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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 30 janv. 2025, n° 22/07245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le syndicat des copropriétaires de l' immeuble Résidence [ 8 ] située [ Adresse 2 ] à [ Localité 11 ], La société AXA FRANCE IARD c/ La MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE ( MAIF ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/07245
N° Portalis 352J-W-B7G-CXCLT
N° MINUTE :
Assignations du :
13 juin 2022
JUGEMENT
rendu le 30 janvier 2025
DEMANDEURS
La société AXA FRANCE IARD, société anonyme au capital de 214 799 030 €, entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 722 057 460, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, es qualité d’assureur de l’immeuble Résidence [8] située [Adresse 2] à PARIS 19e
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [8] située [Adresse 2] à [Localité 11], représenté par son syndic en exercice le cabinet SULLY GESTION [Adresse 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentés par Maître Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0549
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [N]
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillant
La MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés cette qualité audit siège
représentée par Maître Dominique DUFAU de la SELARL DUFAU-
Décision du 30 janvier 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/07245 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXCLT
ZAYAN ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #C1249
Monsieur [B] [L]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Philippe MARINO, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #P0143
La société ALLIANZ IARD, société anonyme, RCS NANTERRE
542 110 291, dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe MARINO, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #P0143
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente
Monsieur Rémi FERREIRA, Juge
assistés de Madame [T] [E], Greffier stagiaire lors des débats, et de Madame [Y] [H], Greffier stagiaire lors de la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 4 décembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine de MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
______________________
Dans la nuit du 13 au 14 juin 2017, à 2 heures du matin, un incendie s’est propagé dans le parking de la résidence [9] sise [Adresse 3].
Cet incendie est dû à celui d’un scooter appartenant à Monsieur [R] [N], assuré auprès de la société MAIF, et d’un véhicule VOLKSWAGEN appartenant à Monsieur [B] [L], assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.
Il a fait l’objet d’une enquête pénale qui a abouti à un classement sans suite par le Parquet.
La société AXA France IARD a indemnisé le syndicat des copropriétaires de la résidence LAFÉLICITÉ. Elle s’est tournée vers les assureurs des propriétaires des deux véhicules à l’origine du sinistre.
La société ALLIANZ IARD n’a pas répondu et la société MAIF a refusé toute prise en charge.
Par exploits du 13 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence LAFÉLICITÉ et la société AXA FRANCE IARD ont assigné les sociétés ALLIANZ IARD et MAIF ainsi que Messieurs [N] et [L] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, la société AXA France IARD et le [Adresse 14] demandent au tribunal de :
Condamner in solidum Messieurs [L] et [N] ainsi que leur assureur respectif à payer à la société AXA France IARD la somme de 118 839,64 euros correspondant à l’indemnité qu’elle a versée au syndicat des copropriétaires de la résidence LAFÉLICITÉ,
Condamner in solidum les mêmes personnes à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LAFÉLICITÉ la somme de 2 920,23 euros représentant son reste à charge,
Condamner in solidum les mêmes personnes au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de leur avocat.
Les demanderesses estiment Messieurs [N] et [L] responsables du sinistre en vertu de la loi du 5 juillet 1985 sur l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation. Ils réfutent les arguments des défenderesses selon lesquels l’incendie des véhicules de Monsieur [L] et de Monsieur [N] est volontaire. Selon eux, l’enquête pénale et, surtout, les conclusions du laboratoire de police scientifique dépêché sur place, n’ont pas permis de l’établir. Ils invoquent la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la loi précitée s’applique en cas d’incendie d’un véhicule stationné dans un lieu privé. À titre subsidiaire, ils invoquent la responsabilité du fait des choses prévue à l’article 1242 du code civil.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 mars 2023, la société MAIF :
À titre principal,
Conclut au débouté et sollicite la condamnation de la société AXA France IARD et de tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
À titre subsidiaire,
Sollicite un partage de responsabilité par moitié entre Messieurs [L] et [N] et offre de régler la somme de 60 879,935 euros, Conclut au rejet de la demande formulée contre elle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, subsidiairement, demande que la somme allouée soit réduite, Demande à ce que l’exécution provisoire du jugement soit écartée.
Elle soutient que l’incendie du véhicule de Monsieur [N] est d’origine criminelle et que la loi numéro 85- 677 du 5 juillet 1985 sont inapplicables. Pour établir l’origine criminelle de l’incendie, elle fait valoir que de nombreuses personnes se sont introduites dans le parking par effraction au moment où les faits se sont produits et que le Parquet a classé l’enquête sans suite au motif que l’auteur des faits était inconnu et non en l’absence d’infraction.
