Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 11 mars 2026, n° 25/01627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 25/01627 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D37D
AFFAIRE : Société CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE / [S] [M]
MINUTE N° : 26/00097
DEMANDERESSE
Société CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 14 Janvier 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 11 mars 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ.
Expédition délivrée le même jour au défendeur.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [M] est titulaire auprès de la société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE d’un compte n° [XXXXXXXXXX01] selon convention de compte signée le 21 janvier 2022, assorti d’une autorisation de découvert de 50 € selon offre acceptée le même jour, augmentée à 200 € selon offre acceptée le 28 octobre 2022, puis à 400 € selon offre acceptée le 23 février 2023.
En outre, selon offre préalable acceptée le 4 octobre 2022, la société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE lui a consenti un prêt personnel n° 73147574668 de 20 000 € remboursable en 72 mensualités, au taux d’intérêts effectif global de 4.100%.
Enfin, selon offre préalable acceptée le 16 février 2023, la société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE lui a consenti un prêt personnel n°73151043114 de 27 000 € remboursable en 84 mensualités, au taux d’intérêts effectif global de 4.800 %.
Par acte en date du 16 septembre 2025, la société CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE a fait assigner Monsieur [S] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
— sa condamnation à lui payer la somme de 2086,73 € outre intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2025 au titre du solde du compte de dépôt,
— sa condamnation à lui payer la somme de 6860,85 € outre intérêts à 4.10% à compter du 10 avril 2025 au titre du premier prêt,
— sa condamnation à lui payer la somme de 25 708,24 € outre intérêts à 4.70 % à compter du 10 avril 2025 au titre du second prêt,
— sa condamnation à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience, la juridiction a soulevé d’office les moyens tirés de :
— la forclusion,
— la nullité des contrats de prêt en raison d’un déblocage prématuré des fonds,
— la déchéance du droit aux intérêts des prêts notamment en raison de l’absence de lisibilité de l’offre, de l’absence de consultation FICP, de l’absence de fiche pré-contractuelle, de l’absence de vérification de la solvabilité,
— l’absence de déchéance du terme régulière faute de mise en demeure préalable,
— la déchéance du droit aux intérêts et frais du compte bancaire en raison du dépassement du découvert autorisé pendant plus de trois mois sans offre régulière de crédit.
La société CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE maintient ses demandes, se référant à son acte d’assignation et précisant avoir été en mesure de répondre au moyens soulevés d’office.
Assigné à domicile, Monsieur [M] n’a pas comparu.
MOTIFS
— Sur le solde des prêts
Attendu que selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement ; qu’un décret en Conseil d’Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation ; que cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5 ; que lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit remise sur le lieu de vente ; que lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7 ;
Qu’il incombe au débiteur de cette obligation d’information de rapporter la preuve de son exécution ;
Qu’ainsi, l’organisme prêteur doit non seulement rapporter la preuve de l’existence et de la remise de cette fiche, mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article L. 312-12 du code de la consommation ;
Qu’à cet égard, il convient de relever que dans son arrêt du 18 décembre 2014, C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA contre Madame [Z] [B], Madame [V] [A] épouse [P] et Monsieur [E] [P], la Cour de Justice de l’Union Européenne a dit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les crédits aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil doivent être interprétées en ce sens que :
— d’une part, elles s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur et,
— d’autre part, elles s’opposent à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution des dites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 ;
Qu’il ressort en effet de l’article 22, § 3 de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations et qu’elle ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents ;
Qu’en l’espèce, la fiche d’informations précontractuelles produite au titre de chacun des deux prêts ne comporte aucune signature électronique distincte de celle du contrat, et cette fiche ne peut être considérée comme intégrant une liasse contractuelle signée en même temps que le contrat, alors que le contenu de cette liasse n’est pas déterminable et qu’en tout état de cause il s’agit d’un élément qui doit être remis à l’emprunteur préalablement à la signature du contrat, ce qui n’est pas compatible avec une signature commune, donc concomitante, de tous les éléments précontractuels et contractuels ;
Que par ailleurs, la reconnaissance par l’emprunteur, par la signature électronique du contrat de prêt, de ce qu’il a bien reçu une fiche d’informations précontractuelles ne saurait être corroborée par la simple production aux débats, par la demanderesse elle-même, de fiches d’informations précontractuelles relatives aux deux prêts consentis ;
Que la société CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE YOUNITED sera donc déchue de son droit aux intérêts concernant les deux prêts personnels ;
Attendu qu’en application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu ; que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ;
Que cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances ;
Qu’également, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 du code de la consommation, ainsi qu’à la capitalisation des intérêts ;
Qu’ainsi, s’agissant du prêt n° 73147574668, compte tenu du capital emprunté de 20 000 € et des paiements faits à hauteur de 14 104,97 €, Monsieur [M] sera condamné au paiement de la somme de 5895,03 € outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2025, date de la déchéance du terme valant mise en demeure;
