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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 24 déc. 2025, n° 25/00965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/00965 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GO5U
Baux d’habitation – Autres demandes relatives à un bail d’habitation
1H Demande en rétractation d’une ordonnance rendue sur requête ou d’une décision rendue en matière gracieuse
Affaire :
[D] [Y]
C/
[K] [O]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 24 Décembre 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 05 Novembre 2025,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 24 Décembre 2025, composé de :
PRESIDENT : Madame Elisabeth WASTL
en présence de Madame Adèle GATELIER, Auditrice de justice
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
Monsieur [D] [Y]
né le 01 Septembre 1993 à [Localité 4] (94)
demeurant [Adresse 2]
(Aide juridictionnelle Totale n°2025/003084 en date du 07 Avril 2025)
représenté par Maître Elvina JEANJON, substituée par Maître Alexandra DOIZON, avocats au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR
Et :
Madame [K] [O]
née le 11 Juillet 1946 à [Localité 3] (87)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Véronique CHARTIER, avocat au barreau de LIMOGES ;
DÉFENDEUR
A l’appel de la cause à l’audience du 05 Novembre 2025, les avocats des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré au 17 Décembre 2025 prorogé au 24 Décembre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Par un acte de commissaire de justice du 18 avril 2025 M. [D] [Y] a fait assigner Mme [K] [O], en référé, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LIMOGES en vue de voir :
— dire et juger recevable et bien fondée la demande de M.[Y] ;
— rétracter l’ordonnance sur requête du 13 mars 2025 à la demande de Mme [K] [O] ;
— condamner Mme [K] [O] aux entiers dépens.
A l’audience du 10 septembre 2025, les parties ont sollicité un renvoi de l’affaire au fond sur le fondement de l’article 837 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 10 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LIMOGES a renvoyé l’affaire au fond à l’audience du 05 novembre 2025.
A l’audience du 05 novembre 2025, les parties, représentées par leurs conseils, déposent leurs dossiers.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige, M.[D] [Y] sollicite du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LIMOGES de voir:
— dire et juger recevable et bien fondée la demande de M.[Y] ;
— constater que M.[Y] s’en remet sur le renvoi au fond ;
— rétracter l’ordonnance sur requête du 13 mars 2025 ;
— à titre principal,
— débouter Mme [O] de sa demande tendant à voir constater l’abandon du logement par M.[Y] ;
— à titre subsidiaire,
— débouter Mme [O] de sa demande tendant à voir résilier le bail pour loyers impayés ;
— en tout état de cause,
— dire et juger n’y avoir lieu à expulsion,
— accorder au demandeur un délai de 3 ans pour s’acquitter de sa dette, et lui accorder subsidiairement des délais de paiement dans la limite de 2 ans ;
— débouter Mme [O] de toutes demandes contraires,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions, et aux termes de ses dernières écritures auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige, le demandeur réfute toute intention d’abandon des lieux loués, ne conteste pas le principe et le montant de la dette, souhaite se maintenir dans les lieux, et sollicite l’octroi de délais de paiement pour apurer sa dette.
Mme [K] [O] sollicite, aux termes de ses dernières écritures auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige, de voir :
— à titre principal, débouter M.[Y] de sa demande de rétractation ;
— constater la résiliation du bail consenti le 19 septembre 2016 sur les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 3] ;
— ordonner la reprise des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 3] par Mme [O] par acte de commissaire de justice, de la SARL ACTAJURISLIM à [Localité 3];
— autoriser le cas échéant à faire procéder à la vente aux enchères des biens laissés sur place ayant une valeur et déclarer abandonnés les biens laissés sur place ne pouvant être vendus qui peuvent être proposés à des associations caritatives susceptibles d’en faire emploi pour les biens sans valeur marchande à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant 2 ans par l’huissier ;
— condamner M.[Y] à lui payer la somme de 4124,92 euros au titre des loyers et charges dus, comptes arrêtés au 13 mars 2025 ;
— condamner M.[Y] à lui payer la somme de 14 euros au titre des loyers et charges dus, comptes arrêtés au 28 juillet 2025 ;
— condamner M.[Y] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise des lieux ;
— à titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du bail consenti le 19 septembre 2016 sur les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 3] ;
— ordonner l’expulsion de M. [Y] et de tous occupants de son chef ainsi que de ses biens au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamner M.[Y] à payer à Mme [O] la somme de 4138,92 euros au titre des loyers et charges dus, comptes arrêtés au 28 juillet 2025 ;
— condamner M.[Y] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise des lieux ;
— et à défaut,
— ordonner le renvoi de cette affaire devant le juge du fond ;
— en tout état de cause,
— condamner M.[Y] à payer à Mme [O] la somme de 4138,92 euros au titre des loyers et charges dus, comptes arrêtés au 28 juillet 2025 ;
— condamner M.[Y] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise des lieux ;
— faire injonction à M.[Y] de produire les attestations d’assurance relatives au logement appartenant à Mme [O] à compter du 1er janvier 2024 ;
— assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner M. [Y] à lui verser 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, comprenant ceux relatifs aux actes établis dans le cadre de l’article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989.
