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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9 1 1 dossiers seriels, 9 juil. 2025, n° 23/16580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société AIR LINES SERVICES, SKYLAR c/ société ISOPRO SECURITE PRIVEE, CLINIQUE PARIS MONTMARTRE, société LAMPAULAISE DE SALAISONS LANDIVISIAU, SOCIETE POUR LA PROMOTION DE LA CULTURE ET DES LOISIRS ( SPCL, association AVIATION CLUB DE FRANCE, société PERL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9/1/1 dossiers seriels
N° RG 23/16580 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3UTI
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 09 Juillet 2025
DEMANDERESSE
S.C.P. BTSG², prise en la personne de Maître [JG] [N], mandataire judiciaire, agissant ès qualités de mandataire liquidateur dans les procédure suivantes :
1) La société AIR LINES SERVICES contre [O]
2) La société AIR LINES SERVICES contre [F]
3) La société ALTIA MANAGEMENT contre [G]
4) La société APPTURBO contre [U]
5) L’association AVIATION CLUB DE FRANCE contre [X]
6) L’association AVIATION CLUB DE FRANCE contre [E]
7) L’association AVIATION CLUB DE FRANCE contre [P]
8) L’association AVIATION CLUB DE FRANCE contre [JL]
9) La société CLINIQUE PARIS MONTMARTRE contre [T]
10) La société CLINIQUE PARIS MONTMARTRE contre [V]
11) La société CLINIQUE PARIS MONTMARTRE contre [UT]
12) La société CLINIQUE PARIS MONTMARTRE contre [CS] [RL]
13) La société CLINIQUE PARIS MONTMARTRE contre [EF]
14) La société CLINIQUE PARIS MONTMARTRE contre [YA]
15) La société ISOPRO SECURITE PRIVEE contre [VN]
16) La SOCIETE POUR LA PROMOTION DE LA CULTURE ET DES LOISIRS (SPCL) contre [FZ]
17) La société LAMPAULAISE DE SALAISONS LANDIVISIAU contre [K]
18) La société PERL contre [Z]
19) La société SKYLAR contre [Y]
20) La SOCIETE POUR LA PROMOTION DE LA CULTURE ET DES LOISIRS (SPCL) contre [I]
21) La SOCIETE POUR LA PROMOTION DE LA CULTURE ET DES LOISIRS (SPCL) contre [YV]
22) La société TLC contre [R]
23) La société TLC contre [A] [S]
24) La société DEXERA contre [C]
25) La SOCIETE POUR LA PROMOTION DE LA CULTURE ET DES LOISIRS (SPCL) contre [RB]
26) La société LFOUNDRY ROUSSET contre [D]
27) La société SUNNCO contre [M]
28) La société ISOPRO SECURITE PRIVEE IDF contre [J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Jean BARET de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0458
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1838
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 21 Mai 2025
tenue en audience publique
Décision du 09 Juillet 2025
9/1/1 dossiers seriels
N° RG 23/16580 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3UTI
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 21 décembre 2023, la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [JG] [N], agissant ès qualités de mandataire liquidateur de plusieurs sociétés, a fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Il explique que les sociétés qu’il représente en sa qualité de mandataire liquidateur ont été attraites devant des conseils des prud’hommes, dans le cadre de 43 procédures distinctes, initiées par un de leur ancien salarié. Il soutient que ces dernières ont subi des délais déraisonnables de jugements, leur occasionnant un préjudice dont il sollicite la réparation.
Par ordonnance du 26 février 2024, le juge de la mise en état a disjoint l’instance concernant 15 des 28 procédures prud’homales litigieuses, les 14 sociétés représentées par la SCP BTSG² et désignées en tête des présentes, demeurant parties à l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2025, la SCP BTSG² sollicite la condamnation de l’Agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision et capitalisation, les sommes suivantes :
1) en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Air Lines Services, dans la procédure engagée à l’encontre de cette dernière par Monsieur [O] :
— la somme de 9.500,00€ à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 5.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
2) en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Air Lines Services, dans la procédure engagée à l’encontre de cette dernière par Monsieur [F] :
— la somme de 8.500,00€ à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 5.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
3) en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Altia Management, dans la procédure engagée à l’encontre de cette dernière par Monsieur [G] :
— la somme de 8.500,00€ à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 5.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
4) en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Appturbo, dans la procédure engagée à l’encontre de cette dernière par Madame [U]:
— la somme de 8.000,00€ à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 5.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
5) en sa qualité de mandataire liquidateur de l’association Aviation Club de France, dans la procédure engagée à l’encontre de cette dernière par Monsieur [X] :
— la somme de 8.000,00€ à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 5.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
6) en sa qualité de mandataire liquidateur de l’association Aviation Club de France, dans la procédure engagée à l’encontre de cette dernière par Monsieur [E] :
— la somme de 8.000,00€ à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 5.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
7) en sa qualité de mandataire liquidateur de l’association Aviation Club de France, dans la procédure engagée à l’encontre de cette dernière par Monsieur [P] :
— la somme de 8.000,00€ à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 5.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
8) en sa qualité de mandataire liquidateur de l’association Aviation Club de France, dans la procédure engagée à l’encontre de cette dernière par Madame [JL] :
— la somme de 8.000,00€ à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 5.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
9) en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Clinique Paris Montmartre, dans la procédure engagée à l’encontre de cette dernière par Madame [T] :
— la somme de 6.500,00€ à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 5.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
10) en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Clinique Paris Montmartre, dans la procédure engagée à l’encontre de cette dernière par Madame [V] :
— la somme de 7.500,00€ à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 5.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
11) en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Clinique Paris Montmartre, dans la procédure engagée à l’encontre de cette dernière par Madame [UT] :
— la somme de 7.500,00€ à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 5.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
12) en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Clinique Paris Montmartre, dans la procédure engagée à l’encontre de cette dernière par Monsieur [CS] [RL] :
— la somme de 7.500,00€ à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 5.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
13) en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Clinique Paris Montmartre, dans la procédure engagée à l’encontre de cette dernière par Madame [EF] :
— la somme de 7.500,00€ à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 5.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
14) en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Clinique Paris Montmartre, dans la procédure engagée à l’encontre de cette dernière par Madame [YA] :
— la somme de 7.500,00€ à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 5.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
15) en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Isopro Securité Privée IDF, dans la procédure engagée à l’encontre de cette dernière par Monsieur [VN] [B] :
— la somme de 7.500,00€ à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 5.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
