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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 21 mai 2026, n° 25/01536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01536 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NJK5
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
HABITAT 76
112 BOULEVARD D’ORLEANS
CS 72042
76040 ROUEN CEDEX 1
Représentant : Mme [P] (Responsable contentieux) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
Mme [U] [M]
14 avenue de Versailles
76380 CANTELEU
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 20 Mars 2026
JUGE : Stéphanie LECUIROT
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Mme Stéphanie LECUIROT, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 3 novembre 2022, avec prise d’effet au 8 novembre 2022, l’OPH Habitat 76 a donné à bail à Mme [U] [M] un logement situé 14 avenue de Versailles, Tour COMTE DE NICE – Appartement 3, CANTELEU (76380), moyennant un loyer mensuel initial de 311,72 euros, outre une provision sur charges.
Par déclaration effectuée le 25 janvier 2024 reçue le 4 mars 2024, l’OPH Habitat 76 a saisi la caisse d’allocations familiales pour signaler la situation d’impayés de loyers de Mme [U] [M].
Un commandement de payer la somme en principal de 3 044,63 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié au locataire le 5 juin 2025.
Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 22 août 2025, l’OPH Habitat 76 a fait assigner Mme [U] [M] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— Constater la résiliation du contrat de location aux torts de Mme [U] [M] par acquisition de la clause résolutoire insérée au bail en raison du défaut de paiement des loyers et charges ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [U] [M] ainsi que celle de toute personne introduite par elle dans les lieux avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— Condamner Mme [U] [M] au paiement de la somme principale de 4 027,25 euros au titre des arriérés de loyer, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 14 août 2025, avec intérêts de droit à compter du 5 juin 2025 date de signification du commandement de payer ;
— Condamner Mme [U] [M] au paiement de l’assurance facturée ;
— Condamner Mme [U] [M] à payer au demandeur une somme, mensuelle égale au loyer actuel augmenté des charges à titre d’indemnités d’occupation jusqu’à complète libération des lieux, outre revalorisation légale, conformément à l’article 1760 du code civil ;
— Condamner Mme [U] [M] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [U] [M] à payer au demandeur une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil outre les intérêts au taux légal à compter de la date du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil ;
— Condamner Mme [U] [M] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, et les formalités de dénonciation à la préfecture;
— Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à venir qui est de droit sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile.
L’assignation a été dénoncé à la Préfecture le 25 août 2025.
À l’audience du 20 mars 2026, l’OPH Habitat 76, représenté par Mme [P], munie d’un pouvoir, a indiqué se désister de sa demande d’expulsion, Mme [U] [M] ayant quitté les lieux et un état des lieux contradictoire ayant été fait le 18 octobre 2025.
Il a maintenu sa demande en paiement des sommes dues au 9 mars 2026 d’un montant de 3 717,85 euros.
Mme [U] [M], citée par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
MOTIVATION
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [U] [M], citée par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion
Il y a lieu de prendre acte du désistement de l’OPH Habitat 76 de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire, insérée au bail du 3 novembre 2022, et d’expulsion de Mme [U] [M], cette dernière ayant quitté le logement le 18 octobre 2025, comme l’atteste l’état des lieux de sortie.
Compte tenu du désistement de l’OPH Habitat 76 la demande relative aux indemnités d’occupation devient sans objet.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, l’OPH Habitat 76 verse aux débats un décompte arrêté au 9 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse, dont il ressort que la dette est de 3 677,85 euros après déduction des frais de procédure, compris dans les dépens, d’un montant de 159,54 euros et des frais d’assurance d’un montant de 17,60 euros car, si l’envoi d’un courrier recommandé n’est pas exigé par le texte, il est indispensable à justifier de la bonne réception de la demande de justifier de l’assurance par le locataire, et à sanctionner de ce fait, son absence de réponse.
Mme [U] [M] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de la condamner à payer à l’OPH Habitat 76 la somme de 3 677,85 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation arrêtés à la date du 9 mars 2026,mois de février 2026 inclus, déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 311,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2025 sur la somme de 3 044,63 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.»
En l’espèce, si le compte locataire de Mme [U] [M] se trouve régulièrement en position débitrice ce qui pourrait caractériser sa mauvaise foi, l’OPH Habitat 76 ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement.
L’OPH Habitat 76 est donc débouté de sa demande de dommages intérêts.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Mme [U] [M], qui succombe, est condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Mme [U] [M] est condamnée à payer à l’OPH Habitat 76 la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de l’OPH Habitat 76 de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion ;
CONDAMNE Mme [U] [M] à payer à l’OPH Habitat 76 la somme de 3 677,85 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation arrêtés à la date du 9 mars 2026,mois de février 2026 inclus, déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 311,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2025 sur la somme de 3 044,63 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de l’OPH Habitat 76 ;
CONDAMNE Mme [U] [M] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 5 juin 2025, de la signification de l’assignation du 22 août 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE Mme [U] [M] à payer à l’OPH Habitat 76 la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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