Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 5 mars 2026, n° 23/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HOMAIR VACANCES, Société VS CAMPINGS FRANCE société en commandite simple |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
05 mars 2026
RÔLE : N° RG 23/00101 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LURT
AFFAIRE :
[A] [N]
C/
S.A.S. HOMAIR VACANCES
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SELARL [Z] [R] PRETE
Me Marie BOUIRAT
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SELARL [Z] [R] PRETE
Me Marie BOUIRAT
N°2026/
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDEURS
Monsieur [A] [N]
né le 01 juillet 1972 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [U] [N]
né le 09 novembre 1968 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentés tous deux par Maître Jean-Victor BOREL de la SELARL BOREL DEL PRETE ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Me Robin GALLAND, avocat
DEFENDERESSES
S.A.S. HOMAIR VACANCES
dont le siège social est sis [Adresse 3], venant aux droits de société [Adresse 4],
Société VS CAMPINGS FRANCE société en commandite simple, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 833 014 954, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentées par Me Marie BOUIRAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE avocat postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Maxime BESSIERE membre de la SELARL COUTURIER BESSIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT :Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
En présence de Mme [E] auditrice de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 08 janvier 2026, après dépôt par les conseils des parties de leur dossier de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Monsieur [A] [N] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 4], édifiée sur des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Son frère, Monsieur [U] [N] était propriétaire, jusqu’au 24 juin 2021, d’une maison d’habitation située à proximité immédiate, édifiée sur une parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 3].
Messieurs [A] et [U] [N] ont fait l’acquisition de leurs biens respectifs le 23 janvier 2002 auprès de la SCI [Adresse 7].
Ils ont fait l’acquisition à la même époque du camping « le [A] », situé en limite de leurs propriétés et exploité par leurs parents depuis 1982.
Le camping a été cédé en 2002 à la société [Adresse 8], qui l’a exploité jusqu’au 1er novembre 2018.
Le camping a ensuite été exploité par la société VS Campings France.
Les consorts [N] ont fait dresser un constat d’huissier en 2014, faisant état de nuisances sonores émanant du camping.
Ils ont fait diligenter une expertise amiable en 2020, qui aux termes de plusieurs mesures acoustiques a conclu que le bruit généré par certaines activités du camping étaient non conformes aux articles [N]-7 et R1336-8 du décret n°2017-1244, et que la nuisance sonore était avérée au sens de la réglementation.
Par courrier recommandé du 17 mars 2020, le conseil des consorts [N] a adressé à la société VS Campings France une mise en demeure d’avoir à mettre en oeuvre des mesures visant à supprimer totalement les troubles sonores subis et d’avoir à réparer les préjudices subis en raison de ces troubles.
Par réponse du 9 mai 2022, le conseil de la société Campings France y a opposé une fin de non-recevoir.
Par courrier officiel du 16 juin 2022, le conseil des consorts [N] a réitéré les demandes.
Aucune issue amiable n’a été trouvée au conflit.
Par exploit du 12 janvier 2023, Messieurs [A] et [U] [N] ont assigné la société VS Campings France devant la présente juridiction.
La société VS Campings France a déposé des conclusions d’incident le 12 septembre 2023.
Depuis le 13 novembre 2023, le camping est exploité par la société Homair Vacances, venant aux droits de la société VS Campings France à la suite de fusions absorptions successives opérées en 2023.
La société Homair Vacances a déposé des conclusions d’intervention volontaire le 28 janvier 2025.
Par ordonnance du 24 février 2025, le juge de la mise en état a dit la société Homair Vacances recevable et bien-fondée en son intervention volontaire, et débouté les sociétés VS Campings France et Homair Vacances de leurs fins de non recevoir tirées de la prescription et du défaut de qualité à agir de Monsieur [S] [N].
La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 novembre 2025 avec effet différé au 2 janvier 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2026.
