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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 21 janv. 2026, n° 25/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00284 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2VOK
Jugement du 21 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00284 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2VOK
N° de MINUTE : 26/00183
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Charles SOH MOUAFO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 130
DEFENDEUR
*[13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [J] [V], audiencière
*[10]
[Adresse 11]
[Localité 4]
dispensé de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 27 Novembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Charles DELBARRE et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié
Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Charles SOH MOUAFO
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00284 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2VOK
Jugement du 21 JANVIER 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 janvier 2024, M. [W] [Y] a déposé un dossier à la [12] demandant l’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, l’allocation adulte handicapé (AAH), la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et une orientation professionnelle.
Par décision de la [9] ([8]) du 11 juin 2024, M. [Y] a reçu un accord pour la CMI mention priorité, la [14], et une orientation professionnelle vers le marché du travail.
Par décision du même jour, M. [Y] s’est vu refuser la CMI mention stationnement et l’AAH et la CMI mention invalidité..
Le 2 août 2024, M. [Y] a déposé un recours administratif à l’encontre de la décision de refus de l’AAH, de refus de la CMI mention stationnement et de la non attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité.
Par décision du 17 décembre 2024, la [8] a confirmé le refus d’attribution de l’AAH, le refus de la CMI mention stationnement et a confirmé la CMI mention priorité.
Par requête reçue le 22 janvier 2025 au greffe, M. [Y] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de la [8].
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2025.
Par observations oralement développées à l’audience, M. [Y] représenté par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Annuler les décisions du président du conseil départemental du 17 décembre 2024 portant rejet de la demande de CMI mention invalidité et stationnement, Dire qu’il remplit les conditions légales pour l’attribution de la CMI mention stationnement et de la CMI mention invalidité,Constater que par décision en date du 28 octobre 2025, la [8] a finalement reconnu qu’il remplit les conditions d’attribution de l’AAH,Enjoindre au président au conseil départemental à réévaluer son taux d’incapacité à 80% au moins et de procéder à la délivrance de la CMI mention invalidité à son profit, ou à titre subsidiaire, à réexaminer sa demande en prenant en compte tous les éléments du dossier dans un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,Enjoindre au président au conseil départemental à réévaluer son taux d’incapacité à 80% au moins et de procéder à la délivrance de la CMI mention stationnement à son profit, ou à titre subsidiaire, à réexaminer sa demande en prenant en compte tous les éléments du dossier dans un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,Condamner l’Etat à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Me Soh Mouafo Charles, contre renonciation du bénéfice de l’aide juridictionnelle.Il fait principalement valoir qu’il présente plusieurs pathologies sévères ayant un impact direct et significatif sur sa capacité à exercer ou à maintenir une activité professionnelle, compte tenu de la dégradation progressive de son état de santé caractérisé par des douleurs chroniques, des vertiges et une surdité profonde. Il estime que son taux d’incapacité doit être réévalué entre 80% et 100%.
Par conclusions écrites développées à l’audience, la [12], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [Y] de toutes ses demandes, de confirmer que les décisions de la [8] du 11 juin 2024 et du 17 décembre 2024 constituent bien une réponse conforme en droit à la situation de M. [Y] au moment où ces décisions ont été prises et avec les éléments présents au dossier, et de ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la demande de la CMI mention stationnement relève de la compétence du tribunal administratif, qu’au vu du certificat médical du 6 décembre 2023, M. [Y] présente une déficience auditive bilatérale ainsi qu’une déficience motrice des membres supérieurs et du tronc irradiant au membre inférieur droit entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée, que l’autonomie individuelle est conservée, sans nécessité de surveillance ou d’aide totale ou partielle dans les actes élémentaires de la vie quotidienne et qu’il n’y a pas d’abolition de fonction, qu’il a donc un taux d’incapacité compris entre 50 et moins de 80% et ne peut donc pas prétendre à la CMI mention invalidité.
