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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 9 févr. 2026, n° 25/01949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01949 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3K7T
AFFAIRE : S.A.S. AGENCE CENTRALE, Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9] C/ S.A.S. ROOSEVELT IMMOBILIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Pauline COMBIER, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
S.A.S. AGENCE CENTRALE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Mélanie ELETTO, avocat au barreau de LYON
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9],
représenté par son syndic la SAS AGENCE CENTRALE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Mélanie ELETTO, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. ROOSEVELT IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 29 Décembre 2025
Notification le
à :
Maître Mélanie ELETTO – 2121, Expédition et grosse
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 4] est soumis au statut de la copropriété.
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 21 novembre 2024, la SAS AGENCE CENTRALE a été désignée en qualité de syndic en remplacement de la SAS ROOSEVELT IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne « LAFORET ».
Par courriers recommandés des 22 janvier et 5 février 2025, la SAS AGENCE CENTRALE a vainement mis en demeure la SAS ROOSEVELT IMMOBILIER de lui transmettre un certain nombre de documents nécessaires à la reprise de la copropriété et la création d’un compte bancaire.
En l’absence de communication des relevés bancaires, la SAS AGENCE CENTRALE lui a vainement signifié une sommation de faire le 11 août 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, la SAS AGENCE CENTRALE et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] ont fait assigner en référé la SAS ROOSEVELT IMMOBILIER aux fins de condamnation :
— à leur transmettre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, les relevés bancaires du syndicat des copropriétaires de l’année 2024,
— à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] une provision de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— à leur payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance y incluant le coût de la signification de la sommation du 11 août 2025.
Les requérants fondent leur demande sur les dispositions des articles 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 33-1 du décret du 17 mars 1967. Ils soutiennent que l’ancien syndic, la SAS ROOSEVELT IMMOBILIER, est tenu de transmettre au nouveau syndic désigné l’ensemble des éléments indispensables à la gestion courante de l’immeuble et qu’en dépit de plusieurs relances, il n’a jamais communiqué les relevés bancaires pour l’année 2024. Ils exposent que cette carence cause un préjudice direct au syndicat des copropriétaires qui ne dispose d’aucun élément sur la situation de trésorerie et ne peut plus fonctionner, ce qui justifie l’octroi d’une provision au titre de la résistance particulièrement abusive de la SAS ROOSEVELT IMMOBILIER.
A l’audience du 29 décembre 2025, la SAS AGENCE CENTRALE et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions.
La SAS ROOSEVELT IMMOBILIER, citée à personne morale, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 09 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de communication des relevés bancaires 2024 sous astreinte
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de copropriété des immeubles bâtis : « En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts ».
Il est constant qu’il n’appartient pas à l’ancien syndic de juger de l’opportunité de transmettre ou non les documents prévus par l’article 18-2 précité.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier qu’en dépit de deux courriers recommandés de mise en demeure adressés les 22 janvier 2025 et 5 février 2025 et de la signification d’une sommation de fournir les relevés bancaires de l’année 2024, la SAS ROOSEVELT IMMOBILIER ne justifie pas avoir transmis ces documents ni n’affirme ne pas avoir en sa possession ces pièces.
La demande de communication de ces documents ne se heurte en l’espèce à aucune contestation sérieuse.
Il convient, par conséquent, de condamner la SAS ROOSEVELT IMMOBILIER à remettre à la SAS AGENCE CENTRALE et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] lesdits documents, dans un délai de dix jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
L’article L. 131-1du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
En l’espèce, eu égard aux relances demeurées sans effet et à l’ancienneté de la désignation de la SAS AGENCE CENTRALE, il convient d’assortir la présente décision d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice au titre de la résistance abusive
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Si en application de ce texte, le juge des référés peut accorder une provision à valoir sur les dommages-intérêts dus en réparation d’un préjudice, c’est à la condition que l’existence de l’obligation qui en est la source ne soit pas sérieusement contestable.
La résistance abusive ne saurait être constituée par la seule résistance aux prétentions de l’adversaire.
Enfin, si la SAS AGENCE CENTRALE verse aux débats les courriers de mise en demeure ainsi qu’une sommation de communiquer, tous demeurés sans effet, elle ne produit aucune pièce de nature à démontrer l’existence d’une résistance constitutive d’un abus ni du préjudice dont elle se prévaut.
L’obligation se heurte donc à l’existence d’une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Aussi, aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, la SAS ROOSEVELT IMMOBILIER, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût de la signification de la sommation du 11 août 2025.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SAS ROOSEVELT IMMOBILIER, condamnée aux dépens, devra payer à la SAS AGENCE CENTRALE et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS ROOSEVELT IMMOBILIER à remettre à la SAS AGENCE CENTRALE et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], dans un délai de dix jours à compter de la signification de la présente ordonnance :
Les relevés bancaires du syndicat des copropriétaires de l’année 2024
DIT que faute pour la SAS ROOSEVELT IMMOBILIER de procéder à la communication ordonnée, elle sera redevable, passé ce délai de dix jours, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pour une durée de deux mois à 100,00 euros par jour de retard ;
SE RESERVE la liquidation de ladite astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la SAS ROOSEVELT IMMOBILIER aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût de la signification de la sommation du 11 août 2025 ;
CONDAMNE la SAS ROOSEVELT IMMOBILIER à payer à la SAS AGENCE CENTRALE et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 7] [Adresse 8] la somme de 1 100,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 10], le 09 février 2026.
Le Greffier Le Président
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