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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 10 mars 2026, n° 25/03642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 10 Mars 2026
N° RG 25/03642 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QUMM
Grosse délivrée
à Me ROUILLOT
Expédition délivrée
à M. [M]
le
DEMANDERESSE:
S.C.I. SAVIGA
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par son gérant Monsieur [O] [R] assisté de son fils et associé Monsieur [H] [R] et représentée par Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Soline TUBIERE, avocate au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [B] [K] [M]
né le 23 Janvier 1975 à [Localité 3] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : M. Quentin BROSSET-HECKEL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 22 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 février 2019, la SCI SAVIGA a consenti à M. [B] [M] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel initial de 680 euros, et 100 euros de provisions sur charges.
Un congé pour vente a été délivré par la SCI SAVIGA au locataire, M. [B] [M], par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024 à effet au 28 février 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, la SCI SAVIGA a fait assigner M. [B] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice statuant en référé aux fins de voir:
— déclarer régulier et valide le congé pour vendre donné à M. [B] [M] ;
— ordonner l’expulsion de M. [B] [M] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail pour non paiement des loyers ;
— condamner M. [B] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises, à compter de mars 2025 jusqu’à la libération effective des lieux loués,
— condamner M. [B] [M], au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
A l’audience du 22 janvier 2026, la SCI SAVIGA comparaît représentée par son conseil et sollicite le bénéfice de son assignation.
Bien que régulièrement cité à étude, M. [B] [M] n’a pas comparu à l’audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par les articles 762 et 828 du même code.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré à la date du 10 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Il n’est pas contesté que le contrat qui a été conclu entre les parties concerne le louage d’immeuble à usage d’habitation principale. Il est soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
Sur le congé pour vendre délivré par le bailleur et ses conséquences
Aux termes de l’article 25-8 I de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement.
Il est constant que les locataires de locaux meublés n’ont pas de droit de préemption en cas de congé pour vendre.
En l’espèce, le contrat de bail a été conclu pour une durée d’un an le 22 février 2019, avec prise d’effet le 1er mars 2019 pour expirer le 1er mars 2020 à 0h00.
Un congé pour vente a été délivré à la demande du bailleur à M. [B] [M] par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024 à effet au 28 février 2025, soit dans le délai de trois mois avant l’expiration du bail.
Enfin aucun élément sérieux ne permet de contester la réalité du motif.
Ainsi, la validité du congé pour revente, non discutée, ne souffre aucune contestation quant aux mentions obligatoires et la durée du préavis.
M. [B] [M] est donc occupant sans droit ni titre depuis le 28 février 2025 à minuit. Il convient en conséquence d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement donné à bail situé [Adresse 4].
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. Au regard des éléments communiqués, l’indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi. Il y a lieu de condamner M. [B] [M] au paiement de cette indemnité à compter de 28 février 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [B] [M] sera donc condamné aux dépens.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur que la carence de M. [B] [M] a obligé à intenter une action judiciaire, la totalité des frais irrépétibles engagés.
M. [B] [M] sera donc condamné à payer à la SCI SAVIGA la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE valide le congé pour vendre délivré par la SCI SAVIGA le 28 novembre 2024 ;
CONSTATE la résiliation du bail d’habitation meublée du 22 février 2019 au 28 février 2025 à minuit (24h00), par l’effet du congé pour vendre du 28 novembre 2024,
ORDONNE l’expulsion de M. [B] [M] et celle de tout occupant de son chef, du logement situé [Adresse 4],
DIT qu’à défaut pour M. [B] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI SAVIGA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [B] [M] à verser à la SCI SAVIGA une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [B] [M] à payer à la SCI SAVIGA la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] [M] aux entiers dépens de la présente instance comprenant le coût de l’acte de commissaire de justice pour vendre ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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