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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 22 janv. 2025, n° 24/03098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/03098 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TCHY
NAC : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 22 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Monsieur Jean-Michel GAUCI, Vice-président chargé du rapport
Qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
Monsieur Jean-Michel GAUCI, Vice-président
Monsieur Robin PLANES, Vice-président
Madame Sophie SELOSSE, Vice-président
GREFFIER lors du prononcé
Mme Emma JOUCLA
JUGEMENT
Contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par Monsieur Jean-Michel GAUCI
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [X] [C]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 7] (BÉNIN),
demeurant [Adresse 1] – [Localité 5]
représenté par Me Olivier GOROSTIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 112
DEFENDERESSE
URSSAF MIDI-PYRENEES
dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 4],
et ayant élu domicile en l’étude de SELAS OFFICIALES R.L.D.H, Huissiers de Justice associés, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 10
****************
Vu l’ordonnance de clôture du 11 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de son activité professionnelle, Monsieur [X] [M] [C] a été destinataire de quatre mises en demeure de la part de l’URSSAF MIDI-PYRÉNÉES :
Mise en demeure du 12 mai 2023 pour 10 375 euros (cotisations impayées pour le 4° trimestre 2020, la régularisation 2020 et le 1 ° trimestre 2021),
Mise en demeure du 27 juillet 2023 pour 4 281 euros (cotisations impayées 2° trimestre 2023),
Mise en demeure du 26 octobre 2023 pour 18 528 euros (cotisations impayées pour le 3° trimestre 2023),
Mise en demeure du 31 janvier 2024 pour 18 633 euros (cotisations impayées 4° trimestre 2023).
Ces mises en demeure n’ayant pas été régularisées, le cotisant s’est vu signifier trois contraintes:
Contrainte du 7 décembre 2023 pour 10 375 euros en lien avec la mise en demeure du 12 mai 2023 pour 10 375 euros (cotisations impayées pour le 4° trimestre 2020, la régularisation 2020 et le 1° trimestre 2021),
Contrainte du 10 janvier 2024 pour 18 739 euros en lien avec la mise en demeure du 27 juillet 2023 pour 4 281 euros (cotisations impayées 2° trimestre 2023) et la MED du 26 octobre 2023 pour 18 528 euros (cotisations impayées pour le 3° trimestre 2023, précision donnée qu’il a été intégré un versement d’un montant de 4 070 euros en paiement de la mise en demeure du 27 juillet 2023),
Contrainte du 18 avril 2024 pour 18 633 euros liée à la mise en demeure du 31 janvier 2024 pour la même somme (cotisations impayées 4° trimestre 2023).
Par courrier du 19 mai 2024, reçu au greffe de la juridiction le 27 du même mois, Monsieur [X] [M] [C] a formé opposition à l’encontre de ces actes devant le pôle social du tribunal judiciaire de TOULOUSE qui, par ordonnance du 16 septembre 2024, a prononcé son irrecevabilité.
Aussi, pour avoir paiement d’une somme, tous frais compris, de 39 213,47 euros, l’Organisme a fait procédé à deux saisies-attribution auprès d’établissements bancaires détenteurs de comptes ouverts au nom du débiteur, à savoir :
CAISSE D’ÉPARGNE MIDI-PYRÉNÉES ; procès-verbal signifiée le 13 mai 2024, dénoncé le 21 mai 2024, mesure fructueuse pour un montant de : 2 667,50 euros,
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ; procès-verbal signifié le 13 mai 2024, dénoncé le 21 mai 2024, mesure fructueuse pour un montant de : 73 778,78 euros.
