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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 15 janv. 2025, n° 22/00833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 22/00833 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WON5
N° de MINUTE : 25/00166
DEMANDEUR
Madame [Z] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Réprésentée par Madame [G] [F], défenseure syndicale
DEFENDEUR
L’Association [26]
Intervenant aux lieu et place du CMIE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jean-luc BRAMI de la SELEURL BRAMI ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J105
[18]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 27 Novembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Jean-luc BRAMI de la SELEURL [8]
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/00833 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WON5
Jugement du 15 JANVIER 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [X] a été engagée en qualité de médecin du travail par le [Adresse 12] (ci-après “le [13]”) devenue l’association [26] (ci-après l’association [25]), à compter du 27 juin 2005.
Une déclaration de maladie professionnelle a été établie le 2 avril 2019 et transmise à la [10] [Localité 24] (ci-après “la Caisse”) au titre d’un “syndrome anxio -dépressif sévère” constaté pour la première fois le 2 avril 2019.
Par décision du 26 mai 2020, la Caisse a notifié au [13] la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle suite à l’avis favorable du [16].
Par décision du 25 juillet 2022, la Caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 20% à compter du 20 juin 2022.
Mme [Z] [X] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude, suite à une impossibilité de reclassement, en date du 2 septembre 2020.
Par lettre recommandée adressée le 25 mai 2022 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [Z] [X] a saisi la juridiction de céans aux fins de voir reconnaître que sa maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de son employeur, le [13].
Par jugement du 17 mai 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
Prononcé la mise hors de cause de la [10] [Localité 24],Débouté le [13] de sa demande de sursis à statuer,Avant dire droit, désigné le [17] ([20]) aux fins de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la maladie “syndrome anxio-dépressif sévère” déclarée le 2 avril 2019 par Mme [X] et prise en charge par la [11] par décision du 26 mai 2020,Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente de la réception de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.A l’audience du 27 novembre 2024, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, Mme [X] demande au tribunal de :
Annuler l’avis du [22] ou l’écarter des débats,Reconnaître la faute inexcusable du [13] dans la maladie professionnelle dont elle souffre et lui accorder à ce titre :Suite à la consolidation de son état de santé à un taux de 20 % d’incapacité permanente, lui octroyer une majoration de rente trimestrielle à hauteur de 3 327,64 euros,En réparation des souffrances psychologiques dont elle souffre toujours, la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts,En réparation de son préjudice financier du fait de la perte de son emploi, l’octroi de la somme correspondant au manque à gagner qu’elle a subi depuis la perte de son emploi et jusqu’au jugement (somme évaluée au mois de janvier 2023 à 52 669,22 euros),La somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.L’association [26], par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Juger que l’avis motivé du médecin du travail et le rapport circonstancié de l’employeur visé à l’article D. 461-29 sont des éléments facultatifs dont la communication dépend uniquement de la Caisse,Débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes,Juger que Mme [X] n’est pas en mesure de caractériser la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, faute pour le moins de démontrer la conscience du danger de la part de son employeur et l’absence de mesures,Rejeter la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,En conséquence,Juger qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes,Déclarer Mme [X] irrecevable et mal fondée à sa reconnaissance de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,Condamner Mme [X] à lui payer une somme de 5 000 euros HT au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Mme [X] aux dépens.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité de l’avis du [20] de la région Hauts de France
Aux termes des articles D. 461-29 et D. 461-30 du même code, dans leur version issue du décret nº 97-950 du 15 octobre 1997 relatif au fonctionnement des [20] s’agissant d’une maladie déclarée avant le 1er décembre 2019, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre notamment un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises. La caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l’entreprise où la victime a été employée.
Le comité peut cependant valablement exprimer l’avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d’impossibilité matérielle d’obtenir cet élément (civ.2e 24 septembre 2020 nº 19-17.553, civ.2e 6 janvier 2022 nº20-17.889).
