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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 17 sept. 2025, n° 24/00589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00589 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXBN
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00646
N° RG 24/00589 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXBN
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
Madame [C] [P]
[7]
— avocats (CCC) par Case palais
Me Rachel WEBER
Le :
Pour le Greffier
Me Rachel WEBER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
JUGEMENT du 17 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Président
— Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
— [E] [U], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Septembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 17 Septembre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [C] [P]
née le 05 Juin 1979 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Yannick GALLAND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 244
DÉFENDERESSE :
[7] (anciennement [6] de la [11])
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Rachel WEBER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 276
N° RG 24/00589 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXBN
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [P] est chargée de développement outils et paramétrage au sein du Pôle tarification-distribution de la [9] de la société [12].
Le 16 mai 2023, l'[10] a établi une déclaration d’accident du travail concernant un accident dont aurait été victime Madame [C] [P] le 11 mai 2023 à 11h00 dans les circonstances suivantes: “en réunion de travail – Agent en pleurs lors d’une réunion Teams”.
Un premier certificat médical initial daté du 15 mai 2023 fait état d’une “décompensation émotionnelle”.
Un second certificat médical initial en date du 15 mai 2023, portant la mention “DUPLICATA RECTIFICATIF” établi par le Docteur [S] fait état d’une “ décompensation émotionnelle: crise anxieuse aigüe, troubles du sommeil.”
Par courrier en date du 24 août 2023, la [6] de la [11] a notifié à Madame [C] [P] son refus de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l’accident du 11 mai 2023 au motif que “la législation sur les accidents du travail s’applique pour les lésions qui ont pour origine un fait accidentel soudain et précis; or les éléments en notre possession et les faits que vous évoquez ne sont pas de nature à constituer un fait accidentel ”.
La dénomination sociale de la [6] de la [11] a été modifiée par décret n°2024-10 du 05 janvier 2024 et celle-ci est devenue la [7] (ci-après la [8]).
Madame [C] [P] a contesté la décision du 24 août 2023 devant la Commission spéciale des accidents du travail de la [7] qui lui a indiqué le 14 mars 2024 ne pas avoir pu émettre d’avis, les voix de ses membres s’étant partagées par moitié.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 avril 2024, Madame [C] [P] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg d’un recours contre cette décision.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 juin 2025.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 17 mars 2025, réceptionnées le même jour et reprises oralement à l’audience du 11 juin 2025, Madame [C] [P] sollicite :
— d’écarter des débats les conclusions et pièces produites par la [8], dans le désordre, moins d’un mois avant la date butoir avant laquelle elle devait conclure en réplique;
En toute hypothèse,
— de constater qu’elle a été victime, le 11 mai 2023 aux alentours de 11h50, sur son lieu de travail et pendant son temps de travail, d’un accident du travail;
— de reconnaître le caractère professionnel de cet accident;
— la condamnation de la [8] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— d’assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
Elle fait essentiellement valoir que :
— la [8] n’a pas respecté le calendrier de procédure mis en place par le juge de la mise en état;
— ce faisant, elle a fait preuve de déloyauté procédurale de sorte que les pièces et conclusions produites tardivement doivent être écartées des débats en application de l’article 15 du Code de procédure civile;
N° RG 24/00589 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXBN
— la [8] fait référence à un certificat médical initial du 05 janvier 2023 alors qu’il ne figure pas dans les pièces produites et que son accident du travail est survenu postérieurement, le 11 mai 2023;
— tous ses collègues qui se sont entretenus avec elle à l’issue de la “réunion teams” du 11 mai 2023 ont constaté qu’elle a “craqué” et qu’elle se trouvait dans un état d’agitation et de nervosité inhabituel;
— il y a donc bien eu le 11 mai 2023 un événement soudain qualifiable d’accident du travail;
— cet accident étant survenu au temps et au lieu de son travail, la présomption d’imputabilité de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale s’applique;
— la [8] ne rapporte pas la preuve que cet accident pourrait avoir une cause totalement étrangère au travail;
— en effet, la [8] ne démontre pas qu’il pourrait y avoir une continuité entre l’effondrement dépressif sévère qu’elle a présenté en 2015 et son accident du 11 mai 2023;
— la [8] soutient à tort qu’il peut être raisonné par analogie avec les faits de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation du 07 juillet 2016 dont elle se prévaut et celle-ci en déduit à tort qu’en matière de troubles psychologiques, il appartiendrait à l’assuré de prouver que la soudaine altération des facultés mentales a été générée par un fait accidentel.
