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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 14 nov. 2024, n° 22/04564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
14 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/04564 – N° Portalis DB22-W-B7G-QYPW
Code NAC : 58F
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [I]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6] (78),
demeurant [Adresse 3],
représenté par Maître Frédéric LANDON, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE :
La société ALLIANZ IARD, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 542 110 291 ayant son siège social situé [Adresse 1], représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Emeric DESNOIX de la SELARL CABINETS DESNOIX, avocat plaidant au barreau de TOURS et par Maître Mélina PEDROLETTI, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
ACTE INITIAL du 23 Août 2022 reçu au greffe le 02 Septembre 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 25 Avril 2024, M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 27 Juin 2024 prorogé au 20 Septembre 2024 puis au 14 Novembre 2024 pour surcharge magistrat.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture en date du 12 mai 2021, M. [I] a fait l’acquisition d’une voiture de marque BMW pour une valeur de 77.900 euros.
Le 14 avril 2021, M. [I] a souscrit une police d’assurance pour ledit véhicule auprès de la société ALLIANZ IARD.
Suivant constat amiable, le 31 juillet 2021 à 4H30 du matin, M. [I] était victime d’un accident matériel de la circulation n’impliquant aucun autre véhicule sur la commune de [Localité 5] (78). Selon le constat, M. [I] s’était endormi et s’était retrouvé «dans un abri bus». L’accident occasionnait d’importants dommages matériels au véhicule ainsi que la destruction de l’abri bus.
M. [I] s’est alors tourné vers son assureur la société ALLIANZ IARD laquelle a mandaté le Cabinet d’expertise GICQUEL [Localité 7]. Celui-ci a conclu
le 11 novembre 2021 à une valeur de remplacement à dire d’expert de
75.000 euros et à une valeur du bien après évènement de 40.000 euros.
Entreposé à [Localité 4], le véhicule était cédé le 16 septembre 2021 à la société LA PIECE AUTOMOBILE, récupérateur conventionné de la société ALLIANZ IARD.
Cette dernière ne donnait pas suite aux demandes d’indemnisation de M. [I] formalisées notamment par une demande d’indemnisation effective en perte totale du 9 mars 2022 et une mise en demeure à cet effet du 22 avril 2022, toutes deux adressées par l’intermédiaire de son Avocat.
L’assureur confiait à la société COVERIF, en la personne de Mme [F] [H], une enquête de droit privé qui était déposée le 19 avril 2022.
C’est dans ce contexte que M. [I] a, par acte extrajudiciaire du
23 août 2022, fait assigner la société ALLIANZ IARD.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2023, M. [I] demande au Tribunal de :
A titre principal,
Condamner la société ALLIANZ IARD à garantir M. [I] des conséquences dommageables du sinistre survenu le 31 juillet 2021 ;
En conséquence,
— Condamner la société ALLIANZ IARD à verser à M. [I] la somme de 53.900 euros à titre de dommages et intérêts se décomposant comme suit :
— 10.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral du fait de sa résistance abusive,
— 37.900 euros au titre de la garantie contre les dommages tous accidents,
— 6.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
En tout état de cause :
— Débouter la société ALLIANZ IARD de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la société à verser à M. [I] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens en ce compris notament les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Chantal DE CARFORT, Avocat aux offres de droit en application des dispositions de l’article 699 du Code procédure civile ;
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2024, la société ALLIANZ IARD demande au Tribunal de :
RECEVOIR les écritures de la compagnie ALLIANZ et les déclarer bien
fondées ;
A TITRE PRINCIPAL
DÉCLARER applicable la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de Monsieur [L] [I]
DÉCLARER Monsieur [L] [I] privé de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 31 juillet 2021
CONDAMNER reconventionnellement Monsieur [L] [I] à verser la somme de 11.592,70 € à la Compagnie ALLIANZ au titre de la restitution de l’indu
CONDAMNER SUBSIDIAIREMENT Monsieur [L] [I] à verser la somme de 1.676,51 € à la Compagnie ALLIANZ au titre des frais d’enquête à titre de dommages et intérêts
A TITRE SUBSIDIAIRE
LIMITER l’indemnisation de Monsieur [L] [I] à la somme de
34.977,97 € en application des limites contractuelles
DÉBOUTER Monsieur [L] [I] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
DÉBOUTER Monsieur [L] [I] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante
CONDAMNER Monsieur [L] [I] à verser la somme de 3.000 € à la Compagnie ALLIANZ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Mélina PEDROLETTI, Avocat dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 7 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’obligation d’indemnisation
M. [I] fait valoir que l’une des garanties souscrites est la garantie «Dommages tous accidents».
Estimant que c’est sans motif valable que la défenderesse a refusé sa garantie, il réclame la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 37.900 euros correspondant à la différence entre le coût d’acquisition du véhicule accidenté avant que sa valeur ne diminue et la somme versée par la société LA PIECE AUTOMOBILE. Il conteste, de plus, que les conditions générales lui soient opposables dans la mesure où il n’est établi, ni qu’il les ai reçues, ni qu’il les ai acceptées. Il ajoute, qu’étant illettré et ne sachant ni lire ni écrire, il n’a pas pu prendre connaissance desdites conditions générales.
