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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 23 mai 2025, n° 25/01217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 23/05/2025
à : Maitre Annabel BOUBLI
Maitre Frédéric GABET
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 25/01217
N° Portalis 352J-W-B7J-C7HSG
N° MINUTE : 1/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [X] [I], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Maitre Annabel BOUBLI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #C0661
DÉFENDERESSE
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Maitre Frédéric GABET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Claire TORRES, Juge, statuant en juge unique
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 avril 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 23 mai 2025 par Claire TORRES, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 23 mai 2025
PCP JTJ proxi référé – N° RG 25/01217 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HSG
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 25 février 2025, Mme [X] [I] a fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT devant le tribunal judiciaire de Paris statuant en référés, lui demandant de :
— condamner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT à lui verser la somme de 9750 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
À l’audience du 24 avril 2025, Mme [X] [I], représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses prétentions, en sollicitant oralement en sus que la procédure soit renvoyée devant le juge du fond si le juge des référés devait se déclarer incompétent.
En défense, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT, représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— se déclarer incompétent pour connaître du litige et renvoyer Mme [X] [I] à mieux se pourvoir ;
— subsidiairement, réduire à de plus justes proportions le montant allouée à Mme [X] [I] au titre de son préjudice moral et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en tout état de cause, condamner Mme [X] [I] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu’elles ont soutenues oralement à l’audience du 24 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande principale en dommages et intérêts
Il sera observé à titre liminaire que si Mme [X] [I] ne vise pas dans son assignation le fondement juridique en vertu duquel sa demande entrerait dans les pouvoirs du juge des référés, elle a indiqué oralement lors de l’audience que son action relevait selon elle de l’évidence.
Il y a dès lors lieu, en application de l’article 12 du code de procédure civile, de relever le fondement tiré de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’ existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’ obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation , qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’ obligation .
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, et la condamnation provisionnelle que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, force est de constater qu’ainsi que le relève le défendeur la demande formée par Mme [X] [I] dans la présente instance tend à l’allocation d’une somme de 9750 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, et non d’une provision à ce titre – l’assignation ne faisant à aucun moment état de ce que la demande formée le serait « à titre provisionnel ».
Or le juge des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, allouer des dommages et intérêts, mais seulement une provision sur des dommages et intérêts.
En outre, si Mme [X] [I] justifie avoir saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 3] d’une demande tendant à la requalification de CDD d’usage en CDI, outre diverses demandes en paiement, par demande réceptionnée le 14 mars 2022, et avoir dû attendre un jugement du 3 décembre 2024, qui lui a été notifié le 17 décembre 2024, pour qu’il soit statué sur celles-ci, il est constant néanmoins que l’évaluation du caractère excessif ou non d’une procédure judiciaire s’examine en considération, non de la durée globale de la procédure, mais du temps séparant chaque étape de celle-ci.
La demande formée par Mme [X] [I] dans la présente instance, suppose donc d’évaluer, pour chacune des étapes de la procédure, les délais considérés comme normaux et ceux considérés comme excessifs, en tenant compte des circonstances propres à chaque procédure et en prenant en considération les conditions de son déroulement, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte-tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et le cas échéant de sa nature même, à ce qu’il soit statué rapidement.
Elle suppose ensuite d’apprécier le quantum de l’indemnisation à allouer en réparation du préjudice invoqué.
De son côté, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT conteste à la fois la période sur laquelle un délai excessif de procédure pourrait être caractérisé, ainsi que l’évaluation de son préjudice par Mme [X] [I].
Ces éléments participent en conséquence d’un débat au fond qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Mme [X] [I] échouant ainsi à démontrer le montant non sérieusement contestable de la créance qu’elle allègue, il doit en être conclu que sa demande excède les pouvoirs du juge des référés – il sera ici rappelé que c’est de manière impropre que les parties évoquent la « compétence » ou « incompétence » de la juridiction saisie, le débat portant en réalité sur les limites du pouvoir des juges des référés saisi et concernant le fond de sa saisine.
Dans ces conditions, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande en dommages et intérêts formée par Mme [X] [I].
2. Sur la demande de passerelle au fond
L’article 837 du code de procédure civile dispose qu’à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
En l’espèce, Mme [X] [I] ne produit aucun élément pour rapporter la preuve d’une urgence quelconque qui justifierait que l’affaire soit renvoyée au fond par le biais de la passerelle.
Il convient en conséquence de la débouter de sa demande de passerelle au fond.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X] [I] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande de rejeter la demande formée par l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT au titre l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en dommages et intérêts formée par Mme [X] [I] à l’encontre de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT, et la renvoyons à mieux se pourvoir au fond ;
REJETONS la demande de passerelle au fond formée par Mme [X] [I] ;
REJETONS la demande d’indemnité formulée par l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande d’indemnité formulée par Mme [X] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Mme [X] [I] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La greffière La présidente
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