Dans leurs dernières écritures régulièrement signifiées par voie électronique le 20 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Messieurs [A] et [U] [N] sollicitent du tribunal de:
— à titre principal, dire et juger que la société Homair Vacances, venant aux droits de la société VS Campings France, est à l’origine d’un trouble anormal de voisinage et qu’elle engage sa responsabilité à leur égard,
— condamner la société Homair Vacances, venant aux droits de la société VS Campings France, à verser à Monsieur [U] [N] les sommes de 73 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de valeur de son bien et de 49 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de perte d’agrément, sauf à parfaire en cours d’instance, – condamner la société Homair Vacances, venant aux droits de la société VS Campings France, à verser à Monsieur [A] [N] les sommes de 43.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de valeur de son bien et 49.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de perte d’agrément, sauf à parfaire en cours d’instance,
— à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où le tribunal estimerait les éléments produits insuffisants, ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner un expert judiciaire avec pour mission notamment :
De se rendre sur place, en période d’exploitation, afin de mesurer les nuisances sonores générées par l’activité du camping, [Z]évaluer la conformité de ces nuisances au regard des dispositions réglementaires applicables, notamment celles du code de la santé publique et du décret n°2017-1244 du 7 août 2017, De déterminer si ces nuisances constituent un trouble anormal de voisinage au regard de leur nature, leur intensité, leur fréquence et leur durée, D’évaluer le préjudice de jouissance subi par Messieurs [N] du fait de ces nuisances, De chiffrer la perte de valeur vénale de leur propriété résultant de ces nuisances, sur la base d’une méthode d’évaluation objectivée et motivée, Et d’ajouter à ses propres constatations les analyses d’ores et déjà réalisées par ses confrères, notamment celles contenues dans les rapports de Monsieur [P] [B] et de Monsieur [Q] [T], versés aux débats,- en toute hypothèse débouter la société Homair Vacances, venant aux droits de la société VS Campings France, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Homair Vacances, venant aux droits de la société VS Campings France, à chacun des demandeurs, la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure au fond, soit 12.000 € au total, ainsi que la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure incidente,
— condamner la société Homair Vacances, venant aux droits de la société VS Campings France aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL Borel & Del Prete, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées le 22 octobre 2025, la société Homair Vacances venant aux droits de la société VS Campings France demande au tribunal de:
— à titre principal juger que Monsieur [U] [N] et Monsieur [A] [N] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un trouble anormal de voisinage,
— en conséquence, débouter Monsieur [U] [N] et Monsieur [A] [N] de leurs demandes,
— à titre subsidiaire, juger que les consorts [N] ne rapportent pas la preuve des préjudices qu’ils allèguent,
— en conséquence, débouter Monsieur [U] [N] et Monsieur [A] [N] de leurs demandes indemnitaires,
— en tout état de cause condamner solidairement Monsieur [U] [N] et Monsieur [A] [N] à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [U] [N] et Monsieur [A] [N] aux entiers dépens,
— écarter l’exécution provisoire du présent jugement, ou à défaut,
— ordonner la constitution d’une garantie tendant à assurer la restitution des sommes versées en cas d’infirmation et consistant en une garantie bancaire, à défaut en une consignation de toutes condamnations éventuelles à la Caisse des dépôts et consignations,
— préciser que la mainlevée interviendra sur accord exprès des parties, à défaut, sur présentation d’un certificat de non-appel, ou, en cas d’appel, d’une expédition de l’arrêt à intervenir de sorte que les fonds consignés seront, soit restitués aux consignataires, soit libérés en faveur des bénéficiaires, le tout dans les limites fixées par ledit arrêt d’appel.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la société Homair Vacances au titre des troubles anormaux de voisinage
Aux termes de 1253 du code civil, le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal.
Aux termes de l’article R1336-5 du code de la santé publique, aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité.
L’article R1136-6 précise que lorsque le bruit mentionné à l’article R. 1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l’une de celles mentionnées à l’article R. 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.