16) en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société pour la Promotion de la Culture et des Loisirs (SPCL), dans la procédure engagée à l’encontre de cette dernière par Madame [FZ] :
— la somme de 9.250,00€ à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 5.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
17) en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Lampaulaise De Salaisons Landivisiau, dans la procédure engagée à l’encontre de cette dernière par Madame [K] :
— la somme de 12.500,00€ à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 5.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
18) en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Perl, dans la procédure engagée à l’encontre de cette dernière par Madame [Z] :
— la somme de 6.500,00€ à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 5.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
19) en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Skylar, dans la procédure engagée à l’encontre de cette dernière par Madame [Y]:
— la somme de 13.000,00€ à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 5.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
20) en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société pour la Promotion de la Culture et des Loisirs (SPCL), dans la procédure engagée à l’encontre de cette dernière par Monsieur [I] :
— la somme de 6.500,00€ à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 5.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
21) en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société pour la Promotion de la Culture et des Loisirs (SPCL), dans la procédure engagée à l’encontre de cette dernière par Madame [YV] :
— la somme de 6.000,00€ à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 5.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
22) en sa qualité de mandataire liquidateur de la société TLC, dans la procédure engagée à l’encontre de cette dernière par Monsieur [R] :
— la somme de 8.000,00€ à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 5.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
23) en sa qualité de mandataire liquidateur de la société TLC, dans la procédure engagée à l’encontre de cette dernière par Monsieur [A] [S] :
— la somme de 8.000,00€ à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 5.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
24) en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Dexera dans la procédure engagée à l’encontre de cette dernière par Monsieur [C]:
— la somme de 12.500,00€ à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 5.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
25) en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société pour la Promotion de la Culture et des Loisirs (SPCL), dans la procédure engagée à l’encontre de cette dernière par Monsieur [RB] :
— la somme de 15.000,00€ à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 5.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
26) en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Lfoundry Rousset, dans la procédure engagée à l’encontre de cette dernière par Monsieur [D] :
— la somme de 10.500,00€ à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 5.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
27) en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Sunnco, dans la procédure engagée à l’encontre de cette dernière par Madame [M] :
— la somme de 12.500,00€ à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 5.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
28) en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Isopro Securité Privée IDF, dans la procédure engagée à l’encontre de cette dernière par Monsieur [J] [W] :
— la somme de 11.000,00€ à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 5.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Outre les entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Maître Jean Baret, avocat au barreau de Paris.
La SCP BTSG², prise en la personne de Maître [JG] [N], agissant ès qualités expose que la durée des procédures prud’homales auxquelles les sociétés qu’elle représente étaient parties est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice. Elle soutient qu’une personne morale peut se prévaloir d’un préjudice moral du fait de l’attente prolongée, non légitime, de décisions de justice devant être rendues à son égard, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 février 2025, l’Agent judiciaire de l’État demande au tribunal de :
— débouter la SCP BTSG², ès-qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Air Lines Services, Altia Management, Appturbo, Aviation Club de France, Clinique Paris Montmartre, Isopro Sécurité, la société pour la Promotion de la Culture et des Loisirs, Lampaulaise de Salaisons Landivisiau, Perl, Skylar, TLC, Dexera, Lfoundry Rousset, la société Sunnco et Isopro Sécurité Privée IDF de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamner à lui verser la somme de 4.000,00€ au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens de l’instance.
Il explique que la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée au-delà des mois indiqués dans le tableau qu’il produit, et rappelle que ces délais ne sauraient constituer une reconnaissance de délai déraisonnable mais au contraire un maximum calculé en application de la jurisprudence du tribunal judiciaire de Paris. Il affirme toutefois que le préjudice évoqué par les sociétés demanderesses, représentées par leur liquidateur judiciaire, résulte d’une situation d’attente et d’inquiétude, préjudice propre aux personnes physique dont elles ne peuvent se prévaloir, de sorte qu’elles devront être déboutées de l’intégralité de leurs demandes.
Le tribunal renvoie à ces écritures pour un exposé des moyens et prétentions des parties, comme le permettent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 10 février 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l’audience du 21 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025, date du présent jugement.
SUR CE
1. Rappel du cadre juridique applicable au litige :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, une radiation intervenue au cours d’une phase procédurale révèle que l’affaire n’était pas alors en état d’être plaidée au jour de la radiation. Il en résulte que la durée de la procédure antérieure à la réinscription de l’affaire au rôle, au stade de la procédure en question, n’est pas imputable au service public de la justice et ne peut être considérée comme excessive. Il convient de rappeler qu’une radiation n’est pas nécessairement précédée d’une audience de plaidoirie, et peut être prononcée sur le siège par la juridiction.
Les délais résultant d’un renvoi ordonné à la seule initiative d’une juridiction, notamment en cas de surcharge d’activité, sont imputables à l’Etat. En revanche, les renvois sollicités par une ou plusieurs parties et estimés justifiés par la juridiction résultent du comportement procédural des parties et ne sont pas imputables à l’Etat, sauf lorsqu’ils excèdent un certain délai avant un nouvel examen de l’affaire. Les juridictions sont en effet tenues d’assurer la célérité voulue par l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, même lorsque la conduite du procès incombe aux parties (CEDH, GC, Sürmeli c.Allemagne, 8 juin 2006, n° 75529/01, § 129).
Il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de chacune des procédures prud’homales litigieuses en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes période de l’année.
La suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridiction. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice. Ainsi, dans toute procédure concernée, la durée séparant les deux étapes entre lesquelles cette période de suspension est intervenue doit être appréciée au regard d’une durée de référence majorée de deux mois.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent enfin par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; Vocaturo c. Italie, 1991, § 17 ; Ruotolo c. Italie, 1992, § 17).