A l’appui de ses prétentions, la défenderesse indique que l’abandon du logement s’avère clairement établi par les éléments du dossier, le commissaire de justice ayant notamment constaté le 20 février 2025, lors du constat d’abandon, que “les lieux ont été abandonnés depuis plusieurs mois manifestement, qu’il y a du courrier daté d’avril 2024 et septembre 2024 sur la table, que le congélateur réfrigérateur est vide, qu’il n’y a plus d’électricité dans les lieux lesquels sont un véritable taudis garnis de détritus et encombrants ne méritant pas description.”
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025, prorogé au 24 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales :
Aux termes de l’article 14-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné par ses occupants, le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu’il occupe le logement.
Cette mise en demeure, faite par acte d’un commissaire de justice, peut être contenue dans un des commandements visés aux articles 7 et 24.
S’il n’a pas été déféré à cette mise en demeure un mois après signification, le commissaire de justice peut procéder, dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code des procédures civiles d’exécution, à la constatation de l’état d’abandon du logement.
Pour établir l’état d’abandon du logement en vue de voir constater par le juge la résiliation du bail, le commissaire de justice dresse un procès-verbal des opérations. Si le logement lui semble abandonné, ce procès-verbal contient un inventaire des biens laissés sur place, avec l’indication qu’ils paraissent ou non avoir valeur marchande.
Le juge qui constate la résiliation du bail autorise, si nécessaire, la vente aux enchères des biens laissés sur place et peut déclarer abandonnés les biens non susceptibles d’être vendus.
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ordonnance sur requête du 13 mars 2025, le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LIMOGES a notamment constaté la résiliation du bail, ordonné la reprise des locaux, autorisé le cas échéant à faire procéder à la vente aux enchères des biens laissés sur place ayant une valeur, condamné M.[Y] à payer à Mme [O] la somme de 5186,92 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 30 décembre 2024, condamné M.[Y] à payer à Mme [O] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, ainsi qu’aux dépens d’exécution incluant les débours.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que l’abandon du logement, sis [Adresse 2], par M. [D] [Y], s’avère parfaitement établi, au regard notamment du procès verbal de constat d’abandon du logement en date du 20 février 2025, dressé par acte de commissaire de justice, qui constate que “les lieux ont été abandonnés depuis plusieurs mois manifestement, qu’il y a du courrier daté d’avril 2024 et septembre 2024 sur la table, que le congélateur réfrigérateur est vide, qu’il n’y a plus d’électricité dans les lieux lesquels sont un véritable taudis garnis de détritus et encombrants ne méritant pas description.” La seule production par M.[Y] d’une facture d’électricité ENGIE, par ailleurs non datée, faisant état d’une souscription d’abonnement au 12 mars 2025, pour un lieu de consommation sis [Adresse 2] à [Localité 3], postérieure au procès verbal de constat d’abandon du logement en date du 20 février 2025, ne saurait revêtir une force probante suffisante pour justifier d’une occupation des lieux.
Mme [K] [O] produit un décompte démontrant que M.[Y] [D] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4138,92€ à la date du 28 juillet 2025.
M. [D] [Y] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs aux termes de ses écritures.
En conséquence, il n’y a pas lieu à rétractation de l’ordonnance du 13 mars 2025, et il y a lieu de constater la résiliation du bail consenti le 19 septembre 2016, ordonner la reprise des locaux, le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux étant spécifiquement organisé aux articles R.451-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations de reprise, condamner M.[Y] à payer à Mme [O] la somme de 4138,92€ arrêtée à la date du 28 juillet 2025, au titre des loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, et au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant de la date de résiliation du bail à la date de la libération effective et définitive des lieux, cette indemnité mensuelle d’occupation étant fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
M. [D] [Y] ne formule aucune proposition chiffrée dans le cadre de sa demande de délais de paiement. Sa demande de délais sera en conséquence rejetée.
Il y aura enfin lieu de débouter les parties de leurs autres demandes et prétentions.
Sur les demandes accessoires :
M. [D] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance, étant rappelé qu’il a été condamné par ordonnance sur requête du 13 mars 2025 du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LIMOGES aux dépens d’exécution incluant les débours.
En équité, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance du 13 mars 2025 du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LIMOGES ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 19 septembre 2016, entre Mme [K] [O] d’une part, et M. [D] [Y] d’autre part, concernant un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 2] à la date du 13 mars 2025 ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
ORDONNE en conséquence la reprise des locaux par Mme [K] [O] dès la signification du présent jugement ;
DIT que le sort des meubles est spécifiquement organisé aux articles R.451-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations de reprise ;
CONDAMNE M.[D] [Y] à payer à Mme [K] [O] la somme de 4138,92€ (quatre mille cent trente huit euros et quatre vingt douze centimes) arrêtée à la date du 28 juillet 2025, au titre des loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M.[D] [Y] à payer à Mme [K] [O] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 13 mars 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux;
DEBOUTE Mme [K] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M.[D] [Y] aux dépens de la présente instance, étant rappelé qu’il a été condamné par ordonnance sur requête du 13 mars 2025 du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LIMOGES aux dépens d’exécution incluant les débours ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
La Greffière, La Présidente,
Audrey GUEGAN Elisabeth WASTL
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