Par conclusions en date du 24 février 2025, réceptionnées le même jour et reprises oralement à l’audience du 11 juin 2025, la [7] sollicite :
— de déclarer le recours formé Madame [C] [P] mal fondé;
— le rejet de la demande de prise en charge de l’événement du 11 mai 2023 déclaré par Madame [C] [P] au titre de la législation professionnelle;
— de débouter Madame [C] [P] de l’intégralité de ses demandes.
Elle fait essentiellement valoir que :
— Madame [C] [P] ne rapporte pas la preuve de la survenue d’un fait accidentel le 11 mai 2023, ses seules affirmations étant insuffisantes pour ce faire;
— la présomption d’imputabilité de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale ne peut donc s’appliquer;
— l’enquête diligentée a au contraire permis d’établir que l’état de santé de Madame [C] [P] était en réalité consécutif à une situation de travail conflictuelle depuis plusieurs années;
— la même pathologie a déjà fait l’objet d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle qui a été rejetée;
— son médecin conseil a ainsi estimé que Madame [C] [P] présentait un état antérieur évoluant pour son propre compte.
À l’audience du 11 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
1/ Sur la demande de Madame [C] [P] tendant à ce que les conclusions et pièces de la [7] soient écartées des débats
Aux termes de l’article 15 du Code de procédure civile “ les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.”
En l’espèce, Madame [C] [P] sollicite que les conclusions en date du 24 février 2025 de la [8], reprises oralement à l’audience du 11 juin 2025 et ses pièces soient écartées des débats, au motif que celle-ci n’a pas respecté le calendrier de procédure prévu par le juge de la mise en état, que les pièces ont été produites dans le désordre et qu’elle n’a pas eu un temps suffisant pour préparer sa défense.
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D’après le calendrier de procédure au dossier, la [8] devait conclure avant le 20 décembre 2024, Madame [C] [P] répliquer avant le 20 mars 2025 et l’affaire était renvoyée à la mise en état pour clôture du 16 mai 2025.
Il est constant que la [8] n’a pas conclu avant le 20 décembre 2024. Il lui a été décerné le 07 février 2025 une injonction de conclure avant le 28 février 2025, ce qu’elle a fait le 24 février 2025, ses conclusions étant disponibles le jour même par RPVA.
Par ailleurs, était joint à ces conclusions un bordereau de pièces auquel les pièces produites, numérotées, sont conformes.
Il apparaît également que Madame [C] [P] a été parfaitement à même de conclure et faire valoir ses droits sans solliciter aucun délai supplémentaire comme elle le pouvait.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter Madame [C] [P] de sa demande.
2/ Au fond
Aux termes de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale “est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprises”.
Ce faisant, l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale instaure une présomption d’imputabilité dans la mesure où il pose en principe que tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause, est considéré comme un accident du travail.
Il s’agit toutefois d’une présomption simple qui peut être renversée par tout moyen en rapportant la preuve que l’accident est en réalité étranger à l’activité professionnelle du salarié ou que la lésion a une origine totalement étrangère à celui-ci.
Par ailleurs, le salarié qui entend bénéficier de cette présomption d’imputabilité doit au préalable rapporter la preuve, là encore par tout moyen, de la matérialité d’un accident survenu au temps ou au lieu du travail.
Cette preuve ne peut résulter des seules déclarations de la victime qui doivent être corroborées par des éléments objectifs.
En l’espèce, la [5] conteste l’existence d’un fait accidentel à l’origine de la décompensation émotionnelle dont a été victime Madame [C] [P] le 11 mai 2023.
