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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 29 janv. 2026, n° 25/00801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00801 – N° Portalis DB22-W-B7J-TH2X
Etablissement public [5]
C/
Monsieur [Y] [B] [M]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
le créancier et défendeur à l’opposition :
[5], établissement public administratif pris en la personne de son Directeur régional [6], demeurant en cette qualité au siège régional sis [Adresse 7],
Représenté par Maître Jessica LUSARDI, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Romain TRESSERRES LAGRANDEUR, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
le débiteur et demandeur à l’opposition :
Monsieur [Y] [B] [M] – demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maîre Jessica LUSARDI
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [Y] [B] [M]
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre reçue au Greffe le 24 juillet 2025, Monsieur [Y] [B] [M] a formé opposition à la contrainte UN 572508327 émise à son encontre, le 19 juin 2025, par [5], au titre de l’allocation de retour à l’emploi indument versée du 1er septembre 2019 au 31 mars 2020 et qui lui a été notifiée par commissaire de justice, par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 9 juillet 2025.
Les parties ont été convoquées, par le Greffe, à l’audience du 6 janvier 2026 par lettre recommandée avec avis de réception.
Par courriel en date du 1er janvier 2026, Monsieur [M] a indiqué au Greffe qu’un accord amiable avait été trouvé entre les parties et demandé l’annulation de l’audience du 6 janvier 2026.
A l’audience du 6 janvier 2026, l’Etablissement Public [5] a été représenté par son Conseil qui a confirmé qu’un accord est intervenu entre les parties qui a fait l’objet d’un protocole d’accord dont l’Etablissement Public [5] demande l’homologation.
Le Conseil de l’Etablissement Public [5] a remis au Tribunal un exemplaire du protocole d’accord daté du 21 décembre 2025.
Monsieur [M] n’a été ni présent, ni représenté.
En conséquence, en application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement étant susceptible d’appel, il sera rendu réputé contradictoire.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’homologation du protocole d’accord du 21 décembre 2025 :
Aux termes de l’article 1541-1 du code de procédure civile, “L’accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n’est pas issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s’il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil.”
L’article 2044 du code civil définit la transaction comme étant “un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.”
L’article 1534 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que “Sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.”
L’article 1544 du code de procédure civile précise que “Le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.”
Enfin, selon l’article 1545 du code de procédure civile, “La demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige.
Le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.”
En l’espèce, [5] a fait notifier par commissaire de justice à Monsieur [M], par lettre datée du 9 juillet 2025, une contrainte, émise à son encontre le 19 juin 2025, pour le montant de 6 349,27 € au titre des allocations de retour à l’emploi qui lui ont été indûment versées du 1er septembre 2019 au 31 mars 2020 et des frais afférents à la contrainte et à sa notification.
Monsieur [M] a formé opposition à cette contrainte devant le Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye par courrier reçu au Greffe le 24 juillet 2025 et les parties ont été convoquées par le Greffe à l’audience du 6 janvier 2026.
L’Etablissement Public [5] et Monsieur [M] sont parvenus à un accord, en date du 21 décembre 2025, aux termes duquel Monsieur [M] s’est engagé à régler la somme de 5 937,40 €, en 23 mensualités du 247 € et une 24ème mensualité de 256,40 €, le 25 de chaque mois et ce à compter du mois de janvier 2026.
L’Etablissement Public [5] en a sollicité l’homologation devant le Juge saisi du litige à l’audience du 6 janvier 2026.
L’accord conclu entre l’Etablissement Public [5] et Monsieur [M] a mis fin au litige né entre les parties, initié par la contrainte émise le 19 juin 2025 par l’Etablissement Public [5] notifiée à Monsieur [M] par lettre datée du 9 juillet 2025 et contre laquelle Monsieur [M] a formé opposition devant le Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye.
Par ailleurs, cet accord comporte des concessions réciproques puisque Monsieur [M] a accepté de payer la somme de 5 937,40 € sur celle de 6 349,27 €, moyennant l’octroi de délais de paiement, ce qui a été accepté par l’Etablissement Public [5].
L’accord présente donc un caractère transactionnel au sens de l’article 2044 du code civil.
En conséquence, en application des articles 1541-1 et suivants du code de procédure civile, il sera fait droit à la demande de l’Etablissement Public [5] et donné force exécutoire au protocole d’accord intervenu en date du 21 décembre 2025 qui est annexé au présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le protocole d’accord intervenu entre l’Etablissement Public [5] et Monsieur [Y] [B] [M], le 21 décembre 2025 et annexé au présent jugement ;
CONSTATE le dessaisissement du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en Laye, le 29 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Monsieur Victor ANTONY, Greffier.
Le Greffier, La Magistrate à Titre Temporaire,
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