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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 29 nov. 2024, n° 24/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, 923 BANQUE DE FRANCE, S.A. LA BANQUE POSTALE CF, Société ONEY BANK, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 29 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00417 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JWC
N° MINUTE :
24/00494
DEMANDEUR :
[U] [W]
DEFENDEURS :
Société ONEY BANK
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Société LA BANQUE POSTALE
DEMANDERESSE
Madame [U] [W]
208 BOULEVARD MACDONALD
75019 PARIS
comparante en personne
DÉFENDERESSES
Société ONEY BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT
97 ALLEE A.BORODINE
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
S.A. CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE
923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Deborah FORST
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 février 2024, Madame [U] [W] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 14 mars 2024.
Par décision du 30 mai 2024, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, au taux de 0%, pour des échéances maximales de 264 euros, conduisant à un effacement partiel de l’endettement à l’issue du plan pour un montant de 12 654,09 euros.
La décision a été notifiée à Madame [U] [W] le 10 juin 2024, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 20 juin 2024 au motif qu’elle ne travaille plus et que ses ressources ont diminué.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 3 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue.
A l’audience, Madame [U] [W] comparaît en personne et demande à bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, au motif que ses ressources ont baissé puisqu’elle a cessé de travailler depuis le 8 mars 2024 en raison d’un burn-out. Elle actualise sa situation personnelle et financière et précise qu’elle pourra retrouver un emploi mais pas dans l’immédiat puisqu’elle besoin de temps pour se reconstruire.
Les créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Par courriel du 4 octobre 2024, Madame [U] [W] a transmis en cours de délibéré, ainsi qu’elle y avait été autorisée lors de l’audience, les documents justificatifs de sa situation personnelle et financière.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [U] [W] a formé son recours le 20 juin 2024, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision de la commission, qui lui avait été faite le 10 juin 2024.
Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur la contestation des mesures imposées
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L.724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, l’endettement total de Madame [U] [W] s’élève à la somme de 34 384,91 euros.
Elle est âgée de 39 ans, célibataire et actuellement sans emploi. Elle vit avec sa fille de deux ans.
Elle ne dispose d’aucun patrimoine.
Ses ressources doivent être établies sur la base des éléments justificatifs transmis en cours de délibéré comme suit :
— Allocation de retour à l’emploi (ARE) : 1 616,20 euros (moyenne établie pour 30,5 jours) ;
— Prime d’activité : 284,24 euros ;
— Allocation de base versée par la CAF : 193,30 euros ;
— Allocation de soutien familial versée par la CAF : 195,86 euros ;
Soit un total de 2 289,60 euros.
Au regard de ces ressources, le maximum légal à affecter au paiement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève à 613,82 euros.
Les charges dont la débitrice justifie, pour un foyer de deux personnes, sont par ailleurs les suivantes :
— Forfait de base : 844 euros ;
— Forfait chauffage : 164 euros ;
— Forfait habitation : 161 euros ;
— Logement (hors charges déjà décomptées dans les forfaits) : 723,02 euros ;
— Frais de crèche : 293,20 euros ;
Soit un total de 2 185,22 euros.
Au regard de ces éléments, Madame [U] [W] dispose d’une capacité de remboursement (ressources – charges) de 104,38 euros. Ce montant étant inférieur au maximum légal à affecter au paiement des dettes, il y a lieu de retenir que sa capacité de remboursement est de 104,38 euros.
Compte tenu de cette capacité de remboursement, un plan de rééchelonnement des dettes pour une durée maximale de 84 mois peut être adopté. En conséquence, la demande de Madame [U] [W] tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera rejetée et il y a lieu d’adopter un plan sur une durée maximale de 84 mois, pour des échéances maximales de 104,38 euros, au taux de 0% afin de ne pas aggraver la situation de la débitrice.
Il appartiendra à Madame [U] [W], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, notamment en cas de retour à l’emploi, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers.
III. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation de Madame [U] [W] à l’encontre de la décision relative aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris du 30 mai 2024 ;
REJETTE la demande de Madame [U] [W] tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [U] [W], selon les modalités suivantes, et qui entreront en vigueur le 13 janvier 2025 :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 13/01/2025 au 13/12/2031
Effacement en fin de plan
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 44001931761100
4 986,88 €
0,00%
12,60 €
4 070,44 €
CA CONSUMER FINANCE / 52074254735
2 703,44 €
0,00%
73,71 €
873,92 €
LA BANQUE POSTALE / 5524242S020
647,12 €
0,00%
18,12 €
209,48 €
LA BANQUE POSTALE CF / 50660475513
4 936,70 €
0,00%
21,82 €
4 029,50 €
LA BANQUE POSTALE CF / 50661992599 RACHAT
19 497,25 €
0,00%
16,24 €
15 913,81 €
ONEY BANK / 4049002828
1 613,52 €
0,00%
20,22 €
521,52 €
Total des mensualités
104,36 €
DIT que Madame [U] [W] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure, adressée au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
DIT que, pendant l’exécution des mesures de redressement, Madame [U] [W] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [U] [W], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [U] [W] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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