La société ALLIANZ IARD, qui rappelle que la présomption de bonne foi dont bénéficie l’assuré n’est pas irréfragable, entend lui opposer la déchéance totale de garantie.
Elle fait valoir que :
— les conditions générales qui comportent une clause de déchéance en cas de fausses déclarations sont opposables à M. [I] dès lors qu’il a signé les conditions particulières ;
— les constatations des policiers s’étant rendues sur les lieux de l’accident contredisent les déclarations de l’assuré ;
— M. [I] a déjà fait des fausses déclarations dans un autre dossier
ayant fait l’objet d’un jugement du Tribunal judiciaire de Nanterre du
17 janvier 2020 ;
— tout indique que M.[I] n’était pas le conducteur du véhicule lors du sinistre survenu le 31 juillet 2021, M. [G] ayant été retrouvé alcoolisé à proximité de la voiture accidentée et en possession des clés ;
— l’attitude de l’assuré face aux enquêteurs est surprenante et montre qu’il a quelque chose à se reprocher.
La société ALLIANZ IARD estime qu’il résulte de ces élements un faisceau d’indices précis, graves et concordants de suspicion de fraude justifiant la déchéance de la garantie.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, s’il appartient à l’assuré de rapporter la preuve du sinistre qu’il invoque et d’établir que les garanties du contrat qu’il a souscrit doivent être mobilisées, il appartient à l’assureur, qui se prévaut d’une déchéance de sa garantie, de prouver que le contrat ne peut recevoir application.
Sur l’opposabilité des conditions générales
Aux termes de l’article L.112-4 du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Il résulte des dispositions susmentionnées que la clause d’un contrat d’assurance n’est opposable à l’assuré que si elle a été portée à sa connaissance au moment de l’adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement au sinistre. Il appartient à l’assureur, qui se prévaut d’une stipulation contractuelle, de démontrer qu’elle a été portée à la connaissance de son cocontractant. Une telle preuve peut résulter de l’insertion dans les conditions particulières signées par l’assuré d’une clause de renvoi à des documents non signés, à la condition que ces documents soient suffisamment identifiés, que l’assuré soit informé qu’ils font partie du contrat et qu’il ait pu en prendre connaissance avant sa conclusion.
La société ALLIANZ IARD verse aux débats les conditions particulières signées par M. [I], lesquelles font références aux conditions générales.
En l’espèce, il résulte des conditions particulières signées par M. [I] que celui-ci reconnaît avoir reçu avec l’étude des besoins précédant la conclusion du contrat un exemplaire des dispositions générales et avoir pris connaissance des facultés de renonciation en cas de démarchage ou de souscription à distance.
C’est en vain que le demandeur prétend ne savoir ni lire ni écrire et argue du caractère grossier de sa signature telle qu’elle figure sur le contrat amiable, élément qui n’est pas de nature à démontrer qu’il soit illettré comme il le prétend. De plus, force est de constater que cette prétendue signature ne correspond pas du tout à celle apposée sur les conditions particulières.
Il apparaît ainsi certain, à l’examen du constat, que la mention «[I]» ne correspond pas à la signature de l’intéressé, mais désigne le conducteur du véhicule A.
De plus, le constat est rempli à la main et indique la date et le lieu de l’accident, l’identité, l’adresse et le numéro de téléphone de M. [I], le type et l’immatriculation du véhicule ainsi que les dégâts apparents et les circonstances de l’accident. Or il n’est pas allégué que M. [I] n’a pas rempli lui-même ledit constat.
Il apparaît, dans ces conditions, difficile de soutenir que M. [I] ne sait ni lire ni écrire comme il le fait dans ses écritures après l’avoir prétendu au cours de l’enquête de la compagnie d’assurance.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que contrairement à ce que prétend M. [I] les conditions générales lui sont opposables.
