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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 4 juin 2026, n° 25/06974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE
Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 25/06974 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZV5E
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 04 Juin 2026
S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits de la S.A. CARREFOUR BANQUE
C/
[B] [Y]
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 04 Juin 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits de la S.A. CARREFOUR BANQUE, dont le siège social est sis 74 rue de la Fédération – CS 77351 – 75726 PARIS CEDEX 15
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [B] [Y] ayant demeuré à ROUBAIX (59) 7 rue de Babylone mais actuellement sans domicile ni résidence ni lieu de travail connus en FRANCE
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Avril 2026
Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats par Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
EXPOSE DU LITIGE
La SA Carrefour Banque a consenti le 9 janvier 2023 à Mme [B] [Y] un crédit renouvelable d’un montant de 1 500 euros au taux débiteur révisable de 19,09%.
Plusieurs échéances n’ont pas été honorées et la banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par mise en demeure par lettre avec accusé de réception en date du 3 mai 2023.
Par acte en date du 21 janvier 2025, la SAS Eos France, venant aux droits de la SA Carrefour Banque, a assigné Mme [Y] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix aux fins de :
constater la déchéance du terme et condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 6 677,50 euros avec intérêt au taux contractuel de 10,07% à compter de la mise en demeure du 19 juin 2023 ;subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner Mme [Y] à lui payer l’intégralité des sommes prêtées ;en tout état de cause, condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [Y] aux dépens.
Mme [Y] a de nouveau été assignée aux mêmes fins par acte en date du 29 décembre 2025.
Les deux instances ont été jointes.
A l’audience, la SAS Eos France maintient sa demande.
Mme [Y], assignée deux fois conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu. L’accusé de réception de la lettre envoyée par le commissaire de justice est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Le juge a mis dans les débats le respect des différentes obligations du code de la consommation et la SAS Eos France s’est défendue de toute irrégularité.
La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’office du juge
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donne ou restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. L’article 16 du même code impose cependant que le juge respecte le principe du contradictoire de sorte qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Enfin, le juge national est tenu d’examiner le caractère abusif d’une clause contractuelle en vertu des dispositions européennes.
Les parties ont été invitées à l’audience à formuler leurs observations sur les dispositions d’ordre public du code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
Sur la recevabilité au regard de la forclusion
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement prévue par l’article R. 312-35 du code de la consommation s’analyse en une fin de non recevoir d’ordre public, qui doit donc être relevée d’office.
Il ressort de l’article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées au titre de la défaillance de l’emprunteur d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement s’entend, en matière de crédit renouvelable, du premier incident de paiement non régularisé ou du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
Selon l’article 1342-10 du code civil, les paiements s’imputent sur les échéances les plus anciennes.
Il ressort de l’historique produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 26 janvier 2023, soit moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation de sorte que la SAS Eos France est recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article 1224 du code civil, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 du code civil précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause relative à la défaillance de l’emprunteur.
La SA Carrefour Banque a mis en demeure Mme [Y] de payer la somme de 147,44 euros par lettre recommandée avec accusé réception du 3 mai 2023 dans un délai de huit jours qui est demeurée vaine de sorte que la déchéance du terme a pu être valablement prononcée.
Sur la demande en paiement
L’article L. 312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L. 312-12 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
En l’espèce, la SAS Eos France ne rapporte pas la preuve de la remise de la notice de l’assurance souscrite par la production d’un document non horodaté et sera déchue de son droit aux intérêts conformément à l’article L. 341-3 du code de la consommation.
Mme [Y] est donc tenue au remboursement de la différence entre les sommes qu’elle a empruntées et les sommes qu’il a remboursées.
Mme [Y] a emprunté la somme de 1 500 euros et n’a jamais remboursé les échéances de son crédit.
Mme [Y] sera donc condamnée à payé à la SAS Eos France la somme de 1 500 euros.
La déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Pour autant, en comparant le taux d’intérêt nominal initialement stipulé dans l’offre de crédit avec le taux de l’intérêt légal applicable, il apparaît qu’assortir la créance des intérêts au taux légal aboutirait à anéantir la portée de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels dès lors que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Mme [Y] perd son procès et sera condamnée aux dépens.
Mme [Y] sera condamnée à payer à la SA Socram Banque la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu un premier ressort, par mise à disposition au greffe
CONDAMNE Mme [B] [Y] à payer à la SAS Eos France la somme de 1 500 euros sans intérêts, ni au taux contractuel ni au taux légal ;
CONDAMNE Mme [B] [Y] à payer à la SAS Eos France la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 30 mars 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le cadre greffier, Le juge,
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