Si la caisse ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité d’obtenir l’avis du médecin du travail, ni avoir tenté de l’obtenir, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie doit être déclarée inopposable à l’employeur (civ. 2e 4 septembre 2020 nº 19-17553, 6 janvier 2022 nº20-17889)
Il résulte des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que, pour engager la responsabilité de l’employeur, la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié (civ.2e 4 avril 2013 pourvoi nº12-13.600 Bull II nº 69).
A cet égard et compte tenu de l’indépendance des rapports entre l’assuré et la caisse, la caisse et l’employeur, puis le salarié et l’employeur, ce dernier reste fondé à contester, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie (civ.2e 5 novembre 2015, pourvoi nº 13-28.373, Bull. 2015, II, nº 247 ; dans le même sens civ.2e., 8 novembre 2018, pourvoi nº 17-25.843).
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’une ou plusieurs conditions de prise en charge d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la [9] reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Selon l’article R. 142-24-2 devenu l’article R. 142-17-2 du code de sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Enfin et par application de l’article D. 461-29, il appartient à la [9] de constituer le dossier soumis à l’appréciation du [15] (2e Civ., 12 juillet 2006, pourvoi n 05-10.657).
En ce qui concerne le moyen d’irrégularité de l’avis du [20] du 16 juin 2024 de la région Hauts de France tiré de l’absence d’avis du médecin du travail, il convient de relever que l’avis du [20] de la région Ile de France ayant servi de base impérative à la décision de reconnaissance de maladie professionnelle prise par la caisse ne comportait pas de mention relative à la présence de l’avis motivé du médecin du travail, de sorte que le salarié ne saurait se fonder sur la décision de reconnaissance de maladie professionnelle, conditions nécessaire pour engager l’action en reconnaissance de faute inexcusable procédant d’un avis irrégulier, pour contester par ailleurs la régularité de l’avis du 16 juin 2024 qui ne comportait pas lui-même d’avis motivé du médecin du travail.
Surtout, s’il résulte des dispositions de l’article D. 461-29 du code de sécurité sociale qu’il appartient à la [9] de constituer le dossier soumis à l’appréciation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en revanche les dispositions de l’article R. 142-24-2 du code de sécurité sociale prescrivent uniquement de recueillir l’avis d’un autre [19], en sorte qu’il ne saurait être fait obligation à la caisse de poursuivre l’instruction d’un dossier ayant donné lieu à une décision de cet organisme de sécurité sociale mais simplement de constituer le dossier de la même manière qu’il l’avait été préalablement à la saisine du [20] avant décision de cette même caisse afin qu’il puisse être formulé un second avis sur ces mêmes bases.
En conséquence, le moyen d’irrégularité de l’avis du [20] du 16 juin 2024 tiré de l’absence d’absence d’avis du médecin du travail n’est pas fondé.
Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable
Sur le caractère professionnel de la maladie contesté par l’employeur
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de sorte que quand bien même la décision de prise en charge de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de sécurité sociale que la pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, lorsqu’il est établi qu’elles sont essentiellement et directement causées par le travail habituel de la victime et qu’elles entraînent le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un taux de 25%, après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’avis du comité régional constitue un élément du dossier dont les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée (ex : 2è Civ., 12 juillet 2012, pourvoi n°11-20.575 ; – 20 décembre 2012, pourvoi n°11-25.605 ; -12 octobre 2017, pourvoi n° 16-23.043).
En l’espèce, il ressort du jugement du 17 mai 2023 que l’association [25] conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [X].
Le tribunal observe que les conclusions écrites de chacune des parties contiennent peu de développements relatifs au caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [X].
Par avis du 15 avril 2020, le [21] s’est prononcé en faveur d’un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime, estimant que “Certaines conditions de travail peuvent favoriser l’apparition de syndromes anxio-dépressifs” et que “l’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que les éléments médicaux transmis au comité, en particulier la chronologie d’apparition des symptômes et leur nature permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical du 02/04/2019. »
Dans son avis du 10 juin 2024, le [23] indique : « Il s’agit d’une femme de 69 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de médecin du travail (…).