Par dernières conclusions signifiées de la même manière le 5 mai 2023, Monsieur [L] et la société ALLIANZ IARD :
À titre principal :
Concluent au débouté, Sollicitent la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires de la résidence LAFÉLICITÉ et de la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de leur avocat, À titre subsidiaire :
Sollicitent le rejet de la demande du [Adresse 12] LA FÉLICITÉ portant sur la somme de 2 920,23 euros, Demandent à ce que la créance de la société AXA France IARD soit réduite à 91 270,43 euros, Offrent de régler la somme de 45 635,15 euros, correspondant à la moitié de la somme suscitée, À défaut, demandent à ce que Monsieur [N] et son assureur soient condamnés à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre, Demandent à ce que l’indemnité allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile soit réduite dans de notables proportion, S’en rapportent sur les dépens.
Ils considèrent que la loi numéro 85-677 du 5 juillet 1985 ne s’applique pas en l’espèce puisque l’incendie des deux véhicules à l’origine du sinistre est criminel et que rien ne prouve qu’il s’est propagé depuis un organe du véhicule de Monsieur [L] permettant à celui-ci de circuler.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
Monsieur [N] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 décembre 2024 et mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Selon l’article 1er de la loi numéro 85-677 du 5 juillet 1985, cette loi est applicable aux accidents de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, ses remorques ou semi-remorques. Il importe peu que le véhicule impliqué soit en mouvement ou à l’arrêt où qu’il soit stationné dans un lieu privatif. En revanche, la loi ne s’applique pas lorsque le dommage survient en raison d’un acte délibéré dans la mesure où il n’est plus accidentel.
Il résulte de l’article 1242 du code civil que l’on est responsable des dommages causés par les choses que l’on a sous sa garde. Mais l’on peut être exonéré de cette responsabilité s’il est établi que le dommage est la conséquence d’un cas de force majeure, du fait d’un tiers ou de la faute de la victime.
En l’espèce, il résulte du rapport du laboratoire de police scientifique intervenu après l’incendie des véhicules de Messieurs [N] et [L] que cet incendie est vraisemblablement la conséquence d’une intervention humaine délibérée. En outre, l’enquête de police diligentée suite à ce sinistre a permis de recueillir le témoignage de Monsieur [O] [W], habitant la résidence, selon lequel, dans les six mois qui précédaient l’incendie, des personne non résidentes pénétraient dans les parties communes et l’on avait constaté des traces d’effraction sur les portes des caves et des dégradations sur les véhicules. Il résulte de ces éléments que l’incendie des véhicules appartenant aux intéressés a été provoqué délibérément et n’est pas accidentel. Dès lors, la loi numéro 85-677 du 5 juillet 1985 ne peut recevoir application.
L’article 1242 du code civil ne peut non plus s’appliquer dans la mesure où l’incendie volontaire des véhicules de Messieurs [L] et [N] est le fait d’un tiers, ce qui les exonère de la responsabilité du fait des choses. Il n’est, en effet, pas établi que les intéressés ont eux-mêmes mis le feu à leur véhicule et l’on ne voit pas, a priori, pour quelle raison ils l’auraient fait. Au surplus, cet incendie est le fait d’une personne et non celui d’une chose, les deux véhicules n’étant pas, par leur position ou leur comportement anormal, à l’origine de ce sinistre.
Ainsi, la responsabilité de Messieurs [L] et [N] ne peut être engagée et aucune demande indemnitaire ne peut prospérer à leur encontre.
Partant, les demandes formulées contre leurs assureurs, les sociétés ALLIANZ IARD et MAIF, ne peuvent non plus être accueillies.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [L] et des sociétés MAIF et ALLIANZ IARD les frais non compris dans les dépens. En conséquence, la société AXA France IARD et le [Adresse 13] seront condamnés in solidum à leur payer chacun la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, ils seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence LA FÉLICITÉ et la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de leurs demandes,
Les condamne in solidum à payer à Monsieur [B] [L] et aux sociétés ALLIANZ IARD et MAIF la somme de 1 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens dont distraction au profit de Maître Philippe MARINO, avocat.
Fait et jugé à [Localité 10] le 30 janvier 2025
Le Greffier Le Président
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