S’agissant du préjudice invoqué par des personnes morales, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’incertitude pour une personne morale, incertitude prolongée en cas de délais déraisonnables de traitement de l’affaire.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation du préjudice moral ne peut excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, évalué à 150,00 € par mois de délai excessif.
2. Application des principes à la situation de chaque procédure prud’homale :
2.1 Concernant la situation la société Air Lines Services, dans la procédure engagée par Monsieur [O] :
Le 29 décembre 2014, Monsieur [O] a saisi à l’encontre de la société Air Lines Services le conseil des prud’hommes de Bobigny, lequel a convoqué les parties à l’audience de jugement du 20 juillet 2015.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois successifs à l’audience de jugement du 15 mars 2016, puis à l’audience du 30 janvier 2017, à l’audience du 20 juin 2017, à l’audience du 26 février 2018, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le bureau de jugement s’est placé en partage de voix le 2 juillet 2018 et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 12 avril 2019.
Le jugement a été rendu le 19 juin 2019 et a été notifié aux parties le 10 décembre 2019.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
— Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience devant le bureau de jugement du 20 juillet 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 3 mois.
— Concernant les renvois successifs devant le bureau de jugement, il n’y a pas lieu de prendre en considération la mise en cause effective ou non de la société Air Lines Services, ce point étant indifférent sur l’appréciation des délais séparant chaque renvoi.
— Le délai de 7 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur d’un mois.
— Le délai de 10 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 4 mois.
— Le délai de 4 mois entre la troisième audience et la quatrième audience devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le délai de 8 mois entre la quatrième audience et la cinquième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 2 mois.
— Le délai de 4 mois séparant cette audience du délibéré n’est pas excessif.
— Le délai de 9 mois entre la décision de départage et l’audience de départage est excessif à hauteur de 3 mois.
— Le délai de 2 mois entre l’audience de départage et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
— Le délai de 5 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 16 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [JG] [N], agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société Air Lines Services est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.2 Concernant la situation de la société Air Lines Services, dans la procédure engagée par Monsieur [F] :
Le 29 décembre 2014, Monsieur [F] a saisi à l’encontre de la société Air Lines Services le conseil des prud’hommes de Bobigny, lequel a convoqué les parties à l’audience de jugement du 20 juillet 2015.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois successifs à l’audience de jugement du 15 mars 2016, puis à l’audience du 30 janvier 2017, à l’audience du 20 juin 2017, à l’audience du 26 février 2018, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 2 juillet 2018, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 12 avril 2019.
Le jugement a été rendu le 19 juin 2019 et a été notifié aux parties le 16 octobre 2019.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
— Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience devant le bureau de jugement du 20 juillet 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 3 mois.
— Concernant les renvois successifs devant le bureau de jugement, il n’y a pas lieu de prendre en considération la mise en cause effective ou non de la société Air Lines Services, ce point étant indifférent sur l’appréciation des délais séparant chaque renvoi.
— Le délai de 7 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur d’un mois.
— Le délai de 10 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 4 mois.
— Le délai de 4 mois entre la troisième audience et la quatrième audience devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le délai de 8 mois entre la quatrième audience et la cinquième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 2 mois.
— Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
— Le délai de 9 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 12 avril 2019 devant la formation de départage est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 3 mois.
— Le délai de 2 mois entre l’audience de départage et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
— Le délai de 3 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur d’un mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 14 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [JG] [N], agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société Air Lines Services est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 100,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.3 Concernant la situation de la société Altia Management dans la procédure engagée par Monsieur [G] :
Le 8 juin 2015, Monsieur [G] a saisi à l’encontre de la société Altia Management le conseil des prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 20 novembre 2015 puis à l’audience de jugement du 10 octobre 2016.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois successifs à l’audience de jugement du 14 juin 2017, puis à l’audience du 20 avril 2018, à l’audience du 21 janvier 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 avril 2019 et a été notifié aux parties le 19 avril 2019.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
— Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 2 mois.
— Le délai de 10 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 10 octobre 2016 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur d’un mois.
— Le délai de 8 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 2 mois.
— Le délai de 10 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 4 mois.
— Le délai de 9 mois entre la troisième audience et la quatrième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 3 mois.
— Le délai de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
— Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 12 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [JG] [N], agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société Altia Management est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.4 Concernant la situation de la société Appturbo, dans la procédure engagée par Madame [U] :
Le 28 juin 2016, Madame [U] a saisi à l’encontre de la société Appturbo le conseil des prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 29 novembre 2016 puis à l’audience de jugement du 20 octobre 2017.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois successifs à l’audience de jugement du 29 août 2018, puis à l’audience du 4 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 2 septembre 2019 et a été notifié aux parties le 6 septembre 2019.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
— Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 2 mois.
— Le délai de 10 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 20 octobre 2017 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur d’un mois.
— Le délai de 10 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 4 mois.
— Le délai de 9 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 3 mois.
— Le délai de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
— Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 10 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [JG] [N], agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société Appturbo est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1 500,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.5 Concernant la situation de l’association Aviation Club de France, dans la procédure engagée par Monsieur [X] :
Le 14 avril 2017, Monsieur [X] a saisi à l’encontre de l’association Aviation Club de France le conseil des prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience de jugement du 28 septembre 2017, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 1er décembre 2017, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 19 septembre 2019.
Le jugement a été rendu le 25 octobre 2019 et a été notifié aux parties le 28 octobre 2019.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
— Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience devant le bureau de jugement du 28 septembre 2017 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 2 mois.
— Le délai de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
— Le délai de 21 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 19 septembre 2019 devant la formation de départage est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 15 mois.
— Le délai d’un mois entre l’audience de départage et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
— Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
— La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 17 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [JG] [N], agissant ès qualité de mandataire liquidateur de l’association Aviation Club de France est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.6 Concernant la situation de l’association Aviation Club de France, dans la procédure engagée par Monsieur [E] :
Le 14 avril 2017, Monsieur [E] a saisi à l’encontre de l’association Aviation Club de France le conseil des prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience de jugement du 28 septembre 2017, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 1er décembre 2017, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 19 septembre 2019.
