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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 21 oct. 2025, n° 23/02826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] 4 Expéditions délivrées aux parties et à l’expert par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par [14] le :
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/02826 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2UBT
N° MINUTE :
25/00004
Requête du :
28 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 21 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [X],
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne assisté de Me Maria ORE DIAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1114
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/16841 du 19/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. [11],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Christophe COTTET-BRETONNIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : substitué par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0461
[7] [Localité 15],
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Mme [T] [B] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur ANSEAUME, Assesseur
Madame VIAL, Assesseuse
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 09 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [X], né en 1982, a été embauché par la Société [11] en qualité d’agent de service à compter du 13 décembre 2021 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée portant sur une activité de nettoyage de bâtiment.
Le 10 février 2022, il a été victime d’un accident du travail à la suite de la chute d’un escabeau.
Le 11 février 2022, la Société employeur a adressé à la [10] [Localité 15] une déclaration d’accident de travail mentionnant les circonstances suivantes : « Le salarié enlevait des graffitis, chute de l’escabeau. »
Le certificat médical initial du 10 février 2022 mentionne un « Traumatisme glutéal droit à la suite d’une chute d’un escabeau (2m) sur son lieu de travail ».
Par la suite, la [10] [Localité 15] a pris en charge l’accident du travail subi par Monsieur [F] [X].
Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation des séquelles au 25 juin 2024.
Par courrier en date du 19 juillet 2024, la Caisse a fixé à cette date le taux d’IPP de la victime à 11%.
Par requête adressée le 28 juillet 2023, Monsieur [F] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la Société [11].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 9 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 21 octobre 2025.
Représenté par son conseil, oralement et dans sa requête à laquelle il est reporté pour l’exposé des moyens de droit et en fait, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [F] [X] sollicite du tribunal qu’il :
• dise que l’ accident du 10 février 2022 est du à une faute inexcusable de la Société [11],
• surseoie à statuer sur l’évaluation du préjudice,
• ordonne une expertise médicale,
• lui alloue une provision de 5000€ à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
Monsieur [F] [X] soutient que l’accident du travail est la conséquence d’une faute inexcusable. Il fait valoir sur que l’employeur avait connaissance et conscience du danger auquel il l’exposait en lui demandant de mener à bien une telle intervention le 10 février 2022 alors que, la veille, 9 février 2022, il l’avait alerté sur le fait que la hauteur du lieu d’intervention présentait un danger, ce d’autant qu’il ne disposait d’aucune protection individuelle autre qu’une combinaison jetable à usage unique et des gants pour la peinture mais sans casque ni chaussure de sécurité, en sorte que ce défaut d’équipement de sécurité caractérise la faute inexcusable à l’origine de l’accident qui lui a causé un grave préjudice qu’il justifie par les pièces médicales produites aux débats.
Représentée par son conseil, oralement et dans ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens de droit et en fait en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Société [11] sollicite du tribunal qu’il dise qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable, rejette le recours de Monsieur [F] [X] et le condamne au paiement de la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile.
La Société [11] conteste chacun des griefs présentés par celui-ci, évoqués à l’appui de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable et précise qu’elle a veillé à ce que le salarié dispose de l’équipement adapté à l’intervention sollicitée conformément à son contrat de travail et qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger alors que les circonstances de l’accident sont indéterminées en l’absence de témoin et que le salarié n’explique pas dans quelle mesure le port du casque était nécessaire pour une telle intervention étant observé par ailleurs que des chaussures de sécurité avaient été mises à sa disposition si bien que le fait de ne pas les porter le jour de l’accident ne pouvait pas lui être imputé en sorte qu’aucun grief ne peut être formulé de ce chef à l’encontre de l’employeur.
Représentée par son conseil, oralement et dans ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens de droit et en fait en application des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, l’ [7] [Localité 15] :
∙ s’en rapporte sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable et la demande d’expertise,
∙ sollicite du tribunal qu’il accueille son action récursoire contre l’employeur si la faute inexcusable était retenue.
