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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 23 juin 2025, n° 23/00913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
_____________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG08 /
N° RG 23/00913 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UP6Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 23 JUIN 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00913 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UP6Q
MINUTE N° 25/1055 Notification
copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
____________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEURS
M. [O] [V] et Mme [R] [V], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Ronny KTORZA, avocat au barreau de Marseille
DÉFENDERESSE
[8], sise [Adresse 3]
représentée par Mme [M] [T], salariée, munie d’un pouvoir
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : Mme [Z] [X], assesseure du collège salarié
M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 23 juin 2025, par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 août 2023, Monsieur [O] [V] et Madame [R] [V] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de l’URSSAF d’Ile-de-France leur refusant le remboursement de la somme de 15 564,40 euros correspondant à des prélèvements effectués sur le compte de Madame [V] depuis septembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2025, à laquelle les parties ont comparu.
Valablement représentée à l’audience, l'[9] soulève oralement in limine litis une exception d’incompétence territoriale, au motif que les époux [V] sont domiciliés à [Localité 6].
Représentés par leur conseil, Monsieur et Madame [V] indiquent que la société dont ils sont les associés, a son siège social à Choisy-le-Roi, dans le ressort du tribunal judiciaire de Créteil.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence ratione loci
L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal judiciaire territoria-lement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
L'[9] fait observer que les époux [V] sont domiciliés à Paris et en déduit que seul le tribunal judiciaire de Paris est compétent.
En réplique, Monsieur et Madame [V] indiquent que la société dont ils sont les associés, la société en nom collectif [5], a son siège social à Choisy-le-Roi, dans le ressort du tribunal judiciaire de Créteil.
Toutefois, il résulte des conclusions valant requête saisissant le tribunal que ce n’est pas la société [5] qui est à l’origine du recours mais les personnes physiques [O] [V] et [R] [V]. Il ressort également de ces conclusions que le seul domicile déclaré se trouve au [Adresse 2] à [Localité 7]. En outre, la pièce n° 1 des demandeurs fait apparaître que la société [5] a été radiée le 21 janvier 2022 et n’avait donc plus aucune existence juridique à la date de la requête.
Dès lors, il convient de constater que le tribunal judiciaire de Créteil n’est pas compétent pour connaître de ce recours et de se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ; dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente, cette désignation s’imposant aux parties et au juge de renvoi.
L’article 82 du même code précise qu’en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est aussitôt transmis par le greffe.
En conséquence, il y a lieu de renvoyer le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
PAR CES MOTIFS
— Constate son incompétence territoriale ;
— Se dessaisit au profit du tribunal judiciaire de Paris ;
— Renvoie le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris ;
— Rappelle qu’en application des articles 83 et 84 du code de procédure civile, cette décision peut faire l’objet d’un appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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