Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 15 déc. 2025, n° 25/03015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03015 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3ATE
Jugement du :
15/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Catherine ROBIN
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Lundi quinze Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D’HLM,
dont le siège social est sis 9 Rue Anna Marly – 69007 LYON
représentée par Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 552
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [K] [X],
demeurant 3 B montée des Roches – 3ème étage – 69130 ECULLY
comparante en personne
Citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 01 Juillet 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 10/10/2025
Date de la mise en délibéré : 15 décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 25/09/2020, la société Immobilière Rhône Alpes SA D’HLM, ci-après le bailleur, a donné à bail à Madame [K] [X], pour une durée de 3 mois renouvelable et révisable, un local à usage d’habitation sis 3 B montée des Roches à ECULLY (69130), moyennant un loyer mensuel initial de 391,24 euros, outre provision sur charge.
Par acte d’huissier visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer le 16/01/2025 à Madame [K] [X] un commandement de payer la somme de 3.014,52 euros au principal.
Par acte d’huissier du 1er juillet 2025, le bailleur a fait assigner Madame [K] [X] afin de voir :
• constater ou défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Madame [K] [X],
• condamner Madame [K] [X] au paiement:
— de la somme de 5.991,75 euros arrêtée au 31/05/2025, outre actualisation de la créance au jour de l’audience, et intérêts au taux légal à compte du commandement de payer,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des locaux,
— de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure
civile
— de la somme de 800 euros au titre des dommages et intérêts,
Enfin, condamner la même aux dépens, en ce compris les frais exposés au jour de l’audience, au bénéfice de l’exécution provisoire.
Lors des débats, le bailleur représenté par son conseil actualise sa demande en paiement à un montant de 6.313,94 euros pour loyers et charges impayés selon état de créance arrêté au 7/10/2025, appel du mois de septembre 2025 compris.
Le bailleur indique qu’il a eu connaissance de la décision de la Commission de surendettement devenue définitive, qui a validé un plan de rééchelonnement des dettes au bénéfice de Madame [K] [X].
Il sollicite la validation des mesures imposées et un échelonnement de sommes additionnelles.
Antérieurement à l’audience et conformément aux prévisions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, un diagnostic social et financier a été communiqué au juge avant l’audience.
Le Tribunal donne lecture de ce diagnostic social et financier établi par l’assistante sociale du Grand Lyon aux termes duquel il est indiqué que Madame [K] [X] réside seule avec ses trois enfants âgées de 2 ans, 4 ans et 8 ans, depuis sa séparation durant l’été 2025.
Cette dernière est sans emploi et a entrepris des démarches afin de bénéficier du RSA et des allocations de soutien familial. Il indique que la locataire a l’intention de redéposer un dossier de surendettement en son nom.
Madame [K] [X] comparaissant en personne reprend les termes de son diagnostic social et financier, et précise qu’elle souhaite se maintenir dans le logement.
Par conséquent, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Madame [K] [X], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 6.313,94 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’au mois de septembre 2025 selon état de créance en date du 7/10/2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— Sur la résiliation du bail et l’expulsion
L’article 24VIII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose :
« Lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu’en application de l’article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionnés au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou signalé à l’organisme payeur des aides au logement la situation d’impayés dans les conditions réglementaires.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, la résiliation du bail est, en conséquence, encourue par l’effet du commandement susmentionné demeuré infructueux.
Il convient dès lors de déclarer la demande en résiliation de bail et en expulsion recevable, avant d’en examiner le bienfondé,
Les articles 1224 et suivants du Code civil emportent que la condition résolutoire reste toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties ne satisfera pas à son engagement mais que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification ; en toute hypothèse, la résolution peut toujours être demandée en justice, le cas échéant avec dommages et intérêts, le juge appréciant alors souverainement la réalité de l’inexécution alléguée et le cas échéant si celle-ci est suffisamment grave pour justifier le prononcé résolution du contrat,
En l’espèce, la défaillance de la locataire dans le paiement de son loyer n’est pas contestée et est suffisamment avérée, ce manquement apparait d’une gravité particulière, parce qu’il porte sur l’une des obligations principales des locataires,
Cependant, selon l’article 24§VI 2° de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers.
Au surplus, aux termes de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989. – lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la déclaration de surendettement de Madame [K] [X] et l’a orientée vers un plan de rééchelonnement sur 24 mois.
A l’audience, le bailleur a sollicité l’homologation du plan et l’échelonnement du surplus.