Le jugement a été rendu le 25 octobre 2019 et a été notifié aux parties le 28 octobre 2019.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
— Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience devant le bureau de jugement du 28 septembre 2017 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 2 mois.
— Le délai de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
— Le délai de 21 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 19 septembre 2019 devant la formation de départage est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 15 mois.
— Le délai d’un mois entre l’audience de départage et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
— Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 17 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [JG] [N], agissant ès qualité de mandataire liquidateur de l’association Aviation Club de France est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.7 Concernant la situation de l’association Aviation Club de France dans la procédure engagée par Monsieur [P] :
Le 14 avril 2017, Monsieur [P] a saisi à l’encontre de l’association Aviation Club de France le conseil des prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience de jugement du 28 septembre 2017, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 1er décembre 2017, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 19 septembre 2019.
Le jugement a été rendu le 25 octobre 2019 et a été notifié aux parties le 28 octobre 2019.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
— Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience devant le bureau de jugement du 28 septembre 2017 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 2 mois.
— Le délai de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
— Le délai de 21 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 19 septembre 2019 devant la formation de départage est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 15 mois.
— Le délai d’un mois entre l’audience de départage et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
— Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 17 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [JG] [N], agissant ès qualité de mandataire liquidateur de l’association Aviation Club de France est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.8 Concernant la situation de l’association Aviation Club de France dans la procédure engagée par Madame [JL]:
Le 14 avril 2017, Madame [JL] a saisi à l’encontre de l’association Aviation Club de France le conseil des prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience de jugement du 28 septembre 2017, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 1er décembre 2017, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 19 septembre 2019.
Le jugement a été rendu le 25 octobre 2019 et a été notifié aux parties le 28 octobre 2019.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
— Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience devant le bureau de jugement du 28 septembre 2017 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 2 mois.
— Le délai de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
— Le délai de 21 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 19 septembre 2019 devant la formation de départage est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 15 mois.
— Le délai d’un mois entre l’audience de départage et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
— Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 17 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [JG] [N], agissant ès qualité de mandataire liquidateur de l’association Aviation Club de France est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.9 Concernant la situation de la société Clinique Paris Montmartre dans la procédure engagée par Madame [T] :
Le 7 mars 2017, Madame [T] a saisi à l’encontre de la société Clinique Paris Montmartre le conseil des prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 13 avril 2017 puis à l’audience de jugement du 27 juillet 2017, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 octobre 2017, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 16 avril 2019.
Le jugement a été rendu le 28 mai 2019 et a été notifié aux parties le 29 mai 2019.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
— Le délai d’un mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
— Le délai de 3 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 27 juillet 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le délai de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
— Le délai de 18 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 16 avril 2019 devant la formation de départage est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 12 mois.
— Le délai d’un mois entre l’audience de départage et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
— Le délai de moins d’un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 12 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [JG] [N], agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société Clinique Paris Montmartre est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.10 Concernant la situation de la société Clinique Paris Montmartre dans la procédure engagée par Madame [V] :
Le 27 octobre 2015, Madame [V] a saisi à l’encontre de la société Clinique Paris Montmartre le conseil des prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 2 décembre 2015 puis à l’audience de jugement du 29 juin 2016.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois successifs à l’audience de jugement du 20 janvier 2017, puis à l’audience du 14 juin 2017, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 26 septembre 2017, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 16 avril 2019.
Le jugement a été rendu le 28 mai 2019 et a été notifié aux parties le 29 mai 2019.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
— Le délai d’un mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
— Le délai de 6 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 29 juin 2016 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le délai de 6 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le délai de 4 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
— Le délai de 18 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 16 avril 2019 devant la formation de départage est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 12 mois.
— Le délai d’un mois entre l’audience de départage et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
— Le délai de moins d’un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 12 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [JG] [N], agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société Clinique Paris Montmartre, est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.11 Concernant la situation de la société Clinique Paris Montmartre dans la procédure engagée par Madame [UT] :
Le 27 octobre 2015, Madame [UT] a saisi à l’encontre de la société Clinique Paris Montmartre le conseil des prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 2 décembre 2015 puis à l’audience de jugement du 29 juin 2016.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois successifs à l’audience de jugement du 20 janvier 2017, puis à l’audience du 14 juin 2017, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 26 septembre 2017, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 16 avril 2019.
Le jugement a été rendu le 28 mai 2019 et a été notifié aux parties le 29 mai 2019.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
— Le délai d’un mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
— Le délai de 6 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 29 juin 2016 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le délai de 6 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le délai de 4 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
— Le délai de 18 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 16 avril 2019 devant la formation de départage est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 12 mois.
— Le délai d’un mois entre l’audience de départage et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
— Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 12 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [JG] [N], agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société Clinique Paris Montmartre est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.12 Concernant la situation de la société Clinique Paris Montmartre dans la procédure engagée par Monsieur [CS] [RL] :
Le 27 octobre 2015, Monsieur [CS] [RL] a saisi à l’encontre de la société Clinique Paris Montmartre le conseil des prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 2 décembre 2015 puis à l’audience de jugement du 29 juin 2016.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois successifs à l’audience de jugement du 20 janvier 2017, puis à l’audience du 14 juin 2017, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 26 septembre 2017, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 16 avril 2019.
Le jugement a été rendu le 28 mai 2019 et a été notifié aux parties le 29 mai 2019.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
— Le délai d’un mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
— Le délai de 6 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 29 juin 2016 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le délai de 6 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le délai de 4 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
— Le délai de 18 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 16 avril 2019 devant la formation de départage est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 12 mois.
— Le délai d’un mois entre l’audience de départage et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
— Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 12 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [JG] [N], agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société Clinique Paris Montmartre est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.13 Concernant la situation de la société Clinique Paris Montmartre dans la procédure engagée par Madame [EF] :
Le 27 octobre 2015, Madame [EF] a saisi à l’encontre de la société Clinique Paris Montmartre le conseil des prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 2 décembre 2015 puis à l’audience de jugement du 29 juin 2016.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois successifs à l’audience de jugement du 20 janvier 2017, puis à l’audience du 14 juin 2017, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 26 septembre 2017, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 16 avril 2019.
