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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 19 août 2025, n° 25/01595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 25/321
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 19 Août 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [L] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Demandeur représenté par Me Vianney DE LANTIVY, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
S.A.S. NORAUTO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défenderesse représentée par [T] [F], directeur, muni d’un pouvoir
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 09 Mai 2025
date des débats : 01 Juillet 2025
délibéré au : 19 Août 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/01595 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NY75
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [B] est propriétaire d’un véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 5] qu’il a confié le 9 septembre 2021 aux fins de révision à la SAS NORAUTO France (garage de [Localité 6]).
Après l’intervention, le véhicule a présenté des problèmes d’injection.
Les pourparlers entre les parties n’ont pas abouti. Un constat d’échec de la tentative de conciliation a été dressé le 25 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 avril 2025, M. [L] [B] a fait assigner la SAS NORAUTO FRANCE devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant ses dernières conclusions développées au cours des débats, M. [L] [B] demande au tribunal de condamner la SAS NORAUTO France à payer les sommes de :
2 512 euros de dommages et intérêts au titre du coût de la remise en état du véhicule
1 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A titre infiniment subsidiaire, il demande une expertise aux frais avancés de la SAS NORAUTO France.
Au soutien de ses prétentions, M. [L] [B] fait valoir sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil que la responsabilité de la SAS NORAUTO France est engagée dès lors qu’il n’a pas rendu le véhicule qui lui a été confié en bon état de fonctionnement manquant ainsi à son obligation contractuelle de résultat à laquelle il est tenu en qualité de professionnel.
Il ajoute que l’expertise amiable réalisée permet de déterminer la cause du désordre outre qu’il est admis qu’un salarié de la SAS NORAUTO France a cassé la vis d’axe de ralenti de la pompe à injection et que le lien de causalité entre la faute et le dommage est présumé.
M. [L] [B] soutient justifier de son dommage tant matériel que moral rappelant les conséquences pour lui des problèmes mécaniques de son véhicule pour lequel la SAS NORAUTO France n’a pas proposé de solution de remplacement. Il précise que le principe de la réparation intégrale du préjudice fait que l’indemnisation à hauteur de la valeur vénale du véhicule n’est pas acceptable.
Il estime que si l’origine du désordre devait être considérée comme insuffisamment déterminée, une expertise judiciaire aux frais de la SAS NORAUTO France pourra être ordonnée.
Suivant ses dernières écritures développées au cours des débats, la SAS NORAUTO France demande au tribunal de rejeter la demande de dommages et intérêts de M. [L] [B], de débouter M. [L] [B] du surplus de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à titre principal.
A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de limiter la demande de M. [L] [B] à 1 000 euros et de le débouter du surplus de ses demandes.
En réplique, la SAS NORAUTO France fait valoir que l’endommagement de la pompe à injection n’est pas lié à l’intervention de son technicien et a une origine qui reste indéterminée en dépit des expertises amiables ajoutant que M. [L] [B] n’a pas souhaité mener les investigations plus avant.
Des propositions amiables d’indemnisation ont été faites à M. [L] [B] qui les a refusées.
Se fondant sur l’article 1231-2 du code civil, la SAS NORAUTO France soutient que le droit à indemnisation de M. [L] [B] trouve sa limite dans la valeur de remplacement de la chose concernée. Elle fait valoir que son intervention n’est pas à l’origine du désordre et que le véhicule a été estimé économiquement irréparable de sorte M. [L] [B] ne peut obtenir une indemnisation plus importante que la valeur de son véhicule.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juillet 2025 à laquelle M. [L] [B] a comparu représenté par son conseil et la SAS NORAUTO France a comparu représentée par M. [T] [F], directeur du centre Norauto de [Localité 6].
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 19 août 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande principale en paiement
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que le garagiste auquel un véhicule est confié est tenu d’une obligation de résultat dans la réalisation des travaux qui lui sont confiés.
En l’espèce, M. [L] [B] a confié son véhicule à la SAS NORAUTO France en vue d’un entretien incluant le changement des filtres (air, huile et carburant) et le changement d’une ampoule de phare.
Il n’est pas contesté que le véhicule n’a pas redémarré normalement à l’issue de l’opération d’entretien et que dans le cadre d’une recherche de panne sur la pompe à injection, la vis d’axe de ralenti s’est cassée mettant immédiatement un terme aux explorations envisagées. Il n’est pas non plus contesté que depuis lors le véhicule présente un ralenti instable. Cela est au surplus constaté par les deux expertises amiables menées le 10 janvier 2024.
Ces deux expertises amiables contradictoires concluent unanimement que le remplacement de l’axe ou de la pompe à injection est nécessaire préalablement aux investigations pour déterminer l’origine du désordre que présente le véhicule de M. [L] [B].
Cela n’ayant pas eu lieu, l’origine du dysfonctionnement du véhicule demeure indéterminée.
Il s’en déduit que s’agissant de la réalisation des travaux qui lui étaient confiés, la SAS NORAUTO France a rempli ses obligations contractuelles. Aucun défaut d’exécution dans l’entretien du véhicule n’a été relevé.
La section de l’axe d’accélérateur par la SAS NORAUTO France caractérise une faute de cette dernière. Ne s’agissant pas de la mission qui était confiée à la SAS NORAUTO France, le lien de causalité avec la panne du véhicule n’est pas présumé.
Les rapports d’expertise amiables réalisés ne permettent pas d’établir ce lien de causalité et aucun élément n’indique que sans cela le véhicule n’aurait pas présenté de dysfonctionnement.
Il s’ensuit que la responsabilité de la SAS NORAUTO France ne peut être établie de sorte M. [L] [B] sera débouté de sa demande.
S’agissant de la demande subsidiaire aux fins d’expertise, le lien entre la faute de la SAS NORAUTO France et les dysfonctionnements du véhicule étant trop ténu, une telle mesure d’investigation ne saurait être ordonnée dès lors que conformément à l’article 146, alinéa 2, du code de procédure civile « en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
La demande de M. [L] [B] aux fins d’indemnisation du préjudice de jouissance et moral ne peut prospérer du fait des développements précédents.
2- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [B] qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens et tenu de verser à la SAS NORAUTO France la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [L] [B] sera débouté de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE M. [L] [B] de ses demandes indemnitaires et aux fins d’expertise ;
CONDAMNE M. [L] [B] à payer à la SAS NORAUTO France la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [L] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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