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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 12 nov. 2025, n° 24/02736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/02736 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4C5A
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 12 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie SANDOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C00223
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric GABET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB139
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [S] [M],
Premier Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPEDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 01er Octobre 2025 , tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Madame Valérie MESSAS, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 août 2017, Mme [B] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 5], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 14 novembre 2017 puis à l’audience de jugement du 21 juin 2018.
Le 13 juillet 2018, le conseil de prud’hommes s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 6 mai 2020. En raison de l’état d’urgence sanitaire, cette audience a été annulée et reportée à celle du 17 novembre 2020, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 7 janvier 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
L’ancien employeur de Mme [O] et Mme [O] ont respectivement interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de [Localité 5], les 2 et 3 février 2021.
La cour d’appel a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 29 mars 2023, puis a rendu son arrêt le 12 juillet 2023.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 23 février 2024, Mme [O] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de cette assignation, Mme [O] demande au tribunal de condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier et la somme de 2.400 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me [J] [Y].
Au soutien de ses prétentions, Mme [O] fait valoir que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice à hauteur de 41 mois et que cette durée lui a été particulièrement préjudiciable moralement dans la mesure où elle est demeurée dans une incertitude génératrice de stress, dans l’attente de la décision du conseil de prud’hommes puis de l’arrêt d’appel, le tout dans un contexte de harcèlement moral au travail et de burn-out reconnu en maladie professionnelle.
Par conclusions du 19 décembre 2024, l’Agent judiciaire de l’État demande au tribunal de :
— rejeter les demandes indemnitaires de Mme [O] sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire ;
— réduire la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à une somme qui ne saurait être supérieure à 1.500 € ;
— débouter Mme [O] de sa demande formulée au titre du préjudice matériel ;
— réduire la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Au soutien de ses prétentions, l’Agent judiciaire de l’État fait valoir que la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d’un délai excessif de 10 mois, que la demanderesse ne justifie pas d’un préjudice moral à hauteur de la somme demandée et que le préjudice financier allégué, insuffisamment caractérisé, apparaît principalement lié au différend qui opposait Mme [O] à son ancien employeur.
Par message adressé par RPVA du 17 septembre 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris, partie jointe, a indiqué ne pas conclure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2025.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge de la mise en état, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toute période de l’année.
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [T] c. Italie, 1991, § 17 ; [G] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que :
— le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif ;
— le délai de 7 mois entre l’audience de conciliation et l’audience de plaidoirie du 21 juin 2018 devant le bureau de jugement n’est pas excessif ;
— le délai inférieur à 1 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix n’est pas excessif ;
— le délai de 21 mois entre la décision de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 6 mai 2020, annulée en raison de l’état d’urgence sanitaire, est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 15 mois ;
— le délai de 6 mois entre l’échéance précitée et l’audience de départage du 17 novembre 2020 n’est pas excessif ;
— le délai de 1 mois entre cette audience et le prononcé de la décision de départage n’est pas excessif ;
— aucun délai ne sépare le prononcé de cette décision de sa notification aux parties ;
— le délai de 25 mois entre les déclarations d’appel et l’audience de plaidoirie devant la cour d’appel est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois ;
— le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le délibéré de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 22 mois.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire. Mme [O] ne justifie cependant pas d’un préjudice à hauteur de la somme demandée. Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement. Le préjudice moral de Mme [O] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3.300 euros.
Mme [O] formule en outre, dans le dispositif de ses conclusions, une demande au titre d’un préjudice financier dont elle ne fait pas la démonstration. Cette demande est en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’Agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et à payer à Mme [O] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du même code.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Me [J] [Y] peut recouvrer directement contre l’Agent judiciaire de l’État les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à Mme [B] [O] la somme de 3.300 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
DÉBOUTE Mme [B] [O] de sa demande formulée au titre d’un préjudice financier ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État aux dépens.
DIT que Me [J] [Y] peut recouvrer directement contre l’agent judiciaire de l’État les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à Mme [B] [O] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5] le 12 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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