Le jugement a été rendu le 28 mai 2019 et a été notifié aux parties le 29 mai 2019.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
— Le délai d’un mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
— Le délai de 6 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 29 juin 2016 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le délai de 6 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le délai de 4 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
— Le délai de 18 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 16 avril 2019 devant la formation de départage est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 12 mois.
— Le délai d’un mois entre l’audience de départage et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
— Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 12 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [JG] [N], agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société Clinique Paris Montmartre est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.14 Concernant la situation de la société Clinique Paris Montmartre dans la procédure engagée par Madame [YA] :
Le 27 octobre 2015, Madame [YA] a saisi à l’encontre de la société Clinique Paris Montmartre le conseil des prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 2 décembre 2015 puis à l’audience de jugement du 29 juin 2016.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois successifs à l’audience de jugement du 20 janvier 2017, puis à l’audience du 14 juin 2017, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 26 septembre 2017, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 16 avril 2019.
Le jugement a été rendu le 28 mai 2019 et a été notifié aux parties le 29 mai 2019.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
— Le délai d’un mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
— Le délai de 6 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 29 juin 2016 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le délai de 6 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le délai de 4 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
— Le délai de 18 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 16 avril 2019 devant la formation de départage est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 12 mois.
— Le délai d’un mois entre l’audience de départage et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
— Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 12 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [JG] [N], agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société Clinique Paris Montmartre est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.15 Concernant la situation de la société Isopro Sécurité Privée dans la procédure engagée par Monsieur [VN] [B] :
Le 14 décembre 2012, Monsieur [VN] [B] a saisi à l’encontre de la société Isopro Sécurité Privée le conseil des prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 31 janvier 2013 puis à l’audience de jugement du 10 juillet 2013.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement du 3 décembre 2013, date à laquelle elle a été radiée avant d’être réinscrite au rôle de la juridiction le 23 janvier 2014.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois successifs aux audiences de jugement des 7 août 2014, 25 février 2015, 31 août 2015, 9 mars 2016, 27 septembre 2016, 7 mars 2017 et 19 septembre 2017, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 16 octobre 2017, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 23 mai 2019.
Le jugement a été rendu le 17 juillet 2019 et a été notifié aux parties le 18 juillet 2019.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
— Le délai d’un mois entre la saisine du conseil des prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
— Le délai de 5 mois entre cette audience et la première audience devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le délai 4 mois entre cette audience et l’audience devant le bureau de jugement du 3 décembre 2013, date à laquelle la radiation de l’affaire a été prononcée, n’est pas imputable au service public de la justice, dès lors que cette dernière démontre que les parties n’étaient pas en état à cette date.
— Le délai séparant la radiation de l’affaire de sa réinscription au rôle de la juridiction n’est pas imputable au service public de la justice.
— Le délai de 6 mois entre la réinscription de l’affaire et l’audience devant le bureau de jugement du 7 août 2014 n’est pas excessif.
— Le délai de 6 mois entre la troisième audience et la quatrième audience devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le délai de 6 mois entre la quatrième audience et la cinquième audience devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le délai de 6 mois entre la cinquième et la sixième audience devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le délai de 6 mois entre la sixième et la septième audience devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le délai de 5 mois entre la septième et la huitième audience devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le délai de 6 mois entre la huitième et la neuvième audience devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le délai inférieur à un mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
— Le délai de 19 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 23 mai 2019 devant la formation de départage est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 13 mois.
— Le délai d’un mois entre l’audience de départage et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
— Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 13 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [JG] [N], agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société Isopro Sécurité Privée est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1 950,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.16 Concernant la situation de la société pour la Promotion de la Culture et des Loisirs (SPCL) dans la procédure engagée par Madame [FZ] :
Le 6 juillet 2015, Madame [FZ] a saisi, à l’encontre de la société SPCL le conseil des prud’hommes de Colmar, lequel a convoqué les parties à l’audience de jugement du 4 septembre 2015.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois successifs à l’audience de jugement du 6 novembre 2015, puis à l’audience du 9 janvier 2016, à l’audience du 15 avril 2016, date à laquelle elle a été radiée du rôle de la juridiction avant d’être réinscrite le 22 avril 2016.
L’affaire a été appelée à l’audience devant le bureau de jugement du 1er juillet 2016, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 16 septembre 2016 et a été notifié aux parties le même jour.
Le 7 octobre 2016, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Colmar, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 31 mai 2018.
Par arrêt du 14 juin 2018, la cour d’appel a constaté l’interruption de l’instance, en raison du placement en liquidation judiciaire de la société SPCL, et a renvoyé l’affaire à l’audience du 4 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Colmar a rendu son arrêt définitif le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
— Le délai 1 mois entre la saisine du conseil des prud’hommes et la première audience de jugement n’est pas excessif.
— Le délai de 2 mois entre cette audience et la deuxième audience de jugement du 6 novembre 2015 n’est pas excessif.
— Le délai de 2 mois entre cette audience et la troisième audience de jugement du 9 janvier 2016 n’est pas excessif.
— Le délai entre cette audience et la quatrième audience devant le bureau de jugement du 15 avril 2016 prononçant la radiation de l’affaire n’est pas imputable au service public de la justice, dès lors que cette radiation démontre que les parties n’étaient pas en état à cette date.
— Le délai séparant la radiation de l’affaire du rôle de sa réinscription n’est pas imputable au service public de la justice.
— Le délai de 2 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 22 avril 2016, et l’audience devant de plaidoirie du 1er juillet 2016 n’est pas excessif.
— Le délai de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
— Aucun délai ne sépare la date de prononcé du jugement de sa notification.
— Le délai de 19 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 31 mai 2018 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur d’un mois. A cet égard, il importe peu que la société Promotion de la culture et des loisirs ait été placée en liquidation judiciaire au cours de cette période : l’interruption de l’instance qui en découle ne dessaisissant pas le juge, en application de l’article 376 du code de procédure civile, celle-ci est sans incidence sur la nécessité pour le service public de la justice d’examiner à échéances régulières l’affaire afin de garantir son traitement dans un délai raisonnable.