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité :
Constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer de façon significative, le développement de la pathologie observée,Ne retrouve pas, dans l’enquête administrative contradictoire, d’éléments factuels probants de conditions de travail dégradées au sens du rapport [E] (absence de surcharge majeure de travail et d’exigences émotionnelles évidentes, autonomie décisionnelle conservée, pas de conflit de valeur, ni d’insécurité de travail),Note une inadaptation aux nouvelles procédures de convocations des salariés, vécue comme une perte d’autonomie fonctionnelle chez cette médecin du travail de 70 ans sans que cela puisse constituer une contrainte psychosociale ou organisationnelle susceptible de dégrader l’état de santé. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »
Mme [X] expose avoir dénoncé régulièrement l’augmentation du nombre de salariés attribués à un médecin, des atteintes à l’indépendance des médecins du travail ainsi qu’au secret médical. Elle soutient que ses alertes régulières concernant l’immixtion de son employeur dans sa pratique professionnelle ont considérablement compliquées ses relations avec ce dernier.
Elle verse aux débats un courrier de l’inspection du travail du 15 novembre 2017 à destination du [13], l’inspection insistant sur plusieurs points : que les effectifs de salariés à suivre devaient être fixés par équipe disciplinaire et non par médecin, qu’avant de répartir les effectifs d’un médecin absent pour maladie entre les collègues du centre, il fallait examiner les possibilités et condition de remplacement éventuel, et informant le [13] qu’une grande vigilance devait être exercée concernant la fixation d’objectifs chiffrés, cette démarche devant tenir compte de l’article 97 du code de déontologie, s’intégrer dans une réflexion menée avec la [14], être poursuivie au cours du temps et tenir compte de l’évolution de la réglementation, ce courrier.
Ce courrier n’évoque pas la situation particulière de Mme [X].
Cette dernière produit également un courriel du 18 novembre 2018 qu’elle a adressé à l’ordre des médecins lequel fait état d’une réorganisation du travail du [13], d’une procédure centralisée de convocation des salariés en visite médicale, du rôle pilote du centre où elle était affectée, d’une atteinte au secret médical et à l’indépendance des médecins.
L’existence d’une réorganisation du travail par le [13] est confirmée par la psychologue du travail ayant reçu Mme [X] le 17 avril 2019, laquelle dans son compte rendu, indique que : « Mme [X] situe l’accélération de la dégradation de sa situation de travail en novembre 2018, lors de la mise en place progressive de la nouvelle organisation de travail à partir du 1er décembre 2018 (…). Il en aurait découlé une perte de contrôle concernant les plannings sur lesquels les médecins n’auraient plus la main comme les secrétaires restées sur les centres (…). Dans ce contexte, la dissolution du binôme médecin-secrétaire aurait aggravé les dysfonctionnements et accru la charge de travail des médecins (…). Pour répondre aux nouvelles consignes données par la Direction, les médecins en poste ont dû modifier leurs pratiques et travailler contre leurs valeurs, notamment en faisant de l’abattage et en enchainant les visites pour respecter les nouvelles cadences imposées (…). »
La psychologue du travail, après avoir évoqué le récit de Mme [X], mentionne son état clinique en ces termes : « Mme [X] explique avoir fait une crise de panique et s’être effondrée au travail le matin du 6 décembre 2018 en raison d’un trop plein de stress. La veille, elle avait terminé à 20h00 pour écluser une partie des dossiers en retard (…). Elle a été mise en arrêt de travail le 10 décembre 2018 et a été contrainte de voir un médecin psychiatre depuis janvier 2019. Nous avons constaté que Mme [X] présentait des troubles anxieux avec de forts moments d’abattement. Sa souffrance est manifeste. Les pleurs ressurgissent dès qu’elle parle de sa situation de travail et du conflit éthique auquel elle a été confrontée dans le suivi des patients (…). Ces tensions internes ont également déclenché d’importants troubles du sommeil : problèmes d’endormissement et/ou de réveils nocturnes récurrents vers 3h00 du matin (…). Mme parle également de ruminations d’idées noires et d’un profond sentiment d’injustice et de l’étrangeté pour un médecin et surtout comme médecin du travail, de se trouver de l’autre côté du miroir » en découvrant en tant que patient et simple salarié ‘un véritable parcours du combattant. »