Par exploit du 19 juin 2024, Monsieur [X] [M] [C] a assigné l’URSSAF MIDI-PYRÉNÉES à l’audience du 3 juillet 2024 tenue par le juge de l’exécution de ce siège auprès de qui il sollicite, après deux renvois ordonnés à la demande des parties, de :
In limine litis :
Annuler la saisie-attribution pratiquée le 13 mai 2024 par l’URSSAF MIDI-PYRÉNÉES entre les mains de la CAISSE D’ÉPARGNE MIDI-PYRÉNÉES pour un montant de 39 213,47 euros,
Annuler la saisie-attribution pratiquée le 13 mai 2024 par l’URSSAF MIDI-PYRÉNÉES entre les mains de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pour un montant de 2 667,50 euros,
Subsidiairement, au fond :
Cantonner les saisies-attribution susvisées pratiquées le 13 mai 2024 par l’URSSAF MIDI-PYRÉNÉES entre les mains de la CAISSE D’ÉPARGNE MIDI-PYRÉNÉES à un montant de 15 916 euros, et Ordonner la mainlevée totale et immédiate pour le surplus.
En tout état de cause :
Condamner l’URSSAF MIDI-PYRÉNÉES à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis causés par les saisies abusives pour un montant erroné dans des proportions importantes,
Condamner l’URSSAF MIDI-PYRÉNÉES à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En réplique, l’URSSAF MIDI-PYRÉNÉES invite le tribunal à :
Débouter Monsieur [X] [M] [C] de l’ensemble des demandes,
Déclarer légale en droit et en fait la procédure d’exécution,
Condamner Monsieur [X] [M] [C] à lui payer 1 000 euros d’article 700 et aux entiers dépens.
Vu les conclusions de Monsieur [X] [M] [C], régulièrement représenté, telles que soutenues et déposées à l’audience,
Vu les conclusions de l’URSSAF MIDI-PYRÉNÉES, régulièrement représentée, telles que soutenues et déposées à l’audience,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des protagonistes pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Le délibéré, fixé au 8 janvier 2025, a été prorogé au 22 janvier suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’alinéa 1 de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Au visa du 6° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, seuls constituent des titres exécutoire, les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement, soit en l’espèce les contraintes des 7 décembre 2023, 10 janvier et 18 avril 2024.
L’article L. 211-1 du même code énonce que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, selon les modalités de l’article R. 211-1, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Toutefois, en vertu de l’article L. 121-2 de ce code, le juge de l’exécution dispose du pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
Pour autant, aux termes de l’article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Monsieur [X] [M] [C] soulève plusieurs moyens qu’il convient d’examiner.
Sur la nullité des saisies-attribution,
Au visa de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution selon lequel, l’acte de saisie contient, à peine de nullité, notamment, le décompte distinct des sommes réclamées en principal et frais, Monsieur [X] [M] [C] poursuit la nullité des mesures forcées, motif pris de l’imprécision des actes de saisie ne lui permettant pas de comprendre avec précision les sommes qui lui sont réclamées.
Or, les procès-verbaux de saisie mentionnent que :
« Procédant en vertu de :
une contrainte rendue par Monsieur le Directeur de la Caisse requérante en date du 7 DÉCEMBRE 2023 et une contrainte rendue par Monsieur le Directeur de la Caisse requérante en date du 11 JANVIER 2024 et une contrainte rendue par Monsieur le directeur de la Caisse requérante en date du 18 AVRIL 2024 ».
Ainsi, la lecture des procès-verbaux querellés, appuyée des contraintes, permet parfaitement la compréhension de l’origine et de la portée des mesures forcées.
Le moyen sera donc écarté.
Monsieur [X] [M] [C] argumente encore que les cotisations réclamées ne correspondent en rien avec le niveau réel annuel de son assujettissement entre 2015 et 2019.
Ce moyen tend à remettre en cause les titres exécutoires fondant les poursuites, à savoir les contraintes des 7 décembre 2023, 10 janvier et 18 avril 2024, ce qui n’est plus possible devant le juge de l’exécution en application de l’article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution.
L’argument ne peut être accueilli.
Sur l’imputation des paiements,
Au visa de l’article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication, l’imputation est effectuée d’abord sur les dettes échues. Parmi celles-ci, elle est pratiquée sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Il est de jurisprudence établie que les juges du fond apprécient souverainement l’intérêt qu’avait un débiteur de plusieurs dettes pareillement échues à acquitter l’une des préférences à l’autre (Civ. 1re, 29 oct. 1963 : D. 1964. 39 ; Civ. 1re, 15 nov. 2005, n° 02-21.236 P).
