Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 12 déc. 2024, n° 23/01896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE, Societe CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 12/12/2024
à : Me Françoise MARTIN, Me Arnault GROGNARD
Copie exécutoire délivrée
le : 12/12/2024
à : Me Merabi MURGULIA
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/01896 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZH2W
N° MINUTE :
2/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 12 décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [K] [X], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Merabi MURGULIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0526
DÉFENDERESSES
Societe CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Françoise MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0087
La Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1281
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2024 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 12 décembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/01896 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZH2W
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [K] [X] est locataire d’un local situé à [Localité 5] auprès de l’Office Public d’Habitations à Loyer Modéré de la ville de [Localité 5]. Il règle son loyer chaque trimestre, fixé à un montant trimestriel de 5 971,76 euros, via son compte bancaire ouvert auprès de la société anonyme Crédit Industriel et Commercial (ci-après « CIC »), en adressant un chèque à l’ordre du Trésor Public par voie postale.
Le 30 septembre 2019, Monsieur [K] [X] a adressé un chèque n°[Numéro identifiant 2] d’un montant de 5 971,76 euros au profit du Trésor Public.
Ce chèque a été encaissé le 9 octobre 2019.
Le 13 février 2020, Monsieur [K] [X] s’est vu notifier un avis à tiers détenteur en raison du non-paiement de son dernier loyer. Après vérification auprès du CIC, il est apparu que le chèque n°[Numéro identifiant 2] avait été effectivement encaissé sur un compte bancaire ouvert auprès de la société Caisse d’Epargne et de prévoyance Loire-Centre (ci-après « Caisse d’épargne ») au profit de la SARL ADAM.
Monsieur [K] [X] a alors sollicité le remboursement de la somme de 5 971,76 euros auprès du CIC et de la Caisse d’épargne. Le 22 juillet 2022, Monsieur [K] [X] a mis en demeure les deux établissements de lui rembourser ladite somme.
Par exploit de commissaire de justice en date du 22 février 2023, Monsieur [K] [X] a assigné le CIC et la Caisse d’épargne devant le tribunal judiciaire de Paris au titre du remboursement du chèque encaissé à tort.
A l’audience du 11 octobre 2024, Monsieur [K] [X] demande au tribunal :
Condamner solidairement le CIC et la Caisse d’épargne à lui verser la somme de 5 971,76 euros au titre du remboursement du chèque encaissé à tort ; Condamner solidairement le CIC et la Caisse d’épargne à lui verser la somme de 5 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner le CIC et la Caisse d’épargne aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, Monsieur [K] [X] expose, en se fondant sur les articles 1103, 1217 et 1240 du code civil, que le CIC et la Caisse d’épargne ont commis une faute en manquant à leur devoir de vigilance et de vérification du chèque qui leur était présenté à l’encaissement, sur lequel apparaissait une surcharge au niveau de l’ordre renseigné, constituant une falsification apparente et grossière. S’agissant du CIC, Monsieur [K] [X] ajoute qu’il aurait dû être d’autant plus vigilant dès lors qu’il émettait un chèque du même montant et au même ordre chaque trimestre et qu’une falsification, décelée par l’établissement bancaire, était déjà intervenue quelques mois auparavant.
A l’audience, le CIC, par la voix de son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal, de débouter Monsieur [K] [X] de l’ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, condamner la Caisse d’épargne à la garantir de toute condamnation pécuniaire en ce compris les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause : De condamner tout succombant à l’instance à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; De condamner tout succombant à l’instance aux dépens. En défense, en se fondant sur les articles 9 du code de procédure civile, 1103, 1217, 1240 et 1353 du code civil, le CIC fait valoir qu’elle n’a pas commis de faute dès lors qu’elle n’a pas manqué à son devoir de vigilance et de vérification. Elle expose que l’anomalie sur le chèque n’était pas apparente. La défenderesse ajoute qu’elle n’avait pas à contrôler l’activité et les habitudes de son client au titre de son devoir de vigilance.
A titre subsidiaire, le CIC expose que si l’anomalie était apparente, c’est la Caisse d’Epargne, qui était en possession de l’original du chèque, qui aurait dû l’identifier. Elle ajoute que la Caisse d’épargne ne donne pas d’information sur le mouvement des fonds sur le compte de la SARL ADAM.
A l’audience, la Caisse d’épargne, par la voix de son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal, de débouter Monsieur [K] [X] de l’ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, condamner le CIC à la garantir de toute condamnation à son encontre en principal, intérêts et accessoires, frais irrépétibles et dépens ; En tout état de cause : De condamner Monsieur [K] [X] ou le CIC à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; De condamner Monsieur [K] [X] ou le CIC aux dépens. En défense, la Caisse d’épargne fait valoir, en se fondant sur les articles L. 131-38 du code monétaire et financier et 1240 du code civil, que Monsieur [K] [X] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une anomalie matérielle apparente et décelable par un employé de banque normalement diligent affectant le chèque de banque, arguant que le chèque ne présentait pas une surcharge décelable.