Dans ces conditions, la résiliation du bail doit être prononcée mais suspendue durant la période d’exécution du plan sous réserve que la locataire s’acquitte des loyers courants pendant 2 ans ; dans le cas contraire, elle reprendra son plein effet et il sera d’ores et déjà prévu que :
— la défenderesse, devenue sans droit ni titre, devra libérer les lieux de leur personne, de ses biens et tous occupants de son chef ;
— qu’à défaut de libération volontaire, le bailleur pourra procéder à son expulsion avec le concours de la force publique comme il sera précisé au dispositif de la présente décision ;
— que l’occupante devenue sans droit ni titre, devra en outre régler une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;
S’agissant du surplus de la dette, selon les dispositions de l’article 24 précité, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Madame [K] [X] étant en mesure de régulariser sa situation par un règlement échelonné, il convient, en conséquence, de l’autoriser à se libérer de sa dette par 24 versements mensuels de 263 euros et de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit sous condition de respect des délais ainsi accordés et du règlement du loyer courant.
— Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas d’indemniser la société Immobilière Rhône Alpes SA D’HLM des frais irrépétibles qu’elle a été amenée à exposer dans le cadre de la présente instance.
Le bailleur ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui issu du retard de paiement.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [K] [X] supportera les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire,
en premier ressort,
CONDAMNE Madame [K] [X] à payer à la société Immobilière Rhône Alpes SA D’HLM la somme de 6.313,94 euros, somme arrêtée à la date du 7/10/2025, au titre de sa dette locative, appel du mois de septembre inclus,
HOMOLOGUE les mesures imposées à Madame [K] [X] par la Commission de surendettement des particuliers du RHONE en date du 28/08/2025,
Par conséquent,
PRONONCE la résiliation du bail liant Madame [K] [X], d’une part, et la société Immobilière Rhône Alpes SA D’HLM , d’autre part,
SUSPEND les effets de la résiliation pendant une durée de 24 mois à compter du présent jugement à l’égard de Madame [K] [X],
AUTORISE Madame [K] [X] à s’acquitter de sa dette locative par 24 mensualités de 263 euros, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois qui suit la signification du présent jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant et la dernière correspondant au solde de la dette,
DIT que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus,
DIT que, si la dette est apurée conformément aux délais accordés et le loyer courant payé pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,
En revanche, si Madame [K] [X] ne régularise pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer courant pendant le cours de ces délais :
• DIT que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 17 mars 2025 huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,
• AUTORISE Immobilière Rhône Alpes SA D’HLM à faire procéder à l’expulsion de Madame [K] [X], tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux,
• CONDAMNE Madame [K] [X] à payer à Immobilière Rhône Alpes SA D’HLM à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail,
DIT en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due,
REJETTE la demande la société Immobilière Rhône Alpes SA D’HLM formulée au titre de l’article 700 du code procédure civile,
REJETTE la demande la société Immobilière Rhône Alpes SA D’HLM formulée au titre des dommages et intérêts,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNE Madame [K] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le
Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Invalide ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Commission ·
- Pension d'invalidité ·
- Incapacité ·
- Profession ·
- Tierce personne ·
- Accident du travail
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Intervention volontaire ·
- Incompétence ·
- Acte ·
- Litige
- Carrelage ·
- Compensation ·
- Béton ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Créance ·
- Demande ·
- Prescription
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Profession ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Cabinet ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Pompe à chaleur ·
- Électricité ·
- Titre ·
- Provision ·
- Devis ·
- Juge ·
- Préjudice de jouissance
- Agro-alimentaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Compte courant ·
- Caution ·
- Société générale ·
- Établissement de crédit ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Financement ·
- Résiliation ·
- Monétaire et financier ·
- Intervention
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Piscine ·
- Ouvrage ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mur de soutènement ·
- Construction ·
- Mutuelle ·
- Enseigne ·
- Assurances ·
- Titre
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salariée ·
- Présomption ·
- Assesseur ·
- Urgence ·
- Société par actions ·
- Fait ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Dépense ·
- Vote ·
- Partie commune ·
- Budget ·
- Lot ·
- Taux légal ·
- Règlement de copropriété
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Ingénierie ·
- Clôture ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Juge ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Taux d'intérêt ·
- Fiche ·
- Offre ·
- Déchéance ·
- Intérêt légal ·
- Consommation ·
- Information ·
- Taux légal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.