Lorsque le bruit mentionné à l’alinéa précédent, perçu à l’intérieur des pièces principales de tout logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d’activités professionnelles, l’atteinte est également caractérisée si l’émergence spectrale de ce bruit, définie à l’article R. 1336-8, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.
Toutefois, l’émergence globale et, le cas échéant, l’émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels pondérés A si la mesure est effectuée à l’intérieur des pièces principales d’un logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 décibels pondérés A dans les autres cas.
Messieurs [A] et [U] [N] recherchent la responsabilité de la société Homair Vacances au titre des troubles anormaux du voisinage.
Ils soutiennent que lorsqu’ils étaient propriétaires et exploitants du camping, ils ont toujours veillé à limiter l’impact de l’activité sur leur environnement proche, que les troubles du voisinage sont devenus anormaux à compter de l’été 2019 quand la société VC Campings France est devenue l’exploitante du camping, qu’ils ont fait réaliser, entre le 22 et le 25 juillet 2020, une expertise acoustique par Monsieur [P] [D], expert judiciaire près la cour d’appel d'[Localité 5], que les conclusions de l’expert objectivent parfaitement l’importance des nuisances sonores subies et leur anormalité, que les résultats des mesures montrent que le bruit généré par certaines activités telles que le « Topi disco » en période diurne ou les activités musicales (période diurne et nocturne) sont non conformes aux art. R1336-7 et R1336-8 du décret n° 2017-1244, que plusieurs constats d’huissier confirment la réalité des nuisances sonores subies, et qu’ils sont confrontés à un groupe structuré aux moyens financiers importants dont la recherche de rentabilité au travers d’une exploitation intensive du site prime manifestement sur toute considération de respect du voisinage.
En réponse, la société Homair Vacances affirme que le juge ne peut exiger la réparation d’un désordre, au cas particulier la réparation de troubles anormaux du voisinage, en se fondant uniquement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties et de constats de commissaire de justice dont les constatations restent pour le moins limitées, et que les expertises amiables sur lesquelles se fondent les consorts [N] ne sont corroborées par aucun élément de preuve suffisant.
Elle soutient que les consorts [N] ont acquis leurs biens en 2002 en même temps que le camping qui se trouve en limite de leurs propriétés, que le camping était exploité depuis 1982 par les parents des consorts [N], que dès lors en 2002, lors de leurs achats, ces derniers avaient pleinement connaissance des nuisances sonores qu’engendre l’exploitation d’un tel établissement, que les requérants ont accepté les inconvénients normaux qui résultent de l’exploitation d’un camping, et qu’ils ne démontrent pas l’aggravation des nuisances sonores depuis 2018, étant soulignée que la piscine est fermée en soirée.
L’émergence globale de l’article R1336-7 du code de la santé publique est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels en l’absence du bruit particulier en cause.
L’article R1336-7 fixe le seuil d’émergence maximal de tolérance d’un bruit, qui est de 5 décibels A (dbA) en journée et de 3 décibels en période nocturne (22h/ 7h), auquel il convient d’ajouter un correctif en fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier.
L’émergence spectrale de l’article R1336-8 du code de la santé publique est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant dans une bande d’octave normalisée, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel dans la même bande d’octave, constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux mentionnés au deuxième alinéa de l’article R. 1336-6, en l’absence du bruit particulier en cause.
Les valeurs limites de l’émergence spectrale sont de 7 décibels dans les bandes d’octave normalisées centrées sur 125 Hz et 250 Hz et de 5 décibels dans les bandes d’octave normalisées centrées sur 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et 4 000 Hz.
Il appartient aux demandeurs invoquant le caractère anormal d’un trouble de voisinage d’en rapporter la preuve. Le caractère anormal doit être apprécié au regard des circonstances concrètes de fait et de lieu, et en particulier de l’environnement dans lequel survient le trouble allégué.
Il est constant que la caractérisation de l’anormalité du trouble d’une part n’est pas subordonnée à la démonstration de l’existence d’une faute de son auteur supposé, et d’autre part ne découle pas nécessairement de la démonstration d’une violation éventuelle de la réglementation applicable par ce dernier.