Sur l’existence d’un faisceau d’indices
Aux termes des dispositions édictées aux conditions générales de la police (article 7.1.1), «toute inexactitude, omission ou réticence dans vos réponse ou déclarations peut être sanctionnée :
— si elle est intentionnelle par la nullité du contrat ;
— dans le cas contraire :
— avant tout sinistre par l’augmentation de la cotisation ou la résiliation du contrat ;
— après sinistre : par la réduction proportionnelle de l’indemnité».
De plus, il est prévu à l’article 6.1 : «vous perdrez tout droit à indemnité si, volontairement, vous faites de fausses déclarations sur la date, la nature, les causes, circonstances ou conséquences du sinistre».
En l’espèce, M.[I] a déclaré qu’il s’était senti mal au volant et avait voulu se garer sur le bas côté, avait perdu connaissance et s’était encastré avec le véhicule dans un abri bus.
Il était ensuite parti à pied chez son fils, celui-ci n’habitant qu’à quelques mètres puis était revenu sur place en sa compagnie et s’était entretenu avec les forces de l’ordre.
Selon le compte rendu des services de police, ceux-ci n’ont pas pu identifier le conducteur une fois arrivés sur les lieux du sinistre. Ils ont découvert une personne, M. [G], à 500 mètres du véhicule accidenté, en état d’alcoolisation. Il a nié être le conducteur mais était en possession de clés pouvant correspondre aux clés du véhicule, dans le coffre duquel la présence d’un document à son nom a pu être constatée.
Sur ce dernier point, M. [I] argue que M. [G] est lui-même propriétaire d’une BMW mais rien ne vient étayer cette affirmation.
Force est d’ailleurs de constater que la version de M. [I] entre en contradiction avec les constatations des policiers sur un point essentiel : ceux-ci ne mentionnent à aucun moment la présence de M. [I], indiquant au contraire que le conducteur n’a pas pu être identifié, alors que M. [I] prétend s’être entretenu avec les policiers lorsqu’il est retourné sur les lieux avec son fils.
M. [I] n’a, de plus, pas évoqué spontanément la présence de M. [G] et s’est énervé lorsqu’on lui a fait remarquer les incohérences de son récit.
En tout état de cause, il n’est pas sérieusement contestable que les circonstances de l’accident peuvent laisser supposer que M. [I] n’était pas le conducteur.
Enfin, le concessionnaire BMW qui a vendu le véhicule à M. [I] s’est dit surpris par la perte de contrôle décrite par ce dernier dans la mesure où le véhicule disposait des dernière technologies d’assitance à la conduite.
A ces éléments s’ajoute le fait que M. [I] a vu, aux termes d’un jugement du 17 janvier 2020 rendu par le Tribunal judiciaire de Nanterre, un précédent contrat d’assurance souscrit auprès de la société ALLIANZ IARD annulé en raison de déclarations erronées. Contrairement à ce que soutient M. [I], il n’en résulte pas une présomption de mauvaise foi à son encontre, mais ce précédent constitue nécessairement un indice qui vient s’ajouter à ceux précédemment mentionnés.
Il ressort de ces éléments des indices graves et concordants établissant que M. [I] a effectué de fausses déclarations afin d’obtenir la mobilisation de la garantie de son assureur et le versement de l’indemnisation pour son véhicule BMW.
L’exclusion de garantie opposée par la société ALLIANZ IARD à son assuré est donc bien-fondée. Corrélativement, les demandes en paiement formées par
M. [I] seront intégralement rejetées, en ce compris, la demande de condamnation pour résistance abusive et pour préjudice de jouissance.
Sur les demandes reconventionnelles
M. [I] fait valoir qu’il n’a pas perçu les sommes dont le remboursement lui est réclamé et soutient que la société ALLIANZ IARD, qui ne produit comme justificatif que des captures d’écran, ne justifie pas des règlements qu’elle invoque.
La demande reconventionnelle de la société ALLIANZ IARD est cependant étayée par les notes d’honoraires de l’enquêteur et de l’expert, la réclamation au titre des dommages matériels, le procès-verbal de constatations des dommages mobiliers et les justificatifs de règlement.
M. [I] sere en conséquence condamné à payer à la société ALLIANZ IARD les sommes suivantes :
— 203,18 euros au titre des frais d’expertise ;
— 1.676,51 euros au titre des frais d’enquête ;
— 9.682,50 euros au titre des dommages mobiliers ;
Soit au total la somme de 11.562,19 euros.
Sur les autres demandes
M. [I], partie perdante, sera condamné à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître PEDROLETTI, Avocat.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Déboute M. [I] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne M. [I] à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 11.562,19 euros ;
Condamne M.[I] à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de
3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître PEDROLETTI, Avocat ;
Déboute les parties de toute demande plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 NOVEMBRE 2024 par M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY
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