Enfin, selon l’alinéa 1 de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Toutefois, pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Monsieur [X] [M] [C] critique l’affectation de ses divers paiements aux dettes sociales dues, étant rappelé que celles-ci concernent :
Contrainte du 7 décembre 2023 pour 10 375 euros : cotisations des 4° trimestre 2020, régularisation 2020 et 1° trimestre 2021,
Contrainte du 10 janvier 2024 pour 18 739 euros : cotisations des 2° et 3° trimestre 2023,
Contrainte du 18 avril 2024 pour 18 633 euros : cotisations 4° trimestre 2023.
L’examen du tableau d’affectations des règlements du cotisant, fourni en page 5, des dernières conclusions de l’URSSAF MIDI-PYRÉNÉES, fait apparaître que certains d’entre-eux ont été alloués à des dettes prescrites, en l’état des pièces versées à l’instance, en méconnaissances des dispositions des articles 1342-10 du code civil et L. 244-3, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, précités ; à savoir :
Date de versement : 04/03/2020 – Mode de versement : virement CJ – Montant : 827,62 euros – Affectation du versement : Régularisation 2015,
Date de versement : 02/04/2020 – Mode de versement : virement CJ – Montant : 1 000 euros – Affectation du versement : Régularisation 2015,
Date de versement : 25/05/2020 – Mode de versement : virement CJ – Montant : 1 000 euros – Affectation du versement : Régularisation 2015,
Date de versement : 09/07/2020 – Mode de versement : virement CJ – Montant : 1 490,78 euros – Affectation du versement : Régularisation 2015,
Date de versement : 11/01/2021 – Mode de versement : virement CJ – Montant : 4 832,58 euros – Affectation du versement : 657 euros : Régularisation 2015 MR, 1 183,59 euros : Régularisation 2015, 95 euros : 4° trimestre 2016,
Date de versement : 21/07/2021 – Mode de versement : chèque – Montant : 5 727 euros – Affectation du versement : notamment, 1 032 euros : Régularisation 2016,
Date de versement : 27/09/2021 – Mode de versement : chèque – Montant : 4 333 euros – Affectation du versement : notamment, 1 823 euros : Régularisation 2016,
Soit, la somme totale de : 9 108,99 euros
Par ailleurs, Monsieur [X] [M] [C] justifie de deux paiements par chèque non pris en compte dans le relevé des règlements présenté par l’URSSAF :
Versement par chèque du 31/07/2024, pour 4 476 euros,
Versement par chèque du 31/07/2024, pour 524 euros,
Soit, la somme totale de : 5 000 euros.
Il conviendra donc de cantonner les mesures querellées à la somme, tous frais compris, de 25 104,48 euros (39 213,47 euros – 9 108,99 euros – 5 000 euros).
Sur la demande de dommages-intérêts,
Évoquant les dispositions de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution selon lesquelles les mesures d’exécution forcée ne doivent pas excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation, Monsieur [X] [M] [C] sollicite le versement d’une somme de 5 000 euros à titre de dédommagement à raison des préjudices matériels et moraux occasionnés par les saisies-attribution litigieuses.
Outre qu’il ne mentionne pas le fondement légal sur lequel il recherche la responsabilité de l’URSSAF MIDI-PYRÉNÉES, en méconnaissance de l’article 446-2 du code de procédure civile, il convient d’observer que la gestion de son dossier par celle-ci, qui reste encore créancière à son égard, est rendue complexe du fait de ses multiples défauts de paiements et ce, depuis des années.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
Sur les demandes annexes,
Les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.
Il n’ y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CANTONNE les saisies-attribution, pratiquées le 13 mai 2024, sur les comptes bancaires de Monsieur [X] [M] [C], tenus dans les livres de la CAISSE D’ÉPARGNE MIDI-PYRÉNÉES et de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, à la somme, tous frais compris, de 25 104,48 euros,
JUGE que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution,
Ainsi fait par M. Jean-Michel GAUCI, Vice-Président, assisté de Mme Emma JOUCLA, greffière au jugement, jugement prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 janvier 2025.
La Greffière Le Président
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