de soustraire à la perte de chiffre d’affaires les fournitures, charges externes et frais personnel non engagés, soit de déduire d’une perte de marge sur coûts variables les économies de frais fixes. Il a ainsi procédé à l’estimation du chiffre d’affaires “perdu en raison des travaux” aux fins uniquement déterminer les pertes d’exploitation subséquentes.
De ce fait, il convient dès à présent de rejeter la demande autonome d’indemnisation de perte de chiffre d’affaires.
Concernant les pertes d’exploitation alléguées, Monsieur [K] a retenu un préjudice de 21.700,00 euros au détriment des structures sportives ENTREPRISE OPTIMAL et ACADÉMIE DE KUNG FU ET DE TAI CHI.
Pour obtenir ce montant, Monsieur [K] a déterminé, dans un premier temps, le chiffre d’affaires “perdu en raison des travaux”, lequel doit en réalité s’analyser en une perte de chance de réaliser un montant de vente de services sportifs plus important. La réalité et l’étendue des désagréments, confirmées par les procès-verbaux de constat d’huissier de justice (cf. développements précédents) requièrent de retenir un pourcentage de perte de chance de quatre-vingt, dès lors que la problématique d’accès aux salles louées a légitimement pu dissuader de potentiels usagers de prendre une inscription ou de la renouveler.
L’évaluation repose sur le chiffre d’affaires annuel moyen généré par un élève inscrit aux activités de coaching ou de fitness, Monsieur [K] estimant que le recul des inscriptions à l’activité de [Localité 3] est compensé intégralement par l’organisation de stages en cours d’année.
Or, il s’avère que la diminution du nombre d’inscrits à l’activité coaching entre les années 2016 et 2017 est partiellement décorrélée des nuisances induites par les travaux de la société CLIMB UP ARKOSE M’ROC, dix-sept personnes s’étant inscrites entre le 1er janvier 2017 et le 3 juillet 2017 (soit avant que ne débute le chantier litigieux) contre vingt-trois personnes sur la même période l’année précédente (soit une perte de six élèves indépendante de la perturbation de l’exploitation des locaux). De plus, parmi les usagers n’ayant pas renouvelé leur adhésion en cours d’année 2017, sept d’entre eux ont cessé toute pratique avant le début des travaux.
En revanche, sur la période du 1er septembre au 13 octobre, il peut être considéré que la structure OPTIMAL PERF a été privée de la possibilité d’enregistrer 5,6 nouvelles inscriptions à l’activité coaching (soit [8 nouvelles inscriptions en 2016 – 1 nouvelle inscription en 2017] x 0,8). De plus, quatre personnes n’ayant pas entendu maintenir leur inscription entre le 31 juillet 2017 et le 31 août 2017, alors que le chantier était ouvert, il peut en être déduit que la structure sportive précitée a pareillement été privée du renouvellement éventuel de 3,2 adhésions.
Sur la base d’un chiffre d’affaires annuel moyen de 1.178,00 euros par élève, il est obtenu une perte totale de 1.094,23 euros, décomposée comme suit :
une perte de chiffre d’affaires en raison de la baisse du nombre de nouveaux élèves de 696,33 euros du 29 août 2017 au 5 octobre 2017 inclus (Monsieur [K] ayant raisonné sur la base de trois années comptables aux fins d’évaluer le montant d’une éventuelle indemnité d’éviction) ;une perte de chiffre d’affaires en raison du non-renouvellement des adhésions de 397,90 euros sur la même période.
Pour ce qui a trait à l’activité fitness, Monsieur [K] explique avoir observé une diminution de 40% des adhésions, nouvelles inscriptions et renouvellement confondus, à l’origine d’une perte de 2.680,00 euros de chiffre d’affaires. Après application du pourcentage de 80%, il convient de retenir une valeur de 2.144,00 euros.
Il n’y sera pas adjoint le montant de 7.388,00 euros évoqué par Monsieur [K] en page numérotée neuf de son rapport, cette baisse résiduelle étant enregistrée sur une année complète (alors que le préjudice est circonscrit à la période du 29 août 2017 au 5 octobre 2017) et le lien avec la problématique d’accès aux locaux étant incertain.
En se fondant sur un taux de marge sur coût variable de 76,10%, il en ressort une perte d’exploitation de 832,71 euros.
* * *
Les requérants demandent, en parallèle, l’indemnisation de charges indues à hauteur de 29.611,92 euros.
Il est relevé, en réponse à cette demande, que les frais de constat d’huissier de justice (lorsqu’ils n’ont pas été engagés à l’appui d’une décision de justice), les honoraires d’avocat et les frais d’expertise privée peuvent ouvrir droit à indemnisation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il convient donc de traiter les prétentions indemnitaires afférentes dans ce cadre, et non à ce stade du raisonnement.
