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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 23/00854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 27 Juin 2025
N° RG 23/00854 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MO4E
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Jérome GAUTIER
Greffier lors des débats : Sylvain BOUVARD
Greffière lors du délibéré : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 14 Mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 27 Juin 2025.
Demanderesse :
S.A.S. [11]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Dominique Paule DUPARD, avocat au barreau de PARIS, substituée lors de l’audience par Maître Suzanne HUMBAIRE, avocate au même barreau
Défenderesse :
[8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Dispensée de comparution à l’audience
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 septembre 2018, Mme [M] [X], née le 24 mars 1964, salariée depuis le 22 janvier 2018 de la société [11] en qualité d’agent de service hospitalier, a établi une déclaration d’accident du travail comportant, notamment, les indications suivantes :
— Date et heure de l’accident : 26 septembre 2018 à 11 H 30 ;
— Lieu de l’accident : Institut médical de [Localité 12] (Seine [Localité 13]) – Lieu de travail habituel ;
— Activité de la victime lors de l’accident : ‘‘Alors que Mme [X] manipulait la machine à laver le sol, la lamelle s’est coincée sous un meuble'' ;
— Nature de l’accident : ‘‘En tirant la machine, elle aurait ressenti une douleur à l’épaule gauche'' ;
— Objet dont le contact a blessé la victime : ‘‘Aucun'' ;
— Siège des lésions : ‘‘Epaule(s) gauche(s) ;
— Nature des lésions : ‘‘Douleur(s)''.
Le certificat médical initial en date du 26 septembre 2018, rédigé par son médecin traitant, faisait état d’un « traumatisme de l’épaule gauche » et prescrivait à Mme [X] un arrêt de travail jusqu’au 5 octobre 2018.
Par lettre du 25 octobre 2018, la [6] a notifié à la société [11] sa décision de reconnaître le caractère professionnel de cet accident en indiquant que « les circonstances du sinistre déclaré permettaient d’établir que l’accident était survenu par le fait ou à l’occasion du travail ».
Après avoir bénéficié de différents arrêts de travail, Mme [X] a été déclarée consolidée par le médecin conseil de la caisse à la date du 30 janvier 2023, avec des séquelles indemnisables.
Par lettre du 2 février 2023, la [6] a notifié à la société [11] sa décision d’attribuer à Mme [X], au titre de cet accident du travail, un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %, avec les conclusions médicales suivantes : ‘‘Séquelles indemnisables d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche chez une droitière, ayant nécessité la mise en place d’une prothèse de l’épaule, consistant en une limitation moyenne de l’amplitude articulaire''.
Mandaté par la société [11] qui s’interrogeait sur la pertinence du taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [X], le docteur [I] a estimé, dans un rapport du 21 octobre 2023, que Mme [X] ne présentait, à la suite de l’accident du travail du 26 septembre 2018, « qu’une limitation légère de certains mouvements de l’épaule non dominante (et non de tous), sans retentissement fonctionnel exprimé par la salariée, de sorte qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 7 % correspondrait davantage à la situation décrite, conformément au barème indicatif ».
Estimant, sur la base de ce rapport, que le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % attribué à Mme [X] avait été surévalué, la société [10] a saisi la commission médicale de recours amiable, le 23 mars 2023.
La commission ne s’étant pas prononcée dans les quatre mois de sa saisine, la société [11], interprétant ce silence comme une décision implicite de rejet, a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 24 juillet 2023.
Par lettre du 4 septembre 2024, la [5] a notifié à la société [11] l’avis de la commission médicale de recours amiable en date du 24 juillet 2023 maintenant à 15 % le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [X], rendu dans les termes suivants :
‘‘Compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique du 20 décembre 2022 retrouvant une limitation moyenne des mouvements de l’épaule gauche non dominante après rupture traumatique de la coiffe des rotateurs opérée chez une assurée agent de service hospitalier et accueil âgée de 59 ans et de l’ensemble des documents vus, la commission décide de maintenir le taux de 15%''.
A l’issue d’une première audience du 27 novembre 2024 à laquelle les parties étaient représentées, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 mai 2025. A cette seconde audience, la société [11] était représentée et la [7] avait été dispensée de comparaître. Le présent jugement est donc contradictoire.