Madame [C] [P] expose que le 11 mai 2023 :
— elle participait à une réunion “en distanciel” avec plusieurs autres personnes, parmi lesquelles se trouvaient notamment Madame [G] [R] et Monsieur [I] [K];
— en fin de réunion, vers 10h50 , les personnes encore connectées ont évoqué la nécessité de tenir informé de leurs échanges à venir Monsieur [T] [L] travaillant dans son service et avec lequel elle avait eu des “déboires récurrents” depuis plusieurs années;
— elle aurait acquiescé en disant “ oui il faudra mettre [T] dans les échanges, je travaille dans la distribution et je ne serai bientôt plus là avec vous….(blanc de quelques secondes) Je ne tiendrai plus très longtemps”;
— elle a fondu en larmes, ses interlocuteurs ont pris peur et ont prévenu un collègue ayant un bureau proche du sien, Monsieur [J], pour qu’il aille la voir et reste à ses côtés;
— celui-ci l’a trouvée en pleurs.
Elle se prévaut des attestations de témoin suivantes :
— de Monsieur [I] [K] en date du 16 mai 2023 dans laquelle il confirme le déroulement de la réunion, les déclarations de Madame [C] [P] en fin de réunion et le fait que Madame [R] et lui aient eu peur et prévenu Monsieur [J], voisin de bureau de Madame [C] [P] pour qu’il aille la voir. Il ajoute également avoir eu peur que Madame [C] [P] rentre seule en voiture et avoir prévenu leur supérieure hiérarchique, Madame [M]. Il relate encore avoir conseillé à Madame [C] [P] de se rendre au service médical et de se faire arrêter mais que celle-ci avait peur que son signalement “aggrave la situation”;
— de Madame [B] [F] datée du 15 juin 2023 non conforme aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile et sans qu’y soit jointe une pièce d’identité, indiquant avoir vu Madame [C] [P] en pleurs le 11 mai 2023 en train d’assister à une téléconférence, avoir ensuite appris qu’elle était sortie prendre l’air, l’avoir rejointe pour voir si elle avait besoin d’aide, l’avoir trouvée faisant les cent pas, tremblante et en larmes et avoir constaté son intense nervosité. Elle précise la côtoyer régulièrement et ne l’avoir jamais vue aussi tendue;
— de Monsieur [O] [J], en date du 20 juin 2023, non conforme aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile et sans qu’y soit jointe une pièce d’identité, confirmant avoir été contacté par un collègue qui participait à une réunion en distanciel avec Madame [C] [P] afin qu’il se rende dans son bureau car elle était en pleurs, l’avoir effectivement trouvée en pleurs et agitée. Il précise que Madame [C] [P] a écourté la réunion et est sortie prendre l’air et que, ne pouvant quitter son bureau, il a demandé à une collègue de la prendre en charge dehors.
Force est de constater que si ces témoins confirment que Madame [C] [P] a fondu en larmes durant la visoconférence du 11 mai 2023 et décrivent son état de grand désarroi, aucun d’entre eux ne relate la survenue d’un fait accidentel quelconque.
Il en est de même de la déclaration de témoin de Madame [G] [R] du 18 mai 2023 produite par la [8].
Il résulte par ailleurs des pièces de la procédure qu’en réponse à la demande de précision sur les circonstances de l’accident que lui adresse la [8], Madame [C] [P] lui répond, dans un courrier (non daté produit par les deux parties) notamment que:
*le 11 mai 2023 elle “informe en fin de réunion Monsieur [T] [L] devra faire partie de la prochaine réunion car je ne tiendrai plus longtemps. C’est alors que j’ai éclaté en sanglots(….)”;
*cet état résulte de l’acharnement d’un collègue qui “dure depuis trois ans”, d’abord en l’excluant de son équipe en lui “enlevant le paramétrage” (de 2017 à 2020);
*petit à petit, il s’est ensuite acharné sur elle, notamment lors d’une réunion team au mois de septembre 2022;
*ce collègue a manipulé son entourage de sorte que ses collègues ont cessé de lui parler et de lui faire confiance (de 2020 à mi 2022);
*en janvier 2022, il lui a interdit de demander des services à ces collègues;
*à son retour de maladie mi-février 2023, il ne lui a pas dit bonjour pendant 15 jours;
*lorsqu’elle est revenue de son arrêt de maladie déclaré en accident du travail le 22 mai 2023, il a isolé son bureau du reste de l’équipe.
La [8] produit également des copies d’échanges [14] que lui a transmis Madame [C] [P] dans lesquels elle se plaint des agissements de ce collègue en 2020.
