Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 23 juil. 2025, n° 25/02506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son syndic en exercice la société SYND' UP, S.D.C. LES JARDINS DE MARAVAL c/ S.A.S. BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION, SNC SAINT RAPHAEL BAUDINO |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
avant dire droit
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/02506 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KUHB
MINUTE n° : 2025/ 441
DATE : 23 Juillet 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.D.C. LES JARDINS DE MARAVAL représenté par son syndic en exercice la société SYND’UP,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laura CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.S. BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Bastien PELLEGRIN, avocat au barreau de NICE
SNC SAINT RAPHAEL BAUDINO, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Bastien PELLEGRIN, avocat au barreau de NICE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
CCC à
Me Laura CUERVO
UMEDCAAP (mail)
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Laura CUERVO
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 24 mars 2025 (instance enrôlée sous le numéro RG 25/02506) à l’encontre de la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION par laquelle le syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE MARAVAL, représenté par son syndic en exercice la SAS SYND’UP, a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de solliciter principalement la désignation d’un expert et la condamnation sous astreinte de la défenderesse à communiquer son attestation d’assurance décennale ;
Vu l’assignation délivrée le 16 mai 2025 (instance enrôlée sous le numéro RG 25/03945) à l’encontre de la SNC SAINT RAPHAEL BAUDINO par laquelle le syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE MARAVAL, représenté par son syndic en exercice la SAS SYND’UP, a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux mêmes fins ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2025 dans les deux instances RG 25/02506 et 25/03945, reprenant ses précédentes écritures et auxquelles il se réfère à l’audience du 11 juin 2025, par lesquelles le syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE MARAVAL, représenté par son syndic en exercice la SAS SYND’UP, sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
DECLARER le syndicat des copropriétaires recevable et fondé en ses demandes,
DESIGNER, au contradictoire de la société la BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION et de la SNC SAINT [Adresse 7] BAUDINO, tel expert qu’il plaira avec la mission suivante :
convoquer les parties sur les lieux du litigeentendre tous sachantsrechercher, étudier et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ou non, propres à éclairer le litige, et notamment devis, factures, constats et rapports, toutes conventions écrites et verbales, correspondancesvérifier la réalité des désordres, réserves non levées et non conformités allégués dans l’assignation et les pièces produites aux débats, et préciser leur origine et leur nature, en donnant toutes les explications techniques de nature à éclairer le tribunalpréciser si les désordres, réserves non levées et non conformités résultent de vices de construction, de malfaçons, de vices des matériaux ou de toute méconnaissance des règles de l’artpréciser le cas échéant si les travaux compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destinationpréciser le cas échéant pour chaque désordre quelles sont les entreprises intervenantes et quel pourcentage de responsabilité doit être attribué à chacune des intervenantesdécrire les travaux de reprise à réaliser pour remédier définitivement aux désordres, en évaluer la durée et en chiffrer le coûtétablir un compte entre les partiesdonner tous les éléments techniques permettant de chiffrer le cas échéant les préjudices subis par la partie demanderesse, qu’il s’agisse notamment du préjudice de jouissance, du préjudice financier et fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues,CONDAMNER la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION et la SNC SAINT RAPHAEL BAUDINO à lui transmettre leur attestation d’assurance décennale sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de cinq jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
DEBOUTER la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION et la SNC SAINT RAPHAEL BAUDINO de leurs fins de non recevoir, demandes et conclusions,
RESERVER les demandes au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2025 dans les deux instances RG 25/02506 et 25/03945, reprenant leurs précédentes écritures et auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 11 juin 2025, par lesquelles la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION et la SNC SAINT RAPHAEL BAUDINO sollicitent, au visa des articles 31, 32, 122 du code de procédure civile, 1642-1, 1648 du code civil et de la jurisprudence, outre de joindre les instances, de :
A titre principal, JUGER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS DE MARAVAL irrecevable en son action contre la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL, celle-ci étant dépourvue de toute qualité à défendre,
JUGER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS DE MARAVAL irrecevable car forclos en son action contre la société SNC SAINT RAPHAEL BAUDINO, en ce qui concerne l’ensemble des désordres allégués à l’exception des venues d’eaux en sous-sol,
JUGER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS DE MARAVAL irrecevable car dépourvu d’intérêt à agir en son action contre la société SNC SAINT RAPHAEL BAUDINO, en ce qui concerne les venues d’eaux en sous-sol,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS DE MARAVAL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire, JUGER que la SNC SAINT RAPHAEL BAUDINO formule les plus expresses réserves de droit et garantie, sans que lesdites protestations et réserves ne puissent être assimilées, de quelque façon que ce soit, à une reconnaissance, même implicite, d’une quelconque responsabilité,
JUGER que la mission de l’expert Judiciaire sera complétée comme suit :
— déterminer la date d’apparition des désordres, réserves et non conformités allégués par le syndicat des copropriétaires
— dire si les désordres, réserves et non conformités allégués par le syndicat des copropriétaires étaient apparents à la réception de l’ouvrage
— dire si les désordres, réserves et non conformités allégués par le syndicat des copropriétaires étaient apparents à la livraison de l’ouvrage, ou dans le mois suivant la livraison,
En tout état de cause, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS DE MARAVAL à verser à la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS DE MARAVAL à verser à la SNC SAINT-RAPHAEL BAUDINO la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu la jonction des deux instances RG 25/02506 et 25/03945 ordonnée lors de l’audience du 11 juin 2025 sous le premier numéro ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
L’article 127 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, dispose : « hors les cas prévus à l’article 750-1, le juge peut proposer aux parties qui ne justifieraient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige une mesure de conciliation ou de médiation. »
L’article 127-1 du même code complète : « à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il déterminer, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. »
En l’espèce, il est relevé par la SNC SAINT RAPHAEL BAUDINO que les désordres affectant le sous-sol de la copropriété ont fait l’objet d’une déclaration auprès de l’assureur dommages-ouvrage, dont les opérations d’expertise amiable sont en cours.