Par courrier reçu par le greffe le 27 février 2025, le conseil départemental de la Seine Saint Denis a sollicité une dispense de comparution et demande à ce que le recours de M. [Y] portant sur une demande d’attribution de la CMI mention priorité soit considéré sans objet.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ., 16 juin 2016, n° 15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur la demande d’attribution de la CMI mention stationnement
Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile “lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.”
En application des dispositions de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, “lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. […]”
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, “I.-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
[…]
3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
[…]
V bis.-Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte.
Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte. […]”
En l’espèce, M. [Y] conteste la décision de la [8] du 17 déembre 2024 lui ayant refusé la CMI mention stationnement.
En application des dispositions précitées, le recours de M. [Y] relève de la compétence de la juridiction administrative.
Les dispositions relatives aux personnes handicapées étant inscrites au titre IV du livre II du code de l’action sociale et des familles relatif aux différentes formes d’aide et d’action sociales, il convient d’appliquer les dispositions inscrites à la deuxième phrases citées ci-dessus de l’article 32 du décret du 27 février 2015. Le dossier de la procédure sera transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Sur la demande d’attribution de la carte mobilité mention « invalidité »
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, “ I.-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce. […]
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ;
3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.[…] ».
Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code, “I.-La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement.
II.-Pour l’attribution de la mention “ priorité pour personnes handicapées ” ou de la mention “ invalidité ” :
1° Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au présent code ;
2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l’équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours. […]”
Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, par décision du 17 décembre 2024, le président du conseil départemental a rejeté la demande de M. [Y] d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 80 %.
Le certificat médical joint à la demande réalisée auprès de la [12] établi par le docteur [X] le 6 décembre 2023, indique que M. [Y] souffre d’otospongiose et d’une arthropathie rachidenne avec hernie discale, que les signes cliniques invalidants sont la sciatalgie, qu’il porte des appareils auditifs, qu’il se déplace avec une canne à l’extérieur, qu’il réalise sans difficulté et sans aucune aide ou avec difficulté mais sans aide humaine, les activités de mobilité, manipulation (marcher, se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur…), les actes de communication, les actes de cognition (orientation dans le temps, dans l’espace…), son entretien personnel (faire sa toilette, s’habiller, manger et boire des aliments préparés, assurer son hygiène..), les actes de la vie quotidienne et domestique. Le certificat précise que M. [Y] travaille et que son handicap a un retentissement sur son aptitude au poste et son maintien dans l’emploi.
A l’appui de sa demande, M. [Y] verse aux débats la décision de reconnaissance par la [7] de sa maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » inscrite au tableau N°57 du 7 avril 2025 ainsi que la décision de reconnaissance de la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » inscrite au tableau N° 57, du 30 mai 2025, un scanner du rachis lombaires du 14 mai 2024, un bilan audiométrique et un certificat médical du 15 novembre 2024 du docteur [Z] qui ont été transmis à la [12] dans le cadre de la mise à jour de son dossier.
Il résulte de ces éléments que M. [Y] ne verse aux débats aucune pièce médicale pertinente au stade de la demande initiale, soit le 4 décembre 2024 et produit des éléments médicaux qui ont été communiqués à la [12].
Par ailleurs, et surtout, les documents produits au moment de sa demande auprès de la [12] et le certificat médical joint à sa demande ne révèlent pas de troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Au regard de ces éléments, M. [Y] ne peut prétendre à un taux d’invalidité supérieur à 80%.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de voir réévaluer son taux d’incapacité à 80% au mois et de sa demande d’attribution de la carte mobilité mention « invalidité ».
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y], qui succombe, supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny incompétent au profit du tribunal administratif de Montreuil s’agissant de la demande de M. [W] [Y] d’attribution de la carte mobilité inclusion, mention stationnement ;
Dit que la copie du dossier de l’affaire sera transmise dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée pour la seule question de la carte mobilité inclusion, mention stationnement ;
Rejette la demande de M. [W] [Y] de se voir attribuer la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ;
Rejette la demande de M. [W] [Y] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes de M. [W] [Y] ;
Condamne M. [W] [Y] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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