Des échanges de mails en janvier 2022 établissent que ce collègue est Monsieur [T] [L] et confirment leur animosité. Le 19 janvier 2022 Madame [C] [P] répond ainsi à un mail de Monsieur [T] [L] lui expliquant sa décision concernant la gestion des cartes de circulation et remettant en cause la façon qu’elle avait de procéder:
“Bonjour [T],
Le discours de la pauvre victime???
Franchement [T] va prendre des cours: communiquer avec les autres
Recadrer un processus? que TU décides de manière unilatérale
Lorsque les gens rencontrent des difficultés ou commettent des erreurs, il convient de tirer les gens vers le haut et non de les recadrer ou de les infantiliser. Ta première leçon de management gratuite, c’est cadeau :-)
Cdt,”
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Il résulte par ailleurs de l’argumentaire médical établi le 07 février 2025 par le Docteur [H], médecin conseil coordonnateur de la [8], que Madame [C] [P] présente un état antérieur évoluant depuis au moins 2015 puisqu’elle a fait le 11 septembre 2017 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un “état dépressif sévère” dont la première constatation médicale datait du 04 septembre 2015, demande qui a été rejetée.
Le Docteur [A] indique dans le certificat médical initial établi le 11 septembre 2017 dans le cadre de cette demande de reconnaissance de maladie professionnelle les constatations médicales suivantes: “Etat dépressif sévère .Hors tableau. A été en arrêt pour ce motif de septembre 2015 à mai 2016. Déclaration en AT refusée. Soins spécialisés toujours en cours.”
Le Docteur [N], médecin consultant désigné par le tribunal dans le cadre du recours formé par Madame [C] [P] à l’encontre du refus par la [8] de reconnaître le caractère professionnel de cette maladie, indique notamment dans son rapport de consultation médicale en date du 11 septembre 2023 que lorsqu’il a rencontré Madame [C] [P] fin juin 2022 “elle ne présente pas un état dépressif avéré ce jour. Néanmoins, nous constatons qu’il pèse constamment une sorte de menace imaginaire de rechute devant ses difficultés au travail ou dans sa vie personnelle.” . Il ajoute que “elle n’a pas de quérulence, pas de sentiment d’être une victime persécutée mais garde l’impression de moments d’injustice dans son parcours professionnel et de sa difficulté à y faire face. Madame [P] a pu reconstruire un certain équilibre qui reste néanmoins très fragile.”
Il estime que le taux d’IPP prévisible résultant de cette maladie est supérieur ou égal à 25%.
Aucune des parties indique l’issue de cette procédure.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [C] [P] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la survenance d’un fait accidentel le 11 mai 2023 et que la crise de larmes ainsi que le désarroi profond qu’elle a manifesté à l’issue de la visioconférence à laquelle elle participait est en réalité la suite d’un long conflit l’opposant depuis plusieurs années à un de ses collègues, Monsieur [T] [L], par lequel elle s’estime harcelée, ayant créé un climat délétère dans leur service. Ce dernier ne participait pas à la visioconférence du 11 mai 2023 et Madame [C] [P] n’allègue ni ne justifie d’un quelconque incident survenu avec lui ce jour-là.
Il en résulte également que Madame [C] [P] présente un état antérieur dont la prise en charge au titre de la législation relative au risque professionnel lui a été refusée et évoluant pour son propre compte.
Il convient en conséquence de la débouter de sa demande tendant à la reconnaissance de ce qu’elle a été victime d’un accident du travail le 11 mai 2023.
3/ Pour le surplus
Madame [C] [P] , qui succombe en ses prétentions, est condamnée aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicables à l’espèce.
Sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne peut par conséquent prospérer.
Compte-tenu de l’issue du litige, il n’ y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [C] [P] de sa demande tendant à voir écarter des débats les conclusions du 24 février 2025 de la [8] reprises oralement à l’audience du 11 juin 2025 et les pièces figurant au bordereau qui y est joint ;
DÉBOUTE Madame [C] [P] de sa demande tendant à voir reconnaître qu’elle a été victime d’un accident du travail le 11 mai 2023;
DÉBOUTE Madame [C] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [P] aux dépens ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Françoise MORELLET
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