Monsieur [K] retient également, au titre des charges indues, 3.036,00 euros de frais d’installation de panneaux signalétiques, 384,00 euros de frais d’achat de panneaux et 184,00 euros de dépenses engagées aux fins d’acquisition de paravents.
Or, comme cela a pu être souligné par les précédentes juridictions saisies du litige et comme cela ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 29 août 2017, il n’est pas démontré que les panneaux et enseignes, déposés et stockés au sol avec les emballages des travaux, présentaient des dégradations faisant obstacle à leur repose.
En revanche, l’achat du paravent étant destiné à pallier l’impraticabilité des vestiaire, les frais afférents doivent être indemnisés.
Ainsi, il sera retenu un montant total de 184,00 euros toutes taxes comprises au titre des charges indues.
Sur l’obligation d’indemniser
Pour s’opposer à l’indemnisation des pertes susvisées, la société CLIMB UP ARKOSE M’ROC souligne notamment qu’il a été accordé aux parties demanderesses une remise des loyers jusqu’au 11 octobre 2017.
Les demanderesses ne contestent pas la réalité desdites remises, par ailleurs confirmées par les factures versées aux débats par la société CLIMB UP ARKOSE M’ROC (pièce n°18).
Il en résulte que les préjudices d’exploitation et de charges indues, évalués à hauteur de 1.016,71 euros par le Tribunal, ont déjà donné lieu à une indemnisation amiable par le bailleur (les remises de loyer sur la période litigieuse s’établissant à la somme de 1.776,87 euros, soit une valeur supérieure aux pertes des requérants).
Il ne pourra donc être accordé à Monsieur [A] et à l’association ACADÉMIE DE KUNG FU ET DE TAI CHI une somme additionnelle au risque de procéder à une double indemnisation.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral allégué par Monsieur [A]
Monsieur [A] indique, à l’appui d’une copie d’avis d’arrêt de travail et d’un certificat médical, que la situation dénoncée et la privation d’activité professionnelle qui en a découlé ont eu des répercussions préjudiciables sur son état psychique. Il sollicite ainsi une indemnisation de 5.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil.
La société CLIMB UP ARKOSE M’ROC réfute toute implication dans la dégradation alléguée de l’état de santé de Monsieur [A] et assure, à l’appui, que de nombreuses démarches et efforts ont été mis en œuvre au mieux des intérêts réciproques. Elle fait également valoir que le certificat médical versé aux débats constitue un condensé des déclarations de Monsieur [A] au praticien.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, pris dans la version en vigueur à compter du 1er octobre 2016, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En outre, l’article 1241 dudit code, dispose que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Dès lors, il appartient au demandeur d’établir, à l’encontre de celui qu’il entend obliger à réparer, l’existence d’une faute, d’un préjudice réel et certain, et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Il est observé que dans le certificat médical produit par Monsieur [A], le Docteur [S] reprend uniquement ce qui lui est déclaré par le patient, sans émettre d’observations personnelles tendant à vérifier la réalité du choc psychologique déclaré. En effet, il indique notamment que “Mr [A] (…) déclare être très choqué psychologiquement par rapport à la situation professionnelle dans laquelle il se trouve” et “se dit profondément choqué de la manière dont se sont faites les choses. Il dit[2] avoir des troubles du sommeil et des troubles anxieux depuis à cause de toutes les inquiétudes que cela engendre”.
[2] Mention soulignée par le Tribunal
Ni la réalité du préjudice moral ni le lien avec les manquements retenus à l’encontre de la société CLIMB UP ARKOSE ni le quantum n’étant suffisamment démontrés, Monsieur [A] sera débouté de la demande d’indemnisation afférente.
Sur les demandes d’indemnisation des préjudices d’atteinte à l’image
Monsieur [A] et l’association ACADÉMIE DE KUNG FU ET DE TAI CHI estiment également avoir subi un préjudice d’image tenant à l’état des salles mises à disposition des pratiquants, qu’ils évaluent au montant de 4.500,00 euros chacun.
La société CLIMB UP ARKOSE M’ROC rétorque que la perte d’image n’est avérée par aucun élément tangible et qu’elle fait manifestement doublon avec les autres prétentions émises.
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, pris dans la rédaction applicable à la cause, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Sur ce, s’il a pu être considéré que la problématique d’accès au locaux et de visibilité de leur ouverture a entraîné des pertes d’exploitation sur la période concernée, il ne peut être déduit de ce seul élément que cela a généré concomitamment une atteinte à l’image des structures sportives et un préjudice financier distinct.
Il convient, en conséquence, de rejeter les demandes d’indemnisation formées à ce titre par l’association ACADÉMIE DE KUNG FU ET DE TAI CHI et Monsieur [A] (exerçant sous l’enseigne OPTIMAL PERF).
