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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 23 sept. 2025, n° 20/03199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1] 4 Expéditions délivrées par [16] aux parties, à l’avocat et à l’expert le :
■
PS ctx technique
N° RG 20/03199 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTOQ4
N° MINUTE :
5
Requête du :
16 Mars 2020
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
rendu le 23 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [M] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Marie TOMAS, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[6] [Localité 17] [14]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentée par Madame [F] [L] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial.
Décision du 23 Septembre 2025
PS ctx technique
N° RG 20/03199 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTOQ4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
assisté de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 17 Juin 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [M] [I], née le 17 septembre 1975, exerçant la profession de graphiste-maquettiste, a été victime d’un accident du travail le 21 novembre 2017.
La déclaration d’accident du travail du 23 novembre 2017 indiquait qu'« elle se rendait au travail -percutée par un scooter ».
Le certificat médical initial du 24 janvier 2018 faisait état d’une « rupture de rate, traumatisme crânien ».
L’état de santé de Madame [M] [I] consécutif à son accident du travail du 21 novembre 2017 a été déclaré consolidé à la date du 15 mars 2020, par le médecin-conseil de la [8] ([11]) de [Localité 17].
Par décision du 20 mars 2020, la [9] [Localité 17], a fixé le taux d’incapacité permanente à 2% pour des « séquelles d’une polytraumatisme à type de migraines, cervicalgies, lombalgies et troubles digestifs ».
Madame [M] [I] a formé un recours administratif contre la décision du 20 mars 2020.
Par décision du 31 août 2020, la Commission Médicale de Recours Amiable confirme le taux de 2% et conclu que « compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’absence d’anomalie décelée sur la dernière tomodensitométrie abdominopelvienne présentée, de l’absence clinique et paraclinique d’éléments en faveur d’une atteinte de la fonction respiratoire, de l’examen clinique chez une graphiste âgée de 44 ans et de l’ensemble des documents vus, la Commission décide de maintenir le taux de 2% ».
Par lettre adressé le 11 décembre 2020 et reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, le 14 décembre 2020, Madame [M] [I] a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne correspond pas aux séquelles subies juste après consolidation.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 17 juin 2025.
En l’absence d’un assesseur composant la juridiction, les parties ont accepté que le président statue en juge unique.
Madame [M] [I], représentée par son conseil, a présenté ses observations. La requérante conteste la décision du 20 mars 2020 fixant à 2% le taux d’incapacité consécutif à l’accident du travail du 21 novembre 2017, et sollicite du tribunal de céans la réalisation d’une expertise médicale judiciaire.
La [8] ([11]) de [Localité 17], dûment représentée, s’oppose à la réalisation d’une expertise médicale judiciaire et sollicite la confirmation de la décision du 20 mars 2020.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le taux d’incapacité permanente
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, également applicable, « au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail ».
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Madame [M] [I], a été victime d’un accident du travail le 21 novembre 2017.
La déclaration d’accident du travail du 23 novembre 2017 indiquait « elle se rendait au travail -percutée par un scooter ».
Le certificat médical initial du 24 janvier 2018 faisait état d’une « rupture de rate, traumatisme crânien ».
Son état de santé consécutif à son accident du travail du 21 novembre 2017 a été déclaré consolidé à la date du 15 mars 2020.
Elle conteste la décision du 20 mars 2020 de la [9] [Localité 17] ayant fixé son taux d’incapacité permanente à 2% pour « séquelles d’une polytraumatisme à type de migraines, cervicalgies, lombalgies et troubles digestifs ».
Aux termes du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente, Madame [M] [I] est une « assurée âgée de 44 ans, graphiste, victime d’un accident de la route scooter contre piéton. Les lésions initiales ont consisté en un pneumothorax gauche, des fractures splénique, rénale et hépatiques compliqués d’un choc hémorragique ainsi que de fractures non déplacées de T12 et L5 de la fibule gauche, de l’extrémité du calcanéum gauche et de la 10ème côte gauche.
Le barème Légifrance prévoit un taux de 2% pour la persistance de migraines, troubles digestifs et de douleurs abdominales. Raideur du rachis cervical séquellaire d’un accident du travail en 2005. Pas de séquelles indemnisables pour les fractures T12 et L5. Pas de séquelles indemnisables pour le pneumothorax gauche, l’extrémité du calcanéum gauche et de la 10ème côte gauche. Un taux global de 2% est attribué au regard des séquelles constatées tenant compte de l’état antérieur, de son âge, de sa profession ».
La Caisse sollicite la confirmation du taux d’incapacité de 2% consécutif à son accident du travail du 21 novembre 2017 et la déclare consolidée à la date du 15 mars 2020.
Le taux d’incapacité retenu par la Caisse est contesté.
Par conséquent, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, à juge unique, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder en qualité d’expert, qui devra préalablement prêter serment :
Le Docteur [R] [C]
Exerçant :
[Adresse 1]
[Localité 4]
@ : [Courriel 15],
avec pour mission de :
— Prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
— Déterminer le taux d’IPP de Madame [M] [I] en relation avec l’accident du travail du 21 novembre 2017 en se plaçant à la date de consolidation du 15 mars 2020 au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
DIT que Madame [M] [I] devra adresser à l’expert désigné et à la [9] [Localité 17], avant le 30 décembre 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail / la maladie professionnelle, justifiant de son état à la date de consolidation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [9] [Localité 17] doit transmettre à l’expert, avant le 30 décembre 2025, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, la [12] [Localité 17] procèdera au règlement des frais d’expertise pour le compte de la [7] ([10]).
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 avril 2026.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mercredi 06 mai 2026 à 13h35 et PRÉCISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience.
RÉSERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 17] le 23 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
6ème page et dernière
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