A titre subsidiaire, la Caisse d’épargne, en se fondant sur l’article 1240 du code civil, fait valoir qu’elle a subi un préjudice du fait de la perte de chance de faire valoir ses droits en produisant un original conforme du chèque dès lors qu’elle n’a pas été informée par le CIC de la contestation de l’authenticité du chèque dans un délai de 60 jours et que le chèque a ainsi été détruit. Elle sollicite ainsi que le CIC la garantisse de toute condamnation.
La décision, contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
MOTIFS :
Sur la demande de remboursement du montant du chèque :
Sur l’existence d’une faute du CIC : Selon l’article 1217 du code civil la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article L. 131-38 du code monétaire et financier dispose que le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements.
Le banquier est tenu à une obligation de vigilance en vertu duquel la banque tirée doit relever les anomalies apparentes d’un chèque présenté pour paiement.
Il résulte de la combinaison des articles 9 du code de procédure civile et 1353, alinéa 2, du code civil que s’il incombe à l’émetteur d’un chèque d’établir que celui-ci a été falsifié, il revient à la banque tirée, dont la responsabilité est recherchée pour avoir manqué à son obligation de vigilance et qui ne peut représenter l’original de ce chèque, de prouver que celui-ci n’était pas affecté d’une anomalie apparente, à moins que le chèque n’ait été restitué au tireur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le chèque n°[Numéro identifiant 2] a été falsifié.
Monsieur [K] [X] verse aux débats son contrat de bail avec l’OPHLM de [Localité 5], ainsi qu’une copie, en noir et blanc, du chèque litigieux dont l’ordre, initialement au nom du « Trésor public », apparaît avoir été modifié au profit de la « SARL ADAM », une lettre de relance de la Direction générale des Finances publiques pour le paiement de la somme 5 971,76 euros et une copie de la plainte qu’il a déposé le 25 février 2020.
Il est constant que l’original du chèque a été détruit ainsi qu’en atteste procès-verbal de destruction du 10 mars 2020, produit par la Caisse d’épargne.
Seule une copie en noir et blanc du chèque est versée au débat.
En application des principes susvisés, le CIC, qui ne peut représenter l’original du chèque, doit prouver que celui-ci n’était pas affecté d’une anomalie apparente.
Or, la photocopie en noir du blanc du chèque, versée au débat, ne permet de constater l’absence d’anomalie apparente. A contrario, sur la photocopie du chèque au nom de la « SARL ADAM », initialement adressé au « Trésor public », l’ordre comporte plusieurs traces de surcharges visibles, deux barres horizontale et verticale, représentant un « T », apparaissent avant la mention de l’ordre, un « p » est intercalé entre le « a » et le « d » de « ADAM » et un point est visible au-dessus du « m » de « ADAM ».
L’absence de l’original du chèque ne permet pas de vérifier l’existence d’éventuelles traces de grattage ou de lavage au niveau de l’ordre, toutefois, la différence d’écriture entre le montant indiqué et le bénéficiaire du chèque peut être relevée facilement.
C’est d’ailleurs cette différence notable d’écriture qui a permis au CIC de s’opposer à l’encaissement du chèque n° 4575529 d’un montant quasi identique de 5922, 94 euros émis le 4 avril 2019 et dont l’ordre avait également été falsifié au profit d’un M [R] [E].
Aussi, en l’absence d’autres pièces versées au dossier, le CIC, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que le chèque n’était pas affecté d’une anomalie apparente et, par suite, qu’elle a satisfait à son obligation de vigilance.
Il ne saurait lui être opposé le délai d’opposition de deux mois en ce que d’une part, l’article L 131-35 visé par le CIC ne fait pas mention d’un tel délai, que d’autre part, Monsieur [K] [X] a réagi une fois informé de ce que son chèque pourtant ne l’avait pas été au profit du Trésor Piblic, un simple relance n’étant pas de nature à l’alerter sur la falsification de son chèque et son encaissement par un tiers.
Par conséquent, le demandeur est bien fondé à rechercher la responsabilité du CIC pour manquement à son obligation de vigilance.
Sur l’existence d’une faute de la Caisse d’épargne :L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Sur ce fondement, le banquier est tenu à une obligation de vigilance qui pèse tant sur la banque tirée que sur la banque présentatrice. En application de ce devoir, la banque présentatrice doit relever les anomalies apparentes d’un chèque présenté pour paiement et, ce chèque est payé alors que la falsification du titre est apparente, elle engage sa responsabilité.
