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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 3, 28 juil. 2025, n° 22/02886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° :
DU : 28 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 22/02886 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GDUP
AFFAIRE : [B] / [U]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [D] [B] épouse [U]
née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 9] (ITALIE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean-Philippe BELVILLE, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [S] [U]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9] (ITALIE)
de nationalité Italienne
[Adresse 11]
[Localité 4] (ITALIE)
représenté par Maître Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame Marie DUPERRON
DÉBATS : A l’audience du 26 Mai 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 17 janvier 2023,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 8] en date du 23 novembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 mars 2025,
Dit que la Juridiction française de [Localité 7] est compétente et la loi française applicable au divorce, aux obligations alimentaires entre époux,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [X] [S] [U]
Né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9] (Italie)
ET DE
Madame [D] [B]
Née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 9] (Italie)
Mariés le [Date mariage 3] 2009 à [Localité 10] (01)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires
Constate que Madame [D] [B] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Déboute Madame [D] [B] de sa demande de prestation compensatoire sur le fondement de l’article 270 du code civil,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Déboute Madame [D] [B] de sa demande d’établir la date des effets du divorce à la date de la séparation des époux,
Déboute Monsieur [X] [S] [U] de sa demande d’établir la date des effets du divorce au 17 janvier 2023,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 21 septembre 2022 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Rejette toute autre demande,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 28 juillet 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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