— Le délai inférieur à un mois entre l’audience du 31 mai 2018 et la décision de la cour d’appel constatant l’interruption de l’instance n’est pas excessif.
— Le délai de 11 mois entre cette décision et l’audience devant la cour d’appel du 4 juin 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
— Le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 6 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [JG] [N], agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société SPCL est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 900,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.17 Concernant la situation de la société Lampaulaise de Salaisons Landivisiau dans la procédure engagée par Madame [K] :
Le 24 mars 2015, Madame [K] a saisi, à l’encontre de la société Lampunaise de Salaisons Landivisiau, le conseil des prud’hommes d’Aix en Provence, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 24 avril 2015 puis à l’audience de jugement du 1er mars 2016.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement du 17 janvier 2017, date à laquelle elle a été radiée avant d’être réinscrite au rôle de la juridiction le 13 mars 2017.
Les parties ont été appelées à l’audience du 23 octobre 2018, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 26 mars 2019 et a été notifié aux parties le 15 avril 2019.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
— Le délai d’un mois entre la saisine du conseil et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
— Le délai de 10 mois entre cette audience et la première audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur d’un mois.
— Compte tenu de la radiation prononcée le 17 janvier 2017, démontrant que l’affaire n’était pas en état à cette date, la durée de la procédure entre l’audience de 1er mars 2016 et l’audience du 17 janvier 2017 n’est pas imputable à l’Etat.
— Le délai séparant la radiation de l’affaire de sa réinscription au rôle de la juridiction n’est pas imputable à l’Etat.
— Le délai de 18 mois entre la réinscription de l’affaire et l’audience de plaidoirie du 23 octobre 2018 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 12 mois.
— Le délai de 5 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur d’un mois.
— Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 14 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [JG] [N], agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société Lampunaise de Salaisons Landivisiau est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 100,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.18 Concernant la situation de la société Perl dans la procédure engagée par Madame [Z] :
Le 18 janvier 2017, Madame [Z] a saisi à l’encontre de la société Perl le conseil des prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience de jugement du 28 avril 2017, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 19 juin 2017, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 21 janvier 2019.
Le jugement a été rendu le 19 mars 2019 et a été notifié aux parties le 20 mars 2019.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
— Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience devant le bureau de jugement du 28 avril 2017 n’est pas excessif.
— Le délai d’un mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
— Le délai de 19 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 21 janvier 2019 devant la formation de départage est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 13 mois.
— Le délai d’un mois entre l’audience de départage et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
— Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 13 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [JG] [N], agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société Perl, est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1 950,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.19 Concernant la situation de la société Skylar France dans la procédure engagée par Madame [Y] :
Le 9 septembre 2015, Madame [Y] a saisi, à l’encontre de la société Skylar France, le conseil des prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 8 mars 2016 puis à l’audience de jugement du 13 janvier 2017.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement du 30 novembre 2017, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 19 janvier 2018, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 23 octobre 2019.
Le jugement a été rendu le 11 décembre 2019 et a été notifié aux parties le 12 décembre 2019.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
— Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 2 mois.
— Le délai de 10 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 13 janvier 2017 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur d’un mois.
— Le délai de 10 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 4 mois.
— Le délai d’un mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
— Le délai de 21 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 23 octobre 2019 devant la formation de départage est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 15 mois.
— Le délai d’un mois entre l’audience de départage et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
— Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 22 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [JG] [N], agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société Skylar France est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3 300,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.20 Concernant la situation de la société pour la Promotion de la Culture et des Loisirs (SPCL) dans la procédure engagée par Monsieur [I] :
Le 7 août 2015, Monsieur [I] a saisi, à l’encontre de la société SPCL, le conseil des prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 23 février 2016 puis à l’audience de jugement du 28 novembre 2016, date à laquelle l’affaire a été radiée avant d’être réinscrite au rôle de la juridiction le 29 novembre 2017.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement du 7 septembre 2018, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 octobre 2018 et a été notifié aux parties le 25 mars 2019.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
— Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil des prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 3 mois.
— Compte tenu de la radiation prononcée le 28 novembre 2016, démontrant que l’affaire n’était pas en état à cette date, la durée entre l’audience de conciliation et l’audience du 28 novembre 2016 n’est pas imputable à l’Etat.
— Le délai entre la radiation de l’affaire et sa réinscription au rôle de la juridiction n’est pas imputable à l’Etat.
— Le délai de 9 mois entre la réinscription de l’affaire et l’audience de plaidoirie conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 3 mois.
— Le délai d’un mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
— Le délai de 5 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 9 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [JG] [N], agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société SPCL, est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1 350,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.21 Concernant la situation de la société pour la Promotion de la Culture et des Loisirs (SPCL) dans la procédure engagée par Madame [YV] :
Le 19 janvier 2016, Madame [YV] a saisi, à l’encontre de la société SPCL, le conseil des prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 2 mars 2016 puis à l’audience de jugement du 25 octobre 2016.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois successifs à l’audience de jugement du 18 janvier 2017, puis à l’audience du 21 novembre 2017, et à l’audience du 20 décembre 2018.
Par ordonnance du 23 janvier 2019, le dossier a été transféré à la section encadrement du conseil des prud’hommes, et les parties ont été appelées à l’audience de jugement du 7 mars 2019. Lors de cette audience, seule l’AGS a comparu.
Par jugement du même jour, notifié aux parties le 15 mars 2019, le conseil a prononcé la radiation de l’affaire du rôle.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
— Le délai d’un mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
— Le délai de 7 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 25 octobre 2016 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le délai de 2 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le délai de 10 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 4 mois.
— Le délai de 12 mois entre la troisième audience et la quatrième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 6 mois.
— Compte tenu de la radiation prononcée le 7 mars 2019, la durée de la procédure entre la quatrième audience et l’audience de plaidoirie du 7 mars 2019 devant le bureau de jugement n’est pas imputable à l’Etat.
— Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de radiation de sa notification n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 10 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [JG] [N], agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société SPCL, est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1 500,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.22 Concernant la situation de la société TLC dans la procédure engagée par Monsieur [R] :
Le 28 janvier 2016, Monsieur [R] a saisi à l’encontre de la société TLC le conseil des prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 9 mars 2016 puis à l’audience de jugement du 25 octobre 2016.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement du 1er juin 2017, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 1er juin 2017, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 janvier 2019.