A ce titre il sera rappelé que les exploitants d’activités commerciales, même autorisées et respectant les prescriptions administratives, demeurent responsables des troubles anormaux créés par leur activité.
En l’espèce, Messieurs [A] et [U] [N] ont fait l’acquisition de leurs biens respectifs le 23 janvier 2002 auprès de la SCI [Adresse 7].
Ils ont fait l’acquisition à la même époque du camping « le [Adresse 9] », situé en limite de leurs propriétés et exploité par leurs parents depuis 1982.
Le camping a été cédé en 2002 à la société [Adresse 8], qui l’a exploité jusqu’au 1er novembre 2018.
Le camping a ensuite été exploité par la société VS Campings France.
Néanmoins, l’antériorité de l’activité commerciale occasionnant des nuisances n’exonère pas son auteur de sa responsabilité à l’égard des voisins si cette activité n’est pas exercée en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires.
Pour justifier du bien-fondé de leur demande, Messieurs [A] et [U] [N] s’appuient sur un rapport d’expertise amiable réalisé par Monsieur [P] [D], déposé le 14 septembre 2020.
Ce rapport d’expertise amiable indique que les mesures, réalisées du 22 au 25 juillet 2020 sur une période de trois soirées, ont été effectuées à l’intérieur des habitations fenêtres ouvertes, que cela minimise le niveau sonore qui atteint l’extérieur des habitations car la façade atténue la propagation mais permet d’obtenir des résultats dans des pièces de vie et de minimiser l’influence des variations météorologiques, que les distances séparant la zone d’activité du camping des maisons est de 42 mètres pour Monsieur [U] [N] et de 56 mètres pour Monsieur [A] [N], et qu’il n’y a aucun écran qui limite la propagation du signal sonore.
Il conclut que les résultats des mesures montrent que le bruit généré par certaines activités telles que le Topi disco en période diurne ou les activités musicales (période diurne et nocturne) sont non-conformes aux articles R1336-7 et R1336-8 du décret n°2017-1244, que la nuisance sonore est avérée au sens de la réglementation, que ce constat est pour les deux maisons même si la plus proche est la plus affectée, que les valeurs d’émergence relevées lors des mesures sont comprises entre 12,2 et 16,1 dB pour l’activité Topi disco, qu’il s’agit d’une émergence conséquente susceptible de perturber les activités, que les valeurs d’émergence sont comprises entre 15,5 et 24 DB pour l’activité musicale, qu’il s’agit d’une émergence très importante qui constitue une pénibilité quelle que soit l’activité, et qu’une telle émergence musicale interpelle car la diffusion de musique amplifiée est réglementée par un décret depuis le 15 décembre 1998.
Les nuisances sonores constatées et mesurées par l’expertise amiables sont corroborées par le constat de commissaire de justice daté du 19 août 2021, qui indique que ce jour à 22h30, il a été constaté que la musique et le microphone de l’animateur de la soirée du camping étaient très forts, que le son restait très important même à intérieur du domicile, et qu’à l’aide d’un sonomètre appartenant à Monsieur [A] [N], il a été constaté que dans le jardin le son était monté jusqu’à 65 décibels.
Le principe du trouble anormal du voisinage est également corroboré par les conclusions des rapports d’estimation financière rédigés par Monsieur [Q] [T] le 19 octobre 2021, qui font état d’une perte de valeur vénale de chacune des propriétés des requérants par rapport aux prix du marché immobilier local en raison des nuisances excessives engendrées par le camping exploité par la défenderesse.
Les nuisances sonores objets du litige, qui ont été répétées pendant plusieurs années, notamment de nuit, en violation des dispositions légales et réglementaires, sont constitutives de troubles excédents les inconvénients normaux du voisinage.
En conséquence, Messieurs [A] et [U] [N] sont bien-fondés à rechercher la condamnation de la société Homair Vacances venant aux droits de la société VS Campings France sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
Sur la réparation des dommages subis
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la perte de valeur des biens
Monsieur [U] [N] sollicite la somme de 73.000€ à ce titre.