Il convient ainsi d’inviter les parties à se rapprocher dans un cadre amiable afin de trouver une solution au litige.
Il sera enjoint aux parties de rencontrer un médiateur à cette fin.
L’ensemble des demandes, y compris les fins de non-recevoir et celles au titre des dépens et des frais irrépétibles, seront réservées dans l’attente de l’issue de l’injonction de rencontrer un médiateur.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP – Union des médiateurs près la cour d’appel d’Aix-en-Provence – [Adresse 4] – mail : [Courriel 6] – tél : [XXXXXXXX01] (ordonnance adressée à [Courriel 9]) avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire,
DISONS que l’UMEDCAAP prendra directement contact avec les parties et/ou leurs avocats pour organiser cette rencontre,
DISONS que l’UMEDCAAP informera le juge des référés par courriel à l’adresse [Courriel 8] du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information qui pourra avoir lieu en visioconférence, comme de la date de celle-ci (le courriel devra rappeler le n° RG 25/02506),
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, la présence des conseils, auxquels il peut être donné mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, étant possible,
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite et qu’elle pourra avoir lieu en visioconférence,
DISONS que l’UMEDCAAP informera le juge des référés des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, par courriel à l’adresse [Courriel 8] en précisant le numéro de RG (25/02506), au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance,
DANS L’HYPOTHESE OU TOUTES LES PARTIES DONNERAIENT LEUR ACCORD A LA MEDIATION ainsi proposée, DESIGNONS le médiateur ayant procédé à la réunion d’information avec pour mission de :
— confronter les points de vue respectifs des parties,
— au besoin, procéder à la négociation préliminaire d’un protocole d’accord présentant une solution amiable au conflit,
DISONS que la durée initiale de la médiation ne pourra excéder TROIS MOIS et que le médiateur pourra solliciter son renouvellement pour une nouvelle durée de TROIS MOIS,
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu’il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 11-1 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, dans sa version modifiée par la loi 2020-1721 du 29 décembre 2020, et du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020,
DISONS que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,
RAPPELONS que le médiateur peut, conformément à l’article 131-8 du code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la médiation,
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission,
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge des référés pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision,
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire,
DISONS qu’à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe par courriel à l’adresse [Courriel 8] en précisant le n° de RG (25/02506),
RAPPELONS que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur,
RESERVONS l’ensemble des demandes des parties, y compris celles relatives aux dépens de l’instance et aux frais irrépétibles, dans l’attente de l’injonction ainsi délivrée et jusqu’à ce qu’il soit statué sur ces demandes,
RENVOYONS l’affaire à l’audience des référés-construction du 17 décembre 2025 à 13 h 45 pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Paiement
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Aide ·
- Trouble ·
- Apprentissage ·
- Autonomie ·
- Scolarisation ·
- Élève ·
- Personnes ·
- Action sociale
- Associations ·
- Bande dessinée ·
- Marque ·
- Nom de domaine ·
- Alsace ·
- Livre ·
- Adresses ·
- Site internet ·
- In solidum ·
- Publication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Saisie conservatoire ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Mesures conservatoires ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Saisine ·
- Recouvrement
- Créance ·
- Loyer ·
- Débiteur ·
- Sociétés ·
- Mauvaise foi ·
- Commission de surendettement ·
- Immobilier ·
- Montant ·
- Endettement ·
- Logement
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Conditions générales ·
- Garantie ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Fausse déclaration ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Constituer ·
- Constitution ·
- Instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- État
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Économie mixte ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Résidence ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Automobile ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Dysfonctionnement ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Exception d'incompétence ·
- Ressort ·
- Assesseur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Associé ·
- Siège social
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Provision ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.