Le jugement a été rendu le 12 février 2019 et a été notifié aux parties le 13 février 2019.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
— Le délai d’un mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
— Le délai de 7 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 25 octobre 2016 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le délai de 7 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur d’un mois.
— Aucun délai ne sépare l’audience de plaidoirie du prononcé de la décision de partage de voix.
— Le délai de 19 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience de départage du 9 janvier 2019 devant la formation de départage est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 13 mois.
— Le délai d’un mois entre l’audience de départage et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
— Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 14 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [JG] [N], agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société TLC est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 100,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.23 Concernant la situation de la société TLC dans la procédure engagée par Monsieur [A] [S] :
Le 28 janvier 2016, Monsieur [A] [S] a saisi à l’encontre de la société TLC le conseil des prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 9 mars 2016 puis à l’audience de jugement du 25 octobre 2016.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement du 1er juin 2017, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 1er juin 2017, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 janvier 2019.
Le jugement a été rendu le 12 février 2019 et a été notifié aux parties le 13 février 2019.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
— Le délai d’un mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
— Le délai de 7 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 25 octobre 2016 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le délai de 7 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur d’un mois.
— Aucun délai ne sépare l’audience de plaidoirie du prononcé de la décision de partage de voix.
— Le délai de 19 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 9 janvier 2019 devant la formation de départage est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 13 mois.
— Le délai d’un mois entre l’audience de départage et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
— Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 14 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [JG] [N], agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société TLC est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 100,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.24 Concernant la situation de la société Dexera dans la procédure engagée par Monsieur [C]
Monsieur [C] a saisi à l’encontre de la société Dexera le conseil des prud’hommes de Compiègne, lequel a rendu son jugement de départage le 19 juin 2015
Le 10 juillet 2015, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d’Amiens, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 6 février 2018.
Le 20 février 2018 l’affaire a été radiée avant d’être réinscrite au rôle de la juridiction le 17 avril 2018.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 29 janvier 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel d’Amiens a rendu son arrêt le 9 avril 2019.
Un pourvoi en cassation a été formé et la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu son arrêt le 6 janvier 2021 .
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
— Le jugement du conseil des prud’hommes n’étant pas versé aux débats, le tribunal n’est pas en mesure d’examiner les délais de première instance.
— Le délai de 30 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 6 février 2018 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 12 mois.
— Compte tenu de la radiation prononcée le 20 février 2018, démontrant que l’affaire n’était pas en état à cette date, la durée antérieure n’est pas imputable à l’Etat.
— Le délai séparant la radiation de l’affaire de sa réinscription au rôle de la juridiction n’est pas imputable à l’Etat.
— Le délai de 9 mois entre la réinscription de l’affaire et la deuxième audience devant la cour d’appel est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 3 mois.
— Le délai de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
— La date du pourvoi en cassation n’étant pas justifiée, le tribunal n’est pas en mesure d’examiner les délais relatifs à la procédure de cassation.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 15 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [JG] [N], agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société Dexera est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 250,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.25 Concernant la situation de la société pour la Promotion de la Culture et des Loisirs (SPCL) dans la procédure engagée par Monsieur [RB] :
Monsieur [RB] a saisi à l’encontre de la société SPCL le conseil des prud’hommes de Carcassonne, lequel a rendu son jugement le 24 juin 2015.
Le 13 juillet 2015, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Montpellier, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 22 janvier 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Montpellier a rendu son arrêt le 30 janvier 2019.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
— Le jugement du conseil des prud’hommes n’étant pas versé aux débats, le tribunal n’est pas en mesure d’examiner les délais de première instance.
— Le délai de 42 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 22 janvier 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 24 mois.
— Le délai inférieur à un mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 24 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [JG] [N], agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société SPCL est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.26 Concernant la situation de la société Lfoundry Rousset dans la procédure engagée par Monsieur [D] :
Monsieur [D] a saisi à l’encontre de la société Lfoundry Rousset le conseil des prud’hommes de Toulouse, lequel a rendu son jugement le 6 décembre 2016.
Le 2 janvier 2017, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 30 juin 2017.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 12 septembre 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a rendu son arrêt le 22 novembre 2019.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
— Le jugement du conseil des prud’hommes n’étant pas versé aux débats, le tribunal n’est pas en mesure d’examiner les délais de première instance.
— Le délai de 5 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 30 juin 2017 n’est pas excessif.
— Le délai de 26 mois entre la première audience et la deuxième audience devant la cour d’appel est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 20 mois.
— Le délai de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 20 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [JG] [N], agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société Lfoundry Rousset est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.27 Concernant la situation de la société Sunnco dans la procédure engagée par Madame [M]
Le 30 septembre 2011, Madame [M] a saisi à l’encontre de la société Sunnco le conseil des prud’hommes de Bordeaux, lequel a rendu son jugement le 16 décembre 2013.
Celui-ci a été notifié aux parties le 18 décembre 2013.
Le 14 janvier 2014, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Bordeaux, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 2 novembre 2015.
Le 18 novembre 2015 l’affaire a été radiée, avant d’être réinscrite au rôle de la juridiction le 31 juillet 2017.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois successifs à l’audience du 26 novembre 2018, puis à l’audience du 11 février 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Bordeaux a rendu son arrêt le 18 septembre 2019.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
— Le jugement du conseil des prud’hommes n’étant pas versé aux débats, le tribunal n’est pas en mesure d’examiner les délais de première instance.
— Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
— Le délai de 21 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 2 novembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 3 mois.
— Compte tenu de la radiation prononcée le 18 novembre 2015, démontrant que l’affaire n’était pas en état à cette date, la durée antérieure à celle-ci n’est pas imputable à l’Etat.
— Le délai séparant la radiation de l’affaire de sa réinscription au rôle de la juridiction n’est pas imputable à l’Etat.
— Le délai de 15 mois entre la réinscription de l’affaire et la deuxième audience devant la cour d’appel est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 9 mois.