A l’audience, la caisse sollicite, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le sursis à statuer quant aux demandes indemnitaires et de limiter la mission de l’expert aux seuls postes de préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
Sur la faute inexcusable de l’ employeur
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Dès lors, l’inefficacité des mesures de protection révèle la violation de l’obligation.
En l’absence de présomption applicable en l’espèce, il appartient à la victime de l’accident du travail de démontrer ces deux points et établir que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat, et de rapporter la preuve que son employeur avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour le prévenir.
La conscience du danger doit être appréciée dans le cadre d’une prévision raisonnable des risques à la différence d’actes subits, imprévisibles et insurmontables.
La charge de la preuve du respect de l’obligation de sécurité pèse sur l’employeur qui doit démontrer qu’il a pris toutes les mesures figurant aux articles L. 4121-1 et suivants du code du travail.
ll incombe en l’espèce, la présomption d’imputabililté de la faute inexcusable n’étant pas soutenue par Monsieur [F] [X], de rapporter la preuve de cette faute et il appartient au tribunal d’apprécier la conscience du risque et les démarches effectuées par l’employeur avant la survenance du risque professionnel.
Monsieur [F] [X] doit démontrer la conscience du danger et que la Société [11] n’a pris aucune mesure pour pallier à ce danger.
Les circonstances de l’accident n’ont fait l’objet d’aucune réserve émise par l’employeur au moment de la déclaration du 11 février 2022, ce qui a conduit la Caisse à notifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle, décision qui n’a pas été contestée par l’employeur.
Aussi, il faut considérer que l’accident s’est produit au moment où la victime était montée sur un escabeau afin de nettoyer des graffitis.
Il ressort des pièces produites et des débats que le port des chaussures de sécurité était requis pour réaliser cette intervention ce que ne conteste pas l’employeur dans ses écritures.
Il est également constant que le salarié ne portait pas ces chaussures de sécurité au moment de l’accident.
Par conséquent, il importe peu que le port des chaussures de sécurité aurait eu ou non un rôle déterminant sur la survenance des lésions liées à la chute de l’escabeau dès lors que la tâche réalisée par Monsieur [F] [X] nécessitait le port de cet équipement de sécurité qui contribuait notamment à sa stabilité lors de sa progression sur l’escabeau et que l’employeur ne démontre pas qu’il a mis à disposition du salarié un tel équipement avant l’accident étant rappelé qu’en matière de faute inexcusable il indifférent que la faute de l’employeur soit déterminante de l’accident survenu, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire.
Le tribunal observe que l’employeur a expliqué dans son courrier produit en pièce n°7 que, selon lui, il ne lui appartenait pas de vérifier quotidiennement que le salarié utilisait les équipements de sécurité qui lui avaient été remis.
Or, il n’appartient pas au salarié de rapporter la preuve que ce matériel ne lui avait pas été remis mais à l’employeur de démontrer qu’il a mis à disposition du salarié cet équipement en application des dispositions précitées en sorte que l’argumentation développée par la Société expliquant que « le salarié s’engage à signaler tout dysfonctionnement à son responsable hiérarchique » est sans emport sur ce point et aucun grief ne peut être adressé au salarié de ce chef.
Ces éléments concordants établissent que l’employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience du risque pour sa santé auquel il exposait le salarié par les conditions de travail qui étaient les siennes, c’est-à-dire le charger d’une telle tâche sans équipement de sécurité adapté, et donc sans précaution particulière, et ainsi, sans que pour autant il justifie de dispositions prises pour l’en préserver.
Aussi, le défaut de mise à disposition des chaussures de sécurité caractérise le manquement par l’employeur à son obligation de sécurité et en conséquence, la faute inexcusable de l’employeur.
Il y a donc lieu de juger que l’accident du travail subi par Monsieur [F] [X] le 10 février 2022 est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la Société [11].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Monsieur [F] [X] demande au tribunal de lui allouer une indemnité provisionnelle de 5 000 €.