Messieurs [A] [N] sollicite la somme de 43.000€.
Ils expliquent que le bien de Monsieur [U] [N] n’a pas été vendu au même prix que celui qui aurait pu être pratiqué en l’absence de ces troubles, qu’il a vendu son bien au prix de 332.920€, que l’expert amiable Monsieur [T] retient une valeur du bien immobilier de 406.000€, et que la société Homair Vacances n’a jamais produit la moindre contre-analyse technique sur ce point.
Concernant le bien de Monsieur [A] [J], ils soutiennent que l’expert a évalué sa valeur vénale avec prise en compte des nuisances à la somme de 213.000€, et qu’il a retenu une valeur abstraction faite des nuisances d’un montant de 255.045€.
La société Homair Vacances s’oppose aux demandes, au motif que lors de son achat par les requérants en 2002, le camping existait déjà, qu’ils avaient parfaitement connaissance des nuisances que cela pouvaient engendrer et des freins à la vente que cela pouvait entraîner, que Monsieur [U] [N] n’évoque pas avoir eu de difficultés particulières à vendre son bien alors même que les acheteurs avaient connaissance de la proximité du camping, et qu’il a bénéficié d’un tarif particulièrement avantageux lors de l’achat du terrain, tarif prenant sans doute en compte la proximité du camping.
Elle souligne que les estimations ne sont fondées que sur une estimation immobilière amiable qui n’a devant les juridictions pas de force probante suffisante pour permettre à la juridiction saisie de statuer.
Le dommage causé à un voisin qui excède les troubles anormaux du voisinage oblige l’auteur du trouble à le réparer.
Pour justifier du bien-fondé de leur demande, Messieurs [A] et [U] [N] s’appuient sur des rapports d’estimation immobilière réalisés par Monsieur [Q] [T], déposés le 19 octobre 2021.
Concernant le bien de Monsieur [U] [N], le rapport indique que celui-ci s’est vendu au prix de 332.920€, que le ratio révélé par cette transaction constitue le minimum des références constatées sur la commune, alors que la propriété dans l’absolu constitue un bien de qualité et particulièrement recherché, que la clientèle désireuse d’avoir des propriétés sur des grands terrains en campagne sont à la recherche de calme et de tranquillité, que les propriétés de la commune, de relative bonne qualité, se négocient sur des bases de 3.100/m² habitable en moyenne, avec des valeurs pouvant atteindre 3.750€/m², et que l’expert a retenu une valeur de base de 2.500€/m² compte tenu des caractéristiques du bien et en tenant compte de son environnement immédiat et abstraction faites des nuisances excessives résultant de la gestion actuelle du camping, valeur qu’il qualifie de relativement modérée, soit une valeur arrondie de 406.000€.
L’expert amiable conclut à une perte de valeur vénale arrondie à la somme de 73.000€.
L’acte notarié de vente du bien de Monsieur [U] [N] du 24 juin 2021 stipule dans le paragraphe intitulé “sur l’état du bien vendu” que le vendeur déclare que le bien est contigu à un terrain de camping, pouvant générer ainsi un désagrément en période estivale, et que le prix a été fixé et négocié entre les parties en tenant compte de cet élément.
Concernant le bien de Monsieur [A] [N], le rapport indique que la propriété de Monsieur [U] [N] a fait l’objet d’un compromis de vente sur la base de 2.049,75€/m² habitable, terrain intégré, que cette vente est significative puisque le bien de Monsieur [A] [N] subit exactement les mêmes nuisances, que la valeur arrondie de 213.000€ peut être retenue, et qu’en retenant une valeur de base de 2.400€/m², compte tenu des caractéristiques du bien et en tenant compte de son environnement immédiat et abstraction faite des nuisances excessives résultat de la gestion actuelle du camping, une valeur arrondie à 255.000€ peut être retenue.