En l’espèce, sur la photocopie du chèque litigieux, au nom de la « SARL ADAM », initialement adressé au « Trésor public », l’ordre comporte plusieurs traces de surcharges visibles, deux barres horizontale et verticale, représentant un « T », apparaissent avant la mention de l’ordre, un « p » est intercalé entre le « a » et le « d » de « ADAM » et un point est visible au-dessus du « m » de « ADAM ».
Dans ces conditions, la Caisse d’épargne, en encaissant le chèque alors que celui-ci présentait une anomalie apparente, a manqué à son obligation de vigilance.
Sur le préjudice de Monsieur [K] [X] : En l’espèce, les manquements du CIC et de la Caisse d’épargne à leur obligation de vigilance ont conduit à l’encaissement du chèque par un tiers et donc à la perte de la somme de 5 971,76 euros, correspondant au montant du chèque, au préjudice de Monsieur [K] [X].
Par conséquent, le Caisse d’épargne et le CIC seront condamnés in solidum à payer la somme de 5 971,76 euros à Monsieur [K] [X] en réparation de son préjudice.
Sur les demandes de garantie : Selon l’article 1317 du code civil, entre eux les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part. Si l’un d’eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d’une remise de solidarité. S’agissant des condamnations in solidum, il incombe au juge, saisi d’un recours en garantie, de déterminer la contribution de chacun des coobligées dans la réparation du dommage.
En l’espèce, comme cela a été démontré précédemment, tant le CIC que la Caisse d’épargne ont, par leurs comportements respectifs, engagé leur responsabilité, en commettant une faute dans leur obligation de vigilance.
Ainsi, il convient de répartir la charge de la dette de réparation vis-à-vis de Monsieur [K] [X] à parts égales entre les codébiteurs, chacun en supportant donc la moitié, étant précisé que le créancier pourra demander au débiteur de son choix le paiement de l’ensemble de la dette.
Le CIC sera, en tant que de besoin, condamné à garantir la Caisse d’épargne à hauteur de 50 % des condamnations susvisées. La Caisse d’épargne sera, en tant que de besoin, condamné à garantir la Caisse d’épargne à hauteur de 50 % des condamnations susvisées.
Sur les demandes accessoires : Sur les dépens :Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le CIC et la Caisse d’épargne, qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre des frais irrépétiblesAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le CIC et la Caisse d’épargne, condamnés aux dépens, seront condamné in solidum à payer à Monsieur [K] [X], au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.
Sur l’exécution provisoire :Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la société anonyme Crédit Industriel et Commercial et la société Caisse d’Epargne et de prévoyance Loire-Centre à verser à Monsieur [K] [X] la somme de 5 971,76 euros ;
FIXE à parts égales la répartition de la dette résultant des condamnations susmentionnées entre la société anonyme Crédit Industriel et Commercial et la société Caisse d’Epargne et de prévoyance Loire-Centre, en tant que de besoin,
CONDAMNE la société anonyme Crédit Industriel et Commercial à garantir la société anonyme Crédit Industriel et Commercial à hauteur de 50 % des condamnations susvisées ;
CONDAMNE la société anonyme Crédit Industriel et Commercial à garantir la société anonyme Crédit Industriel et Commercial à hauteur de 50 % des condamnations susvisées ;
REJETTE le surplus des demandes
CONDAMNE in solidum la société anonyme Crédit Industriel et Commercial et la société Caisse d’Epargne et de prévoyance Loire-Centre à verser à Monsieur [K] [X] à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société anonyme Crédit Industriel et Commercial et la société Caisse d’Epargne et de prévoyance Loire-Centre aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Protection des données ·
- Etat civil ·
- Marc ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Données personnelles ·
- Caractère privé ·
- Mariage ·
- Date
- Urssaf ·
- Charte ·
- École ·
- Lien de subordination ·
- Thèse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Redressement ·
- Diplôme ·
- Recours
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Urgence ·
- Copropriété ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Résolution ·
- Désignation ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Référé ·
- Dire ·
- Assureur ·
- Blessure
- Saisie immobilière ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Adresses ·
- Royaume-uni ·
- Exécution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Publicité ·
- Syndicat
- Péremption ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Message ·
- Diligences ·
- Instance ·
- Royaume-uni
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Téléphone ·
- Navette
- Garde à vue ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Examen ·
- Liberté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Lésion ·
- Affection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- État antérieur ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Désignation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Rapport
- Assurances obligatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Vienne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mentions ·
- Dispositif ·
- Fond ·
- Erreur matérielle ·
- Dommage
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Emploi ·
- Particulier ·
- Capacité ·
- Enfant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.