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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 23 janv. 2025, n° 22/05830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES « [ Adresse 7 ] » c/ S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN ( CPCU ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/05830
N° Portalis 352J-W-B7G-CWYWM
N° MINUTE :
Assignation du :
03 mai 2022
DÉCISION DE RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
ET DE DÉSISTEMENT
D’INSTANCE ET D’ACTION
rendue le 23 janvier 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES « [Adresse 7] », sise [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. FONCIA – [Localité 6] RIVE GAUCHE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Eric LANDOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0140
DÉFENDERESSE
S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN (CPCU)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me David WEISSBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0254
Décision du 23 janvier 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/05830 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWYWM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
Vu l’assignation délivrée le 03 mai 2022 à la requête du SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES « [Adresse 7] », sise [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. FONCIA – [Localité 6] RIVE GAUCHE à la S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN (CPCU) ;
Vu l’ordonnance de clôture prise le 1er février 2024 ;
SUR CE,
SUR LA RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
L’article 803 alinéa 1 du code de procédure civile modifié par décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 édicte : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. »
Les parties s’accordant en l’espèce à reconnaître qu’elles sont, depuis la clôture, parvenues à trouver un accord permettant de mettre fin à la présente instance et ce motif constituant une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile, la révocation de l’ordonnance de clôture sera d’office ordonnée aux fins de désistement.
SUR LE DESISTEMENT
L’article 394 du code de procédure civile prévoit que « le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
Aux termes de l’article 395 « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur . Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Suivant l’article 385 du même code l’instance s’éteint par l’effet du désistement d’instance.
Au cas présent le désistement d’instance présenté par la partie demanderesse a été accepté par son adversaire.
Le désistement est donc parfait.
Il est donc mis fin à l’instance introduite devant le tribunal judiciaire de Paris.
SUR LES FRAIS D’INSTANCE
L’article 399 du code de procédure civile énonce enfin que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance en ce compris les frais irrépétibles. Tel sera le cas en l’espèce, les dépens étant mis à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe le jour du délibéré :
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture ;
CONSTATE le DÉSISTEMENT D’INSTANCE et D’ACTION ;
DÉCLARE ce désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord les dépens seront supportés par le syndicat des copropriétaires de la résidence [8].
Fait et jugé à [Localité 6], le 23 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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