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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 mai 2026, n° 26/51901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le syndicat des copropriétaires du [ Adresse 1 ], son syndic en exercice le cabinet [ M ] [ H ] c/ S.A. GENERALI IARD, S.A.S. BAT-ETANCHE, S.A.R.L. P & N ARCHITECTES, La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ) En sa qualité d'assureur de la société P & N Architectes, S.A. AXA FRANCE IARD En sa qualité d'assureur de l' immeuble |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51901 -
N° Portalis 352J-W-B7K-DCHKR
N°: 1
Assignation du :
09, 10 Mars 2026
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 mai 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet [M] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Raphael BERGER, avocat au barreau de PARIS – #C0886
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD En sa qualité d’assureur de l’immeuble, police d’assurance n°10585705104
[Adresse 3]
[Localité 3]
non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD En sa qualité d’assureur de la société BAT ETANCHE, sous le n° de police 0000004843854204
[Adresse 3]
[Localité 3]
non représentée
S.A.R.L. P & N ARCHITECTES
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie TESSIER, avocat au barreau de PARIS – #G0706
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) En sa qualité d’assureur de la société P&N Architectes
[Adresse 5]
[Localité 5]
non représentée
S.A.S. BAT-ETANCHE
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Christian GUILLAUME-COMBECAVE, avocat au barreau de PARIS
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS – #E2254
DÉBATS
A l’audience du 01 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé délivrée les 9 et 10 mars 2026 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à l’encontre de son assureur, la société AXA France Iard, de la société P&N Architectes et de son assureur, la MAF, de la société Bat-Etanche et de ses assureurs, la société AXA France Iard et la compagnie Generali Iard, aux fins de voir désigner un expert concernant le défaut de pente allégué d’une cour intérieure dont la réfection a été confiée à la société Bat-Etanche et à la société P&N Architectes en 2022 ;
Vu les écritures de la société Bat-Etanche déposées à l’audience du 1er avril 2026, aux fins de donner acte qu’elle entend mettre dans le débat la question de la prescription en ce que l’action du syndicat des copropriétaires relève de la garantie biennale, et aux fins de protestations et réserves ;
Vu les écritures de la société Generali Iard déposées à la même audience, aux fins de protestations et réserves et de voir condamner la société AXA France Iard à communiquer les conditions générales et particulières de la police d’assurance souscrite par la sociéyé Bat Etanche ;
Vu les protestations et réserves formulées à l’audience ;
Vu l’absence de constitution de la société AXA France Iard et de la MAF ;
Vu le relevé d’office de l’irrecevabilité de la demande de communication faite par la compagnie Generali à l’encontre de la société AXA France, pour ne pas lui avoir été signifiée alors qu’elle n’a pas constitué avocat ;
Vu les dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile,
SUR CE,
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, les demandes de “donner acte” formulées dans le dispositif des écritures de la société Bat-Etanche qui n’induisent aucune réelle prétention ne revêtent pas les caractéristiques de la demande au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la mesure d’instruction
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties et compte tenu des documents produits, notamment les photographies prises par un copropriétaire révélant une stagnation d’eau au niveau de la cour et les arguments soulevés en défense par la société Bat-Etanche dans son courrier du 8 novembre 2024, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur la demande de communication de pièces
En vertu de l’article 68, alinéa 2 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
Il n’est pas démontré que les écritures de la compagnie Generali ont fait l’objet d’une signification à la société AXA France Iard, non constituée.
En conséquence, sa demande de communication de pièces doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens, l’article 491 du code de procédure civile ne prévoyant pas qu’ils puissent être réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Déclarons la compagnie Generali Iard irrecevable en sa demande de communication de pièces à l’encontre de la société AXA France Iard ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [N] [C]
[Adresse 9]
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 13 juillet 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 15 mars 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 13 mai 2026.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 10]
[Localité 8]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 1]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [N] [C]
Consignation : 5000 € par Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet [M] [H]
le 13 Juillet 2026
Rapport à déposer le : 15 Mars 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 11]
[Localité 8].
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