La psychologue conclut notamment : « Malgré les appels au secours récurrent des 4 médecins du centre concernant leur souffrance au travail dans une lettre commune en date octobre 2017, notamment au moment de la réattribution des effectifs de leur collègue décédé, la non prise en compte de la souffrance et du danger encourus semble attester des manquements de l’employeur à l’obligation de résultats en matière de santé et de sécurité au regard du code du travail (…). Compte tenu du climat de travail dégradé et de l’organisation générale du travail particulière décrits par Mme [X] au sein de la [13], un retour au sein de la même entreprise serait susceptible de mettre sa santé en danger en aggravant son état dépressif (…). »
En outre, l’inspection du travail a adressé un courrier d’observations au [13] suite à la réunion du Comité social d’entreprise le 22 septembre 2020 s’interrogeant sur les conséquences sur les conditions de travail en cas de poursuite du projet en l’état et rappelant la responsabilité du centre en matière de prévention des risques professionnels.
Enfin, il est constant que Mme [X] a bénéficié d’un arrêt de travail à compter du 10 décembre 2018, que le médecin de travail a émis le 13 mai 2019 un avis d’inaptitude mentionnant : « Inaptitude définitive à son poste actuel dans l’entreprise actuelle après l’étude de poste et des conditions de travail, après échange avec le salarié et l’employeur et qu’elle a été licenciée le 2 septembre 2020 en raison de son inaptitude à exercer son emploi.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le [13] a procédé à une réorganisation du travail qui a eu des conséquences négatives sur les conditions de travail de ses salariés comme le montrent le courrier de l’inspection du travail du 22 avril 2020 et le compte rendu du psychologue que travail.
S’il est évident que ce projet de réorganisation a eu un impact sur l’état de santé mental de Mme [X] qui a ressenti une atteinte à son indépendance et aux règles déontologiques de son activité médicale, les pièces versées aux débats concernant la réorganisation du travail réalisée par le [13] sont d’ordre général et ne concernent pas personnellement Mme [X]. A cet égard, elle ne produit que le courriel de Mme [Y] du 9 novembre 2018 indiquant seulement la durée de chaque examen devant être réalisé par les médecins, ce courriel n’éclairant pas le tribunal sur la situation au travail de Mme [X] au mois de novembre 2018.
Par ailleurs, aucune pièce en provenance de l’employeur ou de tiers ne permet d’établir que la souffrance morale de Mme [X], son état anxieux, est en lien direct avec son activité professionnelle, à l’exception du rapport du psychologue du travail lequel reprend toutefois ses dires.
Ainsi, si un lien de causalité entre le syndrome anxiodépressif dont souffre Mme [X] et ses conditions de travail peut exister, il n’est pas démontré que ce lien est direct et essentiel.
L’existence d’une maladie professionnelle n’est ainsi pas établie.
En conséquence, la faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X] sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIF
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de Mme [Z] [X] de voir annuler ou écarter l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la régions Hauts de France du 16 juin 2024 ;
Rejette la demande de Mme [Z] [X] de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, le [Adresse 12] (ci-après “le [13]”) devenue l’association [26], au titre de sa maladie professionnelle déclarée le 2 avril 2019 ;
Rejette toutes les autres demandes de Mme [Z] [X] ;
Rejette la demande du [Adresse 12] (ci-après “le [13]”) devenue l’association [26], de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] [X] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Laure CHASSAGNE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°97-950 du 15 octobre 1997
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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