Le docteur [S], médecin-consultant, a pris connaissance à l’audience du 27 novembre 2024 du dossier médical de Mme [X] transmis par la [7], ainsi que des pièces confidentielles communiquées par son service médical. Ce praticien indique dans son rapport que le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % attribué à Mme [X] est surévalué, dès lors qu’à l’examen clinique de l’intéressée, on ne constate pas d’amyotrophie, ni de difficultés au déshabillage et de douleurs à la palpation de l’épaule ; que les mouvements complexes sont tous réalisés ; que si les mouvements de l’épaule gauche, non dominante, sont limités, cette limitation est légère avec des mouvements de rotation latérale et de rotation médiale de 40° alors que la norme est pour ces mouvements, respectivement, de 60° et de 80°, et pour les mouvements d’abduction et d’antépulsion de 120° alors que la norme est, respectivement, de 170° et de 120°, les mouvements de rétropulsion et d’abduction se situant toutefois dans la norme.
Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, la société [11] demande au tribunal de :
— Dire et juger la société [11] recevable et bien fondée en son recours ;
— Prendre acte de l’avis du docteur [I], médecin conseil mandaté par l’employeur ;
— Ordonner la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise s’agissant du taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [X] à la suite de son accident du travail du 26 septembre 2018 ;
— Ordonner à la [4] de communiquer au docteur [I] :
¤ l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision ;
¤ l’avis transmis à l’organisme sur le taux d’incapacité permanente partielle ;
— Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission d’examiner l’ensemble des documents médicaux transmis, de rédiger un pré-rapport et de le communiquer aux parties afin que celles-ci puissent faire valoir leurs observations ;
— Tenant le rapport d’expertise, réduire en conséquence le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [X] à la suite de son accident du travail du 26 septembre 2018 et fixer ce taux à 7 %, ou tout du moins à 9 %, comme préconisé par le docteur [I] ;
— Dire et juger que les frais d’expertise seront à la charge de la [7].
Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, la [7] demande au tribunal de :
— Débouter la société [11] de l’ensemble de ses demandes ;
— Confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % attribué à Mme [X] à la suite de l’accident du travail survenu le 26 septembre 2018 ;
— Déclarer le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % opposable à la société [11].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de la société [11] :
Selon l’article R 142-1-A.III, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Selon les dispositions combinées des articles R 142-8-5, alinéa 4, et R 142-1-A.III du code de la sécurité sociale, l’absence de décision de la commission médicale de recours amiable dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable vaut rejet de la demande. A l’issue de ce délai, le requérant peut se pourvoir devant le Pôle social du tribunal judiciaire dans un délai de deux mois.
Ayant saisi le 23 mars 2023 la commission médicale de recours amiable et cette dernière ne s’étant pas prononcée dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, la société [11] pouvait considérer son recours amiable comme ayant été rejeté.
Ayant saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 24 juillet 2023, la société [11] est recevable en son recours contentieux.
Sur le taux d’IPP de Mme [X] :
Aux termes de l’article L 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur.
Il convient à cet égard de prendre en compte l’avis du docteur [S] duquel il résulte que Mme [X] ne présente pas d’amyotrophie, qu’elle n’a pas de difficultés au déshabillage, qu’elle ne manifeste pas de douleurs à la palpation de l’épaule, que les mouvements complexes sont tous réalisés, qu’enfin, les mouvements de son épaule gauche, non dominante, ne sont affectés que d’une légère limitation. Il y a lieu, également, de tenir compte des dispositions du chapitre 1.1.2 du guide-barème indicatif relatif à l’atteinte des fonctions articulaires de l’épaule qui prévoit pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante un taux d’incapacité permanente partielle de 8 à 10 %.
Sur la base de tous ces éléments et compte tenu des explications respectives des parties à l’audience, il convient de retenir, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise, un taux global d’IPP de 9 %.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par jugement mis à disposition au greffe :
DÉCLARE la société [11] recevable en son recours ;
FIXE à 9 % le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [M] [X] à la suite de son accident du travail du 26 septembre 2018, opposable à la société [11] ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société [11] aux dépens .
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 27 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Hubert LIFFRAN, Président, et par Mme Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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