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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 oct. 2025, n° 25/54243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/54243 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7WHK
N° : 7
Assignation du :
16 Juin 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 octobre 2025
par Matthias CORNILLEAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS – #P0483
DEFENDERESSE
S.A.S. LE POMMIER
[Adresse 2]
[Localité 7]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 24 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Matthias CORNILLEAU, Juge, assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Matthias Cornilleau, juge à la troisième chambre du tribunal judiciaire de Paris, agissant sur délégation du Président du tribunal, assisté du greffier,
Vu l’assignation enrôlée sous le numéro 25/54243 et signifiée le 16 juin 2025,
Vu les articles 56, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation susvisée pour un exposé des prétentions et moyens.
Conformément à l’article 472 de ce code, il convient de statuer sur les demandes après examen de leur régularité, de leur recevabilité et de leur bien-fondé.
Sur les demandes afférentes à l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 835 du code de procédure civile, pris en son second alinéa, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Il s’infère de l’articulation de ces textes que le juge statuant en référé qui constate que l’acquisition d’une clause résolutoire est non sérieusement contestable peut ordonner l’expulsion du preneur et accorder une provision sur indemnité d’occupation au bailleur, l’obligation du preneur de quitter les lieux n’étant alors pas sérieusement contestable.
Au cas présent, la demanderesse produit un acte de renouvellement de bail commercial à titre onéreux, ainsi qu’un avenant en date du 14 avril 2008, portant sur des locaux sis [Adresse 3] dans le [Localité 10], qu’elle a consenti à la société [Adresse 8]. Ce bail stipule une clause résolutoire aux termes de laquelle la résiliation de plein de droit intervient à défaut de paiement du loyer et passé un délai d’un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré sans effet.
Il résulte en outre de l’acte de cession de fonds de commerce en date du 30 avril 2019 versé en procédure que le preneur a cédé son droit au bail à la société Le Pommier. Il en résulte que la société Le Pommier était tenue de payer les échéances de loyers, de sorte qu’il lui appartient de rapporter la preuve du paiement, ce que son absence de comparution ne permet pas d’établir.
Or, par la production d’un commandement de payer signifié le 17 mars 2025, la demanderesse justifie avoir sollicité le paiement de la somme de 13.594,14 euros au titre d’un arriéré locatif sur la période du 31 décembre 2021 au 31 décembre 2024. Cet acte reprenant le libellé de la clause résolutoire stipulée dans le bail, et indiquant un délai d’un mois pour payer ladite somme, mais rien ne permettant d’établir que le paiement serait intervenu dans ce délai, les conditions de la clause résolutoire sont manifestement réunies. Il n’est donc pas sérieusement contestable que le bail est résilié depuis le 17 avril 2025 à 24h00, de sorte qu’il y a lieu de faire produire les effets de la clause résolutoire à titre conservatoire et d’accorder des provisions à valoir sur la dette locative et les indemnités d’occupation.
La demande d’astreinte n’étant pas justifiée dans la mesure où il appartient à la société RIVP de se saisir de la mesure d’expulsion, elle doit être rejetée.
En conséquence, il y a lieu d’accueillir les demandes formulées par la société RIVP.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la défenderesse succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux dépens et la condamner à payer à la demanderesse la somme de 1.450 euros au titre des frais irrépétibles, montant comprenant le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Constatons que le bail commercial portant sur le locaux sis [Adresse 5] est résilié depuis le 17 avril 2025 à 24h00 ;
Ordonnons l’expulsion de la société Le Pommier, ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux sis [Adresse 4] (lot n°2 et 55), et ce, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
Rejetons la demande d’astreinte ;
Disons que le sort des meubles et marchandises sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Le Pommier à verser à la société RIVP une provision d’un montant de 20.391,21 euros (vingt-mille trois cent quatre-vingt-onze euros et vingt-et-un centimes) au titre des loyers échus au 18 avril 2025, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de l’assignation ;
Ordonnons à titre provisoire la capitalisation des intérêts échus pour au moins une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil ,
Condamnons la société Le Pommier à verser à la société RIVP une provision d’un montant égal à celui du loyer, des charges et accessoires stipulés au bail, et ce, payable dans les mêmes conditions jusqu’à la remise des clefs ou l’expulsion des lieux ;
Condamnons la société Le Pommier aux dépens ;
Condamnons la société Le Pommier à verser à la société RIVP la somme de 1.450 euros ( mille quatre cent cinquante euros) au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Fait à [Localité 9] le 02 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Matthias CORNILLEAU
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