L’expert amiable conclut à une perte de valeur vénale arrondie à la somme de 43.000€.
Les rapports d’estimation immobilière ont été régulièrement soumis à la discussion des parties.
La société Homair Vacances n’apporte aucun élément de nature à contredire les constats techniques effectués par l’auteur des rapports, notamment concernant les prix au mètre carré des ventes constatées sur la commune de [Localité 6].
Les termes de l’acte de vente du bien de Monsieur [U] [N] confirment la réalité de la dépréciation vénale de celui-ci du fait des nuisances engendrées par le camping et la nécessaire prise en compte de celles-ci dans le prix négocié par les parties.
Contrairement à ce que soutient la défenderesse, le prix d’achat initial de leurs terrains par les requérants est indifférent, dès lors que la perte de valeur s’apprécie au jour de la revente par rapport aux prix du marché.
En l’état de ces éléments, et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire, il y a lieu de faire droit aux demandes de dommages et intérêts au titre de la perte de valeur vénale de leur bien.
La société Homair Vacances sera condamnée à verser la somme de 70.000€ à Monsieur [U] [N] et celle de 40.000€ à Monsieur [A] [N] sur ce fondement.
Sur les préjudices d’agrément
Messieurs [A] et [U] [N] sollicitent la somme de 49.000€ chacun à ce titre, au motif que ce préjudice découle de la détérioration de la qualité de vie induite par l’implantation du bâtiment, et que l’expert Monsieur [T] l’a évalué à cette somme.
La société Homair Vacances répond que Monsieur [T] est intervenu à la demande des requérants, que son chiffrage ne semble pas réaliste mais opportuniste, qu’il se fonde sur les seuls ressentis des plaignants pour connaître la situation telle qu’elle était avant 2018,et qu’il n’existe aucune donnée sur cette période permettant d’indiquer l’état des nuisances avant novembre 2018.
Elle ajoute que suite à la vente de sa propriété par Monsieur [U] [N] en 2021, le nouveau propriétaire n’a adressé aucune plainte à son encontre, ce qui démontre avec force l’absence de nuisances anormales.
Pour justifier du bien-fondé de leur demande, Messieurs [A] et [U] [N] s’appuient sur des rapports d’estimation immobilière réalisés par Monsieur [Q] [T], déposés le 19 octobre 2021.
Dans son rapport, Monsieur [Q] [T] indique que pour apprécier le trouble de jouissance et d’agrément subi, il convient de positionner la propriété de façon objective au regard des troubles invoqués et déterminant les critères utiles à prendre en compte, de noter la propriété sur les critères de troubles invoqués, avec et sans les préjudices de nuisances sonores, de traduire en pourcentage la perte de points résultant de cette cotation, et d’appliquer le tarif de la grille d’indemnisation, déterminée en fonction du pourcentage de perte constaté, au nombre de points perdus.
Il établit que dans le cas d’espère, les biens perdent 14 points, soit 82% de perte, que la valeur du point est de 3.500€, et que le montant du préjudice d’agrément des requérants directement imputable aux préjudices subis est donc de 49.000€ chacun.
Le principe du préjudice d’agrément et de jouissance des requérants est établi par les éléments du dossier.
Néanmoins, les seuls rapports d’estimation immobilière produits sont insuffisants à fixer le quantum de ce préjudice à la hauteur des sommes réclamées.
En l’état de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts, celle-ci devant être réduite à de plus justes proportions à la somme de 10.000€ par requérant.
La société Homair Vacances sera condamnée à leur verser cette somme à chacun.
Sur les demandes accessoires
La société Homair Vacances, qui succombe, sera condamnée aux dépens, distraits au profit de la SELARL Borel & Del Prete.
Elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable que Messieurs [A] et [U] [N] conservent la charge des frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer pour la présente instance.
La société Homair Vacances sera en conséquence condamnée à leur verser sur ce fondement la somme de 2.500€ chacun, au titre de la procédure principale et d’incident.