Sur la demande reconventionnelle formée par la société CLIMB UP ARKOSE M’ROC
A l’appui des dispositions de l’article 1240 du Code civil, la société CLIMB UP ARKOSE M’ROC expose qu’en dépit des efforts déployés, les demandeurs ont refusé toute discussion apaisée, multipliant au contraire les invectives, constats d’huissier, lettres officielles, tout en s’abstenant de régler le moindre loyer pendant toute la durée du bail. Elle estime que cette nouvelle procédure, dont le demandes ne lui semblent pas probantes, lui génère un préjudice injustifié en la contraignant à se mobiliser au soutien de ses intérêts.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, pris dans la version en vigueur à compter du 1er octobre 2016, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il est rappelé qu’ester en justice est un droit fondamental reconnu à toute personne titulaire de la capacité à agir, de sorte que cela ne saurait être constitutif d’un préjudice indemnisable pour le défendeur attrait en justice, sauf à rapporter la preuve d’un abus de droit caractérisé par un exercice dilatoire ou abusif du droit d’agir imputable au demandeur et se manifestant notamment par une intention nocive, la malveillance, la faute grossière équipollente au dol ou encore l’action téméraire.
En l’occurrence, si la présente juridiction de jugement a pu retenir des manquements à l’encontre de la société CLIMB UP ARKOSE M’ROC , il ressort de l’instruction du dossier que cette dernière avait d’ores et déjà veillé à y remédier en accordant à Monsieur [A] exerçant sous l’enseigne OPTIMAL PERF et à l’association ACADÉMIE DE KUNG FU ET DE TAI CHI des remises outrepassant les préjudices finalement retenus.
En maintenant des demandes qu’ils savaient nécessairement non fondées en fait (à l’aune du raisonnement développé supra), les requérants ont ainsi commis un abus de droit, lequel a été préjudiciable à la société CLIMB UP ARKOSE M’ROC, la contraignant à engager des démarches répétées aux fins de faire valoir ses droits.
De ce fait, Monsieur [A] exerçant sous l’enseigne OPTIMAL PERF et l’association ACADÉMIE DE KUNG FU ET DE TAI CHI seront condamnés in solidum à payer à la société CLIMB UP ARKOSE M’ROC la somme de 1.000,00 euros pour procédure abusive.
Sur la demande reconventionnelle formée par la société SQUASH CLUB DE [Localité 1] (anciennement dénommée SQUASH LUGDUNUM)
La société SQUASH CLUB DE [Localité 1] rappelle que la présente instance a été initiée par Monsieur [A] et son association pour tenter d’obtenir le versement d’une indemnité d’éviction de 98.000,00 euros, demandes qui ont logiquement été déclarées irrecevables. Elle fait valoir que la procédure s’est ensuite poursuivie à l’appui de nouvelles demandes manifestement non fondées, ce d’autant qu’elle n’était aucunement partie au bail de sous-location du 2 août 2017. Elle considère qu’il s’agit d’un abus de droit susceptible d’être indemnisé à hauteur de 5.000,00 euros.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, pris dans la version en vigueur à compter du 1er octobre 2016, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il est rappelé qu’ester en justice est un droit fondamental reconnu à toute personne titulaire de la capacité à agir, de sorte que cela ne saurait être constitutif d’un préjudice indemnisable pour le défendeur attrait en justice, sauf à rapporter la preuve d’un abus de droit caractérisé par un exercice dilatoire ou abusif du droit d’agir imputable au demandeur et se manifestant notamment par une intention nocive, la malveillance, la faute grossière équipollente au dol ou encore l’action téméraire.
En l’occurrence, à la suite de l’irrecevabilité des demandes de requalification du contrat de sous-location de courte durée en bail commercial et de paiement d’une indemnité d’éviction, Monsieur [A] exerçant sous l’enseigne OPTIMAL PERF et l’association ACADÉMIE DE KUNG FU ET DE TAI CHI ont fait évoluer à plusieurs reprises leurs prétentions en vue, en définitive, d’obtenir la résolution dudit contrat pour manquements aux obligations contractuelles contenues et indemnisation des préjudices afférents.
Les requérants ne pouvant ignorer l’absence d’implication de la société SQUASH CLUB DE [Localité 1] dans l’exécution du contrat de sous-location, c’est ainsi de manière abusive qu’ils ont maintenu à l’encontre de cette dernière des prétentions indemnitaires, en ce qu’ils ne sont aucunement venus les étayer tant en droit qu’en fait.
Un tel comportement a nécessairement été préjudiciable à la société SQUASH CLUB DE [Localité 1], puisque cette dernière s’est trouvée contrainte de s’investir en temps et en argent dans une procédure dépourvue d’objet à son encontre.
