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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 13 mars 2025, n° 24/02055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 27 Mai 2025
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Mars 2025
GROSSE :
Le 27 mai 2025
à Me DE [Localité 4]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02055 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4X6Z
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société [Adresse 5] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE PHOCEENNE D’HABITATIONS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Corinne DE ROMILLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [K] [M]
née le 26 Juillet 1976
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Par ordonnance de référé en date du 25 juillet 2024 à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des faits, de la procédure ainsi que pour les prétentions et moyens des parties, le juge des référés s’est déclaré incompétent pour connaître de l’affaire et a renvoyé le dossier et les parties devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE.
A l’audience, la SA UNICIL a indiqué que Madame [M] avait quitté les lieux en août 2024 et qu’elle se désistait de sa demande en expulsion pour ne maintenir que ses demandes en paiement de l’arriéré locatif qui s’élève à la somme de 9013,40 euros au 27 août 2024, en paiement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
Madame [M], citée en l’Etude de la SAS PROVJURIS, Commissaires de Justice, n’a pas comparu à l’audience, ni ne s’est faite représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de Procédure Civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande:
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que « à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de Justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience ».
L’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 dispose que " les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locative.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
La SA UNICIL justifie avoir signalé la situation d’impayés à la Caisse d’Allocations Familiales le 22 juin 2022, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 9 février 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Elle produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 13 février 2024, soit six semaines au moins avant l’audience en date du 23 mai 2024.
L’action de la SA UNICIL est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail:
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2020, la SA UNICIL a consenti un bail d’habitation à Madame [M] pour un logement situé à [Adresse 3] et pour un emplacement de stationnement, dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers et charges après un commandement resté impayé pendant deux mois.
Le montant du loyer était de 295,81 euros outre 57,63 euros de provisions sur charges.
Le montant du loyer pour l’emplacement de stationnement était de 52,98 euros outre 4,80 euros de provisions sur charges.
Madame [M] ne réglant pas régulièrement ses loyers, la SA UNICIL lui a fait délivrer le 11 octobre 2023 un commandement d’avoir à payer les loyers de retard et visant la clause résolutoire du contrat de bail pour un montant de 5365,59 euros hors frais.
Ce commandement est resté sans effet pendant plus de deux mois, en ce que les sommes dues n’ont pas été réglées dans ce délai.
Par conséquent, la clause résolutoire est acquise de plein droit et le bail résilié à la date du 11 décembre 2023.
Madame [M] ayant quitté les lieux, il n’y pas lieu d’ordonner son expulsion.
Si la Commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône a, dans sa décision en date du 22 août 2024, établi au profit de Madame [M] un plan avec des mesures imposées prenant en compte la dette de la SA UNICIL, force est cependant de constater que Madame [M] n’a pas respecté ce plan et que la dette locative s’est aggravée depuis.
Il convient dès lors de condamner Madame [M] à payer à la SA UNICIL la somme provisionnelle de 8783,20 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés au 27 août 2024, déduction faite des frais de procédure qui relèvent le cas échéant des frais et dépens et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’exécution provisoire:
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Sur les frais et dépens:
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Madame [M] conservera la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
En outre, Madame [M] sera tenue de payer à la SA UNICIL la somme de 350,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
DECLARONS RECEVABLE l’action de la SA UNICIL ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 11 décembre 2023 ;
CONDAMNONS Madame [M] à payer à la SA UNICIL la somme provisionnelle de 8783,20 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés au 27 août 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS Madame [M] à payer à la SA UNICIL la somme de 350,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;
CONDAMNONS Madame [M] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 11 octobre 2023;
AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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