Que s’agissant du prêt n° 73151043114, compte tenu du capital emprunté de 27 000 € et des paiements faits à hauteur de 3128,22 €, Monsieur [M] sera condamné au paiement de la somme de 23 871,78 € outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2025, date de la déchéance du terme valant mise en demeure ;
Attendu qu’il convient de surcroît, conformément à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 27 mars 2014, C-565/12 CRÉDIT LYONNAIS-KALHAN, qui a condamné le dispositif français permettant au prêteur déchu de son droit aux intérêts d’obtenir de manière systématique des intérêts au taux légal majoré lorsque les montants susceptibles d’être perçus par lui lors du recouvrement ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations, d’exclure l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Qu’en effet, l’application du taux d’intérêt légal majoré de 5 points viderait d’une grande partie de sa substance la sanction consistant en la déchéance du droit aux intérêts ;
— Sur le solde du compte bancaire
Attendu qu’en application de l’article L. 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement du découvert autorisé sur un compte bancaire se prolonge au delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre;
Qu’aux termes de l’article L. 341-9 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement du découvert ;
Qu’également, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 du code de la consommation, ainsi qu’à la capitalisation des intérêts ;
Qu’en l’espèce,le compte bancaire présente un solde débiteur excédant le découvert autorisé depuis le 2 janvier 2024, soit depuis plus de trois mois jusqu’à sa clôture en janvier 2025, et ce sans qu’il ne soit justifié par la demanderesse de ce qu’elle a saisi le débiteur d’une nouvelle offre de crédit ;
Que la société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE ne peut donc pas prétendre aux intérêts et divers frais de toute nature appliqués depuis le 2 janvier 2024 sur le compte et représentant la somme de 491,26 € ;
Qu’en conséquence, Monsieur [S] [M] sera condamné au paiement de la somme de 1595,47 € outre intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025, date de la mise en demeure ;
Attendu qu’il convient de surcroît, conformément à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 27 mars 2014, C-565/12 CRÉDIT LYONNAIS-KALHAN, qui a condamné le dispositif français permettant au prêteur déchu de son droit aux intérêts d’obtenir de manière systématique des intérêts au taux légal majoré lorsque les montants susceptibles d’être perçus par lui lors du recouvrement ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations, d’exclure l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Qu’en effet, l’application du taux d’intérêt légal majoré de 5 points viderait d’une grande partie de sa substance la sanction consistant en la déchéance du droit aux intérêts ;
— Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Attendu que Monsieur [S] [M], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition du public au greffe,
DIT que la société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE est déchue de son droit aux intérêts et frais concernant le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] de Monsieur [S] [M] ;
CONDAMNE Monsieur [S] [M] à payer à la société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE la somme de 1595,47€ (MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS ET QUARANTE SEPT CTS) au titre du solde débiteur de ce compte, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025 ;
EXCLUT l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
DIT que la société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE est déchue de son droit aux intérêts concernant le prêt n° 73147574668 et le prêt n° 73151043114 consentis à Monsieur [S] [M] ;
CONDAMNE Monsieur [S] [M] à payer à la société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE la somme de 5895,03 € (CINQ MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS ET TROIS CTS) au titre du solde du prêt n° 73147574668, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [M] à payer à la société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE la somme de 23 871,78 € (VINGT TROIS MILLE HUIT CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS ET SOIXANTE DIX HUIT CTS) au titre du solde du prêt n°73151043114, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2025 ;
EXCLUT l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [M] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Profession ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Cabinet ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Pompe à chaleur ·
- Électricité ·
- Titre ·
- Provision ·
- Devis ·
- Juge ·
- Préjudice de jouissance
- Agro-alimentaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Vente ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Option d’achat ·
- Rétractation ·
- Véhicule ·
- Contrat de location ·
- Formulaire ·
- Consommation ·
- Résiliation ·
- Électronique ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Servitude légale ·
- Propriété ·
- Voie publique ·
- Accès ·
- Véhicule ·
- Fond ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Invalide ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Commission ·
- Pension d'invalidité ·
- Incapacité ·
- Profession ·
- Tierce personne ·
- Accident du travail
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Intervention volontaire ·
- Incompétence ·
- Acte ·
- Litige
- Carrelage ·
- Compensation ·
- Béton ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Créance ·
- Demande ·
- Prescription
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compte courant ·
- Caution ·
- Société générale ·
- Établissement de crédit ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Financement ·
- Résiliation ·
- Monétaire et financier ·
- Intervention
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Piscine ·
- Ouvrage ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mur de soutènement ·
- Construction ·
- Mutuelle ·
- Enseigne ·
- Assurances ·
- Titre
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salariée ·
- Présomption ·
- Assesseur ·
- Urgence ·
- Société par actions ·
- Fait ·
- Contentieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.