Il convient, par suite, de condamner in solidum Monsieur [A] exerçant sous l’enseigne OPTIMAL PERF et l’association ACADÉMIE DE KUNG FU ET DE TAI CHI à payer à la société SQUASH CLUB DE [Localité 1] la somme de 1.000,00 euros pour procédure abusive.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Succombant principalement à l’instance, Monsieur [A] exerçant sous l’enseigne OPTIMAL PERF et l’association ACADÉMIE DE KUNG FU ET DE TAI CHI seront condamnés in solidum à en assumer les dépens, dont distraction au profit de la SELAS DELOITTE SOCIÉTÉ D’AVOCATS en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %."
En l’espèce, Monsieur [A] en qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne OPTIMAL PERF et l’association ACADÉMIE DE KUNG FU ET DE TAI CHI ont fait procéder à cinq procès-verbaux de constat par un huissier de justice entre le 24 août 2017 et le 5 octobre 2017.
Il est permis de questionner l’utilité des constats réalisés le 24 août 2017 (alors que la société CLIMB UP ARKOSE M’ROC n’était pas tenue d’assurer l’accès aux locaux) et aux échéances intermédiaires du 13 et du 19 septembre 2017.
En revanche, les procès-verbaux du 29 août 2017 et 5 octobre 2017 ayant permis au Tribunal de se convaincre de la réalité et de la persistance dans le temps des manquements contractuels de la société CLIMB UP ARKOSE M’ROC, il pourrait être retenu une indemnisation à ce titre. Celle-ci ne sera cependant pas accordée, le Tribunal n’étant pas en mesure de déterminer le quantum en l’absence de production des justificatifs de paiement (seuls ceux des constats des 24 août 2017 et 19 septembre 2017 étant fournis).
La demande d’indemnisation des frais d’expertise privée sera pareillement rejetée, les manquements retenus à l’encontre de la société CLIMB UP ARKOSE M’ROC ayant trait à la problématique d’accès physique aux locaux et de visibilité de leur ouverture, et non aux conditions d’exploitation.
Au reste, les parties demanderesses succombant à l’instance, l’équité requiert de ne pas faire droit à leur demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’inverse, elles seront condamnées in solidum à payer sur le même fondement :
la somme de 3.000,00 euros à la société CLIMB UP ARKOSE M’ROC ;la somme de 3.000,00 euros à la société SQUASH CLUB DE [Localité 1].
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement en formation à juge unique après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Rejette les demandes de résolution judiciaire du contrat de “bail de courte durée / sous-location” du 2 août 2017 et de restitution subséquente des loyers versés sur la période du 17 juillet 2017 au 31 juillet 2018 formées par Monsieur [M] [A] en qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne OPTIMAL PERF et par l’association ACADÉMIE DE KUNG FU ET DE TAI CHI ;
Rejette l’ensemble des demandes indemnitaires formées par Monsieur [M] [A] en qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne OPTIMAL PERF et en son nom propre et par l’association ACADÉMIE DE KUNG FU ET DE TAI CHI ;
Condamne in solidum Monsieur [M] [A] en qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne OPTIMAL PERF et l’association ACADÉMIE DE KUNG FU ET DE TAI CHI à payer à la société par actions simplifiée CLIMB UP ARKOSE “MROC VILLEURBANNE” la somme de 1.000,00 euros pour procédure abusive ;
Condamne in solidum Monsieur [M] [A] en qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne OPTIMAL PERF et l’association ACADÉMIE DE KUNG FU ET DE TAI CHI à payer à la société par actions simplifiée SQUASH CLUB DE [Localité 1] la somme de 1.000,00 euros pour procédure abusive ;
Condamne in solidum Monsieur [M] [A] en qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne OPTIMAL PERF et l’association ACADÉMIE DE KUNG FU ET DE TAI CHI à payer les dépens de la présente instance ;
Accorde à la SELAS DELOITTE SOCIÉTÉ D’AVOCATS le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [M] [A] en qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne OPTIMAL PERF et l’association ACADÉMIE DE KUNG FU ET DE TAI CHI à payer à la société par actions simplifiée CLIMB UP ARKOSE “[Adresse 7]” la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [M] [A] en qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne OPTIMAL PERF et l’association ACADÉMIE DE KUNG FU ET DE TAI CHI à payer à la société par actions simplifiée SQUASH CLUB DE [Localité 1] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par Monsieur [M] [A] en qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne OPTIMAL PERF et l’association ACADÉMIE DE KUNG FU ET DE TAI CHI sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En foi de quoi la Présidente et la Greffière ont signé la présente décision.
La Greffière La Présidente
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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