La société Homair Vacances demande au tribunal d’écarter l’exécution provision du jugement ou à défaut d’ordonner la constitution d’une garantie tendant à assurer la restitution des sommes versées en cas d’infirmation et consistant en une garantie bancaire, à défaut en une consignation de toutes condamnations éventuelles à la Caisse des dépôts et consignations, et de préciser que la mainlevée interviendra sur accord exprès des parties, à défaut, sur présentation d’un certificat de non-appel, ou, en cas d’appel, d’une expédition de l’arrêt à intervenir de sorte que les fonds consignés seront, soit restitués aux consignataires, soit libérés en faveur des bénéficiaires, le tout dans les limites fixées par ledit arrêt d’appel.
Elle soutient que les requérants sont des personnes physiques qui ne présentent aucune garantie, que l’exécution provisoire mettrait à mal la restitution des sommes en cas de réformation du jugement, que cette hypothèse de réformation est très élevée au regard de la prescription de l’action des consorts [N], et que la réparation d’un préjudice de perte de valeur vénale ou d’un préjudice d’agrément ne présente aucune urgence.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Au regard des faits de l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, nullement incompatible avec la nature de l’affaire.
Il n’y a pas plus lieu de faire droit à la demande de la société Homair Vacances d’ordonner une constitution d’une garantie bancaire, celle-ci ne produisant aucun élément justifiant le bien-fondé de sa demande.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE la société Homair Vacances venant aux droits de la société VS Campings France responsable des troubles anormaux du voisinage subis par Messieurs [A] et [U] [N];
en conséquence CONDAMNE la société Homair Vacances venant aux droits de la société VS Campings France à verser à Monsieur [U] [N] la somme de 70.000€ en réparation de la perte de valeur vénale de son bien;
CONDAMNE la société Homair Vacances venant aux droits de la société VS Campings France à verser à Monsieur [U] [N] la somme de 10.000€ en réparation de la perte de son préjudice d’agrément et de jouissance;
CONDAMNE la société Homair Vacances venant aux droits de la société VS Campings France à verser à Monsieur [A] [N] la somme de 40.000€ en réparation de la perte de valeur vénale de son bien;
CONDAMNE la société Homair Vacances venant aux droits de la société VS Campings France à verser à Monsieur [A] [N] la somme de 10.000€ en réparation de la perte de son préjudice d’agrément et de jouissance;
DEBOUTE la société Homair Vacances venant aux droits de la société VS Campings France de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNE la société Homair Vacances venant aux droits de la société VS Campings France à verser à Messieurs [A] et [U] [N] la somme de 2.500€ chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de la procédure au fond et de la procédure d’incident;
CONDAMNE la société Homair Vacances venant aux droits de la société VS Campings France aux dépens de la procédure, distraits au profit de la SELARL Borel & Del Prete;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Boussiron, vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Désistement ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Secrétaire ·
- Annulation ·
- Assesseur ·
- Usurpation d’identité ·
- Signification ·
- Instance
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Veuve ·
- Délai ·
- Partage ·
- Prorogation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Homologuer ·
- Mission ·
- Partie
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Vente ·
- Exécution forcée ·
- Cession ·
- Prix ·
- Immatriculation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Certificat
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Avis ·
- Public
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Représentation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Exception de procédure ·
- Contestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Redressement ·
- Ordonnance ·
- Qualités
- Fibre optique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Accès internet ·
- Fournisseur ·
- Technicien ·
- Opérateur ·
- Intervention ·
- Accès à internet ·
- Contrats
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Algérie ·
- Durée ·
- Décision judiciaire ·
- République ·
- Liberté ·
- Interdiction
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Etats membres ·
- Comptes bancaires ·
- Demande ·
- Procédure abusive ·
- Adresses
- Section syndicale ·
- Cuir ·
- Pharmacie ·
- Désignation ·
- Syndicat ·
- Établissement ·
- Représentant syndical ·
- Election professionnelle ·
- Annulation ·
- Fraudes
Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-1244 du 7 août 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.