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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 17 févr. 2026, n° 25/11874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société AUTOGALERIE [ D ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/11874 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2CIJ
JUGEMENT
DU : 17 Février 2026
[U] [R]
C/
Société AUTOGALERIE [D]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [R], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S)
Société AUTOGALERIE [D], dont le siège social est sis [Adresse 2] (ALLEMAGNE)
représentée par Maître Stefan KRUSE, avocat, non comparant (cf courrier reçue le 25 mars 2025)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Décembre 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 17 décembre 2024, M. [U] [R] a fait convoquer la société AUTOGALERIE [D] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme principale de 4 700 euros ainsi qu’une somme de 2 350 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025.
En l’absence de comparution du demandeur, le tribunal a déclaré la requête caduque.
M. [U] [R] a demandé à être relevé de la caducité, ce qui a été accepté, l’affaire étant rappelée à l’audience du 2 décembre 2025.
A cette audience, M. [U] [R] a maintenu sa demande à hauteur de 4 700 euros, correspondant au prix qu’il indique avoir réglé pour l’achat d’un véhicule automobile commandé sur internet, véhicule qui ne lui a pas été livré. Il n’a pas repris oralement la demande de dommages et intérêts à hauteur de 2 350 euros.
La société AUTOGALERIE [D] n’a pas comparu.
Me Stéphan Kruse, avocat à [Localité 3] en Allemagne, a fait savoir par courrier que sa cliente n’avait jamais été en contact avec M. [U] [R], qu’il y avait eu usurpation d’identité et qu’une plainte pénale avait été déposée.
MOTIFS
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire, la citation ayant bien été délivrée à la personne de la société défenderesse puisque son avocat a adressé des observations par courrier, préalablement à l’audience.
Il sera, par ailleurs, statué par jugement en dernier ressort, compte tenu du montant du litige.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée.
Sur la compétence du juge français et la loi applicable
En vertu de l’article 55 de la Constitution française et de l’arrêt [Localité 4] c. Enel (aff. 6-64, CJCE, 1964), les questions de compétence et de loi applicable au sein de l’Union Européenne, dès lors qu’elles revêtent un caractère d’extranéité, sont soumises aux règlements européens.
Les questions de compétence judiciaire, de reconnaissance et d’exécution des décisions en matière civile et commerciale sont, au sein de l’Union Européenne, résolues par le Règlement (UE) n° 215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, dit « Bruxelles 1 bis ».
Ce règlement s’applique en matière civile et commerciale (article 1) aux actions en justice engagées depuis le 10 janvier 2015 (article 66) et aux personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre qui, en principe, sont attraites devant les juridictions de cet Etat (article 4).
L’article 7 prévoit que, pour la vente de marchandises, le juge compétent est celui du « lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées».
Il ressort de la facture du 20 avril 2024 qu’une livraison était prévue sous 5 jours par transport routier.
Il s’en déduit que le véhicule commandé devait être livré chez M. [U] [R], à [Localité 5].
Le juge français est donc compétent pour statuer sur la demande.
Pour déterminer la loi applicable à un contrat, il convient de se référer au règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dit « Rome 1».
Le Règlement Rome 1 s’applique en matière civile et commerciale (article 1), dès lors qu’est saisi un juge d’un Etat membre de l’Union européenne et pour les contrats conclus après le 17 décembre 2009 (article 28).
L’article 6 de ce Règlement, concernant les contrats de consommation, dispose :
“1. Sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique (ci-après «le consommateur»), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après «le professionnel»), agissant dans l’exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel:
a)exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou
b)par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci, et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les parties peuvent choisir la loi applicable à un contrat satisfaisant aux conditions du paragraphe 1, conformément à l’article 3. Ce choix ne peut cependant avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l’absence de choix, sur la base du paragraphe 1.
3. Si les conditions établies au paragraphe 1, point a) ou b), ne sont pas remplies, la loi applicable à un contrat entre un consommateur et un professionnel est déterminée conformément aux articles 3 et 4.
4. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas:
a) au contrat de fourniture de services lorsque les services dus au consommateur doivent être fournis exclusivement dans un pays autre que celui dans lequel il a sa résidence habituelle;
b) au contrat de transport autre qu’un contrat portant sur un voyage à forfait au sens de la directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (15);
c) au contrat ayant pour objet un droit réel immobilier ou un bail d’immeuble autre qu’un contrat ayant pour objet un droit d’utilisation à temps partiel de biens immobiliers au sens de la directive 94/47/CE;
d) aux droits et obligations qui constituent des instruments financiers, et aux droits et obligations qui constituent les modalités et conditions qui régissent l’émission ou l’offre au public et les offres publiques d’achat de valeurs mobilières, et la souscription et le remboursement de parts d’organismes de placement collectif, dans la mesure où ces activités ne constituent pas la fourniture d’un service financier;
e) au contrat conclu dans le cadre du type de système relevant du champ d’application de l’article 4, paragraphe 1, point h).”
En l’espèce, M. [U] [R] est une personne physique qui a contracté pour un usage étranger à toute activité professionnelle.
La société [Adresse 3], quant à elle, dirige son activité de vente de véhicule automobile notamment vers la France, et le contrat signé avec M. [U] [R] rentre dans le cadre de cette activité.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments qu’il convient d’appliquer la loi du pays où M. [U] [R] a sa résidence habituelle, soit la loi française.
Sur le respect du préalable de conciliation
Aux termes de l’article 750-1, alinéa 1er, du code de procédure civile, “à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.”
Il est produit aux débats un constat de carence établi le 4 novembre 2024, la société AUTOGALERIE [D] ne s’étant pas fait représenter devant le conciliateur de justice.
La demande en justice est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
L’article 1353 du code civil dispose :
“Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
M. [U] [R] produit aux débats deux factures établies les 20 et 30 avril 2024, avec l’en-tête [Adresse 4] [D], société domiciliée [Adresse 5], ainsi qu’un relevé de ses comptes bancaires en date du 3 mai 2024.
Il en ressort qu’il s’est porté acquéreur auprès de la société AUTO GALERIE [D] d’un véhicule Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 9-Seter, qu’il a versé un acompte de 3 700 euros par virement opéré le 23 avril 2024 ainsi que la somme de 1 000 euros par virement du 2 mai 2024.
M. [U] [R] rapporte donc bien la preuve de l’obligation dont il se prévaut.
De son côté, la société AUTOGALERIE [D], par son absence de représentation à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle a honoré son obligation de délivrance du véhicule.
Il convient de rappeler que la présente procédure est orale, ce qui implique de se présenter ou d’être représenté à l’audience pour que le juge puisse tenir compte des moyens soulevés et des pièces produites.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’accueillir la demande de M. [U] [R] et de condamner la société AUTOGALERIE [D] à lui payer la somme de 4 700 euros.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution du litige, la société AUTOGALERIE [D] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort
CONDAMNE la société AUTOGALERIE [D] à payer à M. [U] [R] la somme de 4 700 euros;
CONDAMNE la société AUTOGALERIE [D] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le greffier La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 215/2012 du 13 mars 2012
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Directive 90/314/CEE du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait
- Directive 94/47/CE du 26 octobre 1994 concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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