— Le délai de 2 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant la cour d’appel n’est pas excessif.
— Le délai de 7 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 3 mois.
— La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 15 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [JG] [N], agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société Sunnco est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 250,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.28 Concernant la situation de la société IsoproSécurité Privée IDF dans la procédure engagée par Monsieur [J] [W] :
Le 13 juillet 2015, Monsieur [J] [W] a saisi à l’encontre de la société IsoproSécurité Privée IDF le conseil des prud’hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 16 octobre 2015 puis à l’audience de jugement du 7 octobre 2016.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement du 10 février 2017, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 30 juin 2017.
Le 13 juillet 2017, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 11 septembre 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Lyon a rendu son arrêt le 27 novembre 2019.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
— Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
— Le délai de 11 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 7 octobre 2016 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 2 mois.
— Le délai de 4 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
— Le délai de 25 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 11 septembre 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 7 mois.
— Le délai de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 9 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [JG] [N], agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société Isopro Sécurité Privée IDF est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1 350,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
3. Sur les demandes accessoires :
L’Agent judiciaire de l’Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Jean Baret peut recouvrer directement contre l’Agent judiciaire de l’État les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Compte tenu de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qui ont été nécessaires, l’Agent judiciaire de l’État est condamné à verser la somme de 125,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à chaque demandeur qui voit tout ou partie de ses prétentions reconnues.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
1. Concernant la société Air Lines Services dans la procédure engagée par Monsieur [O] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [JG] [N], agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société précitée :
— la somme de 2 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 125,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
2. Concernant la société Air Lines Services dans la procédure engagée par Monsieur [F] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [JG] [N], agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société précitée:
— la somme de 2 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 125,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
3. Concernant la société Altia Management dans la procédure engagée par Monsieur [G] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [JG] [N], agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société précitée :
— la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 125,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
4. Concernant la société Appturbo dans la procédure engagée par Madame [U] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [JG] [N], agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société précitée :
— la somme de 1 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 125,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
5. Concernant l’association Aviation Club de France dans la procédure engagée par Monsieur [X] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [JG] [N], agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société précitée :
— la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 125,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
6. Concernant l’association Aviation Club de France dans la procédure engagée par Monsieur [E] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [JG] [N], agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société précitée :
— la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 125,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
7. Concernant l’association Aviation Club de France dans la procédure engagée par Monsieur [P] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [JG] [N], agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société précitée :
— la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 125,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
8. Concernant l’association Aviation Club de France dans la procédure engagée par Madame [JL] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [JG] [N], agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société précitée :
— la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 125,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
9. Concernant la société Clinique Paris Montmartre dans la procédure engagée par Madame [T] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [JG] [N], agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société précitée :
— la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 125,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
10. Concernant la société Clinique Paris Montmartre dans la procédure engagée par Madame [V] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [JG] [N], agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société précitée :
— la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 125,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
11. Concernant la société Clinique Paris Montmartre dans la procédure engagée par Madame [UT] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [JG] [N], agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société précitée :
— la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 125,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
12. Concernant la société Clinique Paris Montmartre dans la procédure engagée par Monsieur [CS] [RL] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [JG] [N], agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société précitée :
— la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 125,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
13. Concernant la société Clinique Paris Montmartre dans la procédure engagée par Madame [EF] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [JG] [N], agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société précitée :
— la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 125,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
14. Concernant la société Clinique Paris Montmartre dans la procédure engagée par Madame [YA] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [JG] [N], agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société précitée :
— la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 125,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
15. Concernant la société Isopro Sécurité Privée dans la procédure engagée par Monsieur [VN] [B] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [JG] [N], agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société précitée :
— la somme de 1 950,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 125,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
16. Concernant la société pour la Promotion de la Culture et des Loisirs (SPCL) dans la procédure engagée par Madame [FZ] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [JG] [N], agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société précitée :
— la somme de 900,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 125,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
17. Concernant la société Lampaulaise de Salaisons Landivisiau dans la procédure engagée par Madame [K] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [JG] [N], agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société précitée :
— la somme de 2 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 125,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
18. Concernant la société PERL dans la procédure engagée par Madame [Z] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [JG] [N], agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société précitée :
— la somme de 1 950,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 125,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
19. Concernant la société Skylar France dans la procédure engagée par Madame [Y] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [JG] [N], agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société précitée :
— la somme de 3 300,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 125,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
20. Concernant la société pour la Promotion de la Culture et des Loisirs (SPCL) dans la procédure engagée par Monsieur [I] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [JG] [N], agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société précitée :
— la somme de 1 350,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 125,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
21. Concernant la société pour la Promotion de la Culture et des Loisirs (SPCL) dans la procédure engagée par Madame [YV] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [JG] [N], agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société précitée :
— la somme de 1 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 125,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
22. Concernant la société TLC dans la procédure engagée par Monsieur [R] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [JG] [N], agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société précitée :
— la somme de 2 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 125,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
23. Concernant la société TLC dans la procédure engagée par Monsieur [A] [S] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [JG] [N], agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société précitée :
— la somme de 2 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 125,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
24. Concernant la société Dexera dans la procédure engagée par Monsieur [C] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [JG] [N], agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société précitée :
— la somme de 2 250,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 125,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
25. Concernant la société pour la Promotion de la Culture et des Loisirs (SPCL) dans la procédure engagée par Monsieur [RB] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [JG] [N], agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société précitée :
— la somme de 3 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 125,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
26. Concernant la société Lfoundry Rousset dans la procédure engagée par Monsieur [D] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [JG] [N], agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société précitée :
— la somme de 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 125,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
27. Concernant la société Sunnco dans la procédure engagée par Madame [M] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [JG] [N], agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société précitée :
— la somme de 2 250,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 125,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
28. Concernant la société Isopro Sécurité Privée IDF dans la procédure engagée par Monsieur [J] [W] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [JG] [N], agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société précitée :
— la somme de 1 350,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 125,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens ;
DIT que Maître [L] [H] peut recouvrer directement contre l’Agent judiciaire de l’État les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 09 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoît CHAMOUARD
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