Compte tenu de la période écoulée entre l’accident du travail (10 février 2022) et la date de consolidation retenue par la Caisse (25 juin 2024), ainsi que des éléments médicaux versés aux débats par le salarié, le tribunal porte à la somme de 5 000 € le montant de l’indemnité provisionnelle.
En application des articles L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction a droit à une indemnisation complémentaire.
Pour l’évaluation de ces préjudices, il y a lieu d’ordonner avant dire droit une expertise selon les modalités détaillées au dispositif du présent arrêt.
Sur l’action récursoire de la Caisse
En application de l’article L. 452-3 du même code, la réparation des préjudices prévus par ce texte est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. En effet, la caisse dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur sur le fondement de ces dispositions.
En conséquence, la Société [11] sera condamnée à rembourser à la [10] [Localité 15] le montant des sommes dont cette dernière sera amenée à faire l’avance comprenant les frais de la présente expertise, les sommes allouées à titre de provision et les sommes éventuellement dues à la victime au titre de l’indemnisation complémentaire à venir.
Il y a lieu dans l’attente du rapport d’expertise de surseoir à statuer sur l’évaluation du préjudice.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sauf pour le montant de la provision et l’expertise qui sont exécutoires même en cas d’appel.
Les dépens seront mis à la charge de la Société employeur sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition et en premier ressort,
Dit que l’accident du travail subi par Monsieur [F] [X] le 10 février 2022 est la conséquence de la faute inexcusable de la Société [11],
Avant dire droit sur l’indemnisation complémentaire de Monsieur [F] [X],
Fixe le montant de l’indemnité provisionnelle à la somme de 5 000€,
Ordonne une expertise médicale judiciaire et désigne pour y procéder :
Le Docteur [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Courriel : [Courriel 12]
avec mission, les parties convoquées, de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [F] [X] après s’être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée l’ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier,
— procéder à un examen physique de la requérante et recueillir ses doléances,
— fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieur et postérieure à l’accident,
— à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— décrire de façon précise et circonstanciées l’état de santé de Monsieur [F] [X], les soins qui ont dû lui être prodigués et décrire précisément les séquelles dont il demeure atteint et leur caractère évolutif, réversible ou irréversible,
— retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire partiellement ou totalement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
— prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
— décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur l’état séquellaire,
— procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
— décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation,
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident ou la maladie, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
— décrire les souffrances physiques et morales liées au déficit fonctionnel permanent,
— si l’incapacité fonctionnelle n’est que partielle, en préciser le taux,
— lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser,
— décrire les souffrances physiques ou morales avant consolidation résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de la maladie, et les évaluer selon une échelle de sept degrés,
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif ; l’évaluer selon une échelle de sept degrés,
— lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
Dit que l’expert pourra le cas échéant prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien pourvu qu’il soit d’une spécialité distincte de la sienne,
Fixe à 1200 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera avancée par la SOCIÉTÉ [11] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 15 janvier 2026,
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris, 75859 PARIS CEDEX 17
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 8], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 17]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX013] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 15] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque [9] ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
Dit que l’expert ne débutera les opérations d’expertise qu’à réception de l’avis de consignation,
Dit que l’expert devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe du pôle social du tribunal dans les six mois de sa saisine et qu’il devra en adresser une copie aux parties,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal afin de surveiller les opérations d’expertise,
Condamne la Société [11] à rembourser à la [10] [Localité 15] les sommes dont elle sera amenée à faire l’avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale comprenant la majoration de l’indemnité due à Monsieur [F] [X] dans la limite du taux d’incapacité qui lui est opposable et les frais de la présente expertise,
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience du mardi 30 juin 2026 à 9h (section 5) et dit que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties,
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par la Société [11].
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sauf pour la provision et l’expertise qui sont exécutoires même en cas d’appel.
Fait et jugé à [Localité 15] le 21 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
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