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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 6 janv. 2026, n° 25/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ARAMIS, S.A.R.L. CITROEN [ Localité 10 ], S.A.S. AUTOMOBILES CITROEN |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 JANVIER 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00262 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DR6N
AFFAIRE : [J] [Y] [O] épouse [R], [C] [R] C/ S.A.S. ARAMIS, S.A.R.L. CITROEN [Localité 10], S.A.S. AUTOMOBILES CITROEN
[Adresse 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
copie exécutoire délivrée le:
06 janvier 2026
à Me MAYER
copie certifiée conforme délivrée le 06 janvier 2026
à Me MAYER
Me BIAIS
Service des expertises
Régie
JUGE DES RÉFÉRÉS : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER lors des débats : Emilie THOMAS
GREFFIER lors du délibéré : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 20 Novembre 2025
QUALIFICATION :
— réputée contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDEURS :
Madame [J] [Y] [O] épouse [R]
née le 11 Avril 1988 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [C] [R]
né le 06 Juin 1983 à [Localité 6] (BELGIQUE) (6000), demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Vincent MAYER, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 9
DEFENDERESSES :
S.A.S. ARAMIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Carole NAUD-CARON, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 24
S.A.R.L. CITROEN [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, non représentée
S.A.S. AUTOMOBILES CITROEN, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric BIAIS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 713, Me François-Xavier MAYOL, avocat plaidant au barreau de NANTES,
*********
Par actes séparés des 16 et 18 septembre 2025, Madame [J] [O] épouse [R] et Monsieur [C] [R] ont assigné la SAS ARAMIS, la SASU CITROEN PUGNAC, la SAS AUTOMOBILES CITROEN devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne aux fins de voir ordonnée une mesure d’expertise de leur véhicule de marque et type CITROEN C4 CACTUS immatriculé [Immatriculation 7], à leurs frais avancés, en mettant provisoirement à leur charge les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur et Madame [R] font valoir qu’ils ont acheté un véhicule d’occasion auprès de la société ARAMIS au mois de juin 2024. Ils ont rapidement déploré des dysfonctionnements et la casse du moteur. Des investigations techniques ont permis d’établir que le garage CITROEN [Localité 10] avait commis une erreur de serrage de la vis de poulie du vilebrequin. Ils estiment toutefois qu’un défaut de fabrication a pu causer les dommages. Dans ces conditions, il apparaît nécessaire de soumettre le véhicule à une mesure d’expertise au contradictoire de tous les défendeurs susceptibles d’être concernés par la reprise des désordres litigieux.
En défense, la SAS AUTOMOBILES CITROEN ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, en émettant toutefois des réserves et protestations. Elle demande au juge des référés de compléter la mission de l’expert, ainsi qu’elle le propose, et de réserver les dépens de l’instance.
La SAS ARAMIS ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, en émettant toutefois des réserves et protestations.
Bien que régulièrement assignée, la SARL CITROEN [Localité 10] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été débattue en audience publique le 20 novembre 2025. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, le 6 janvier 2026. Les parties en ont été avisées.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du Code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, il est constant que les 10 et 15 juin 2024, Monsieur et Madame [R] ont acquis auprès de la SAS ARAMIS un véhicule de marque et type CITROEN C4 CACTUS immatriculé FD 444 CK, mis en circulation le 14 janvier 2019, qui avait déjà parcouru 85 319 kilomètres.
Monsieur et Madame [R] ont réglé un prix total de 12 671,76 euros, incluant les frais administratifs, et opté pour la souscription d’une garantie commerciale, assurée par la société OPTEVEN.
Il ressort des pièces versées à la procédure que le véhicule litigieux a présenté plusieurs types de dysfonctionnement dès le mois de juillet 2024.
Lors des investigations diligentées dans un cadre amiable, il est apparu que le garage CITROEN PHR AUTOMOBILES et la SARL CITROEN PUGNAV étaient intervenus sur le véhicule et que le kit de distribution, potentiellement mis en cause dans la casse du moteur, avait notamment été remplacé.
Il sera donc constaté que plusieurs techniciens sont intervenus sur le véhicule litigieux et que plusieurs hypothèses d’avaries ont été émises, tels que des défauts de réparation ou/et de fabrication.
Dans ces conditions, il sera considéré que les requérants justifient d’un motif légitime pour voir ordonnée une mesure d’expertise au contradictoire de tous les défendeurs.
Les opérations entreprises permettront d’objectiver les désordres et de clarifier les responsabilités.
Les requérants avanceront les frais de consignation nécessaires à la mise en œuvre de la mesure d’expertise. La mission de l’expert étant suffisamment détaillée et large, les suggestions de la SAS AUTOMOBILES CITROEN ne seront pas retenues.
Sur les dépens de l’instance.
L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. ».
En l’espèce, ils seront laissés à la charge des requérants, aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder Monsieur [E] [W], expert près la Cour d’appel de [Localité 5] avec mission de :
1°) Recueillir les allégations des parties et se faire délivrer tous documents utiles à sa mission, même auprès de tiers ;
2°) Entendre tout sachant utile ;
3°) Examiner le véhicule de marque et type CITROEN C4 CACTUS immatriculé [Immatriculation 7], ;
4°) Rechercher et décrire les dysfonctionnements ou désordres dont pourrait être atteint le véhicule en cause, en déterminer les causes et origines, ainsi que leur date d’apparition, dire s’ils existaient au moment de la vente et étaient ou non apparents pour un profane, dire s’ils sont dus à un vice caché, à la vétusté ou à une utilisation in appropriée, dire si des réparations ont été effectuées et réalisées selon les règles de l’art et si le véhicule ne présente pas un défaut d’entretien, dire si les désordres observés sont de nature à constituer un risque pour la sécurité du conducteur et des occupants et/ou rendent impropre le véhicule à l’usage auquel il était désigné.
5°) Déterminer la nature, la durée et le coût des réparations des désordres
6°) D’une manière générale, fournir à la juridiction tous éléments d’appréciation, remarques ou suggestions susceptibles de concourir à la solution du litige, notamment l’imputabilité des désordres.
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 30 jours. À son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant le 6 mai 2026, terme de rigueur sauf prorogation accordée ;
ORDONNE à Madame [J] [O] épouse [R] et Monsieur [C] [R] de consigner au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE, régie d’avances et de recettes, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX08] – BIC TRPUFRP1, en spécifiant le N° PORTALIS et le nom du consignataire, la somme de 2 000 euros au total avant le 6 février 2026, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence et après débats éventuels devant le juge des référés ou de la mise en état selon le cas, saisi par la partie la plus diligente ;
DÉSIGNE Madame Valérie BOURZAI, vice-présidente près le tribunal judiciaire de Libourne comme magistrat chargé de la surveillance et de contrôle de la présente expertise ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [J] [O] épouse [R] et Monsieur [C] [R].
La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie VIGOUROUX Tiphaine DUMORTIER
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