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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 21 mai 2026, n° 26/01489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [A] [C] [U] + 2 grosses [W] [S] [G] + 1 exp Me Emmanuelle PALLUAUD + 1 grosse Me Béatrice GAGNE + 1exp SCP Lexazurea
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 21 Mai 2026
DÉCISION N° : 26/00190
N° RG 26/01489 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QWUG
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [C] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-06069-2026-1669 du 25/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représenté par Me Emmanuelle PALLUAUD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [S] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3] – BELGIQUE
représenté par Me Béatrice GAGNE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame [R] [D] épouse [S] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3] – BELGIQUE
représentée par Me Béatrice GAGNE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 28 Avril 2026 que le jugement serait prononcé le 21 Mai 2026 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance de référé, date du 20 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes a notamment :
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties, concernant les locaux d’habitation sis [Adresse 5], 8ème étage, étaient réunies à la date du 24 mars 2025 ;Condamné Monsieur [A] [O] à payer à Monsieur [T] [S] [G] et Madame [R] [D] épouse [S] [G], à titre provisionnel :La somme de 17 121,29 €, à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au mois de septembre 2025 inclus ;Une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, soit 1 494,17 €, outre les charges récupérables justifiées ;Ordonné l’expulsion de Monsieur [A] [O].Cette décision a été signifiée à Monsieur [A] [O] le 17 décembre 2025.
Le même jour, Monsieur [T] [S] [G] et Madame [R] [D] épouse [S] [G], agissant en vertu de l’ordonnance susvisée, ont fait délivrer à Monsieur [A] [O] :
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 17 février 2026 ;Un commandement de payer la somme de 21 819,14 €, aux fins de saisie-vente.Le 19 mars 2026, le commissaire de justice chargé de l’exécution de cette décision, a dressé un procès-verbal de diligences et de difficultés à l’exécution, préalable à la réquisition de la force publique.
La force publique a été requise le 20 mars 2026.
***
Par requête reçue au greffe le 19 mars 2026, Monsieur [A] [O] a sollicité la convocation de Monsieur [T] [S] [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue, notamment, de l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 28 avril 2026, par le greffe.
Vu les conclusions de Monsieur [A] [O], au terme desquelles il sollicite de la présente juridiction, au visa des articles R.412-4, L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :
Lui accorder un délai de six mois à compter du jugement à intervenir pour quitter les lieux, sis [Adresse 6], [Adresse 7] ;Débouter Monsieur [T] [S] [G] et Madame [R] [D] épouse [S] [G] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;Dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.Vu les conclusions de Monsieur [T] [S] [G] et Madame [R] [D] épouse [S] [G], au terme desquelles ils sollicitent de la présente juridiction, de :
Débouter Monsieur [A] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner Monsieur [A] [O] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
La demande de délais pour quitter les lieux n’étant pas suspensive d’exécution et la force publique étant d’ores et déjà requise, la présente décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026, afin de permettre l’effectivité du recours de la partie demanderesse et qu’il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion. A cette fin, les parties ont été invitées à faire connaître en cours de délibéré, le cas échéant, la date de l’octroi de la force publique, si celle-ci devait être accordée pendant ce délai.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire :
En vertu de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, seul Monsieur [T] [S] [G] a été convoqué sur requête de Monsieur [A] [O]. Or, le jugement d’expulsion a été prononcé à son profit et celui de Madame [R] [D] épouse [S] [G], qui a également conclu, à ses côtés, de sorte qu’elle doit être considérée comme intervenante volontaire.
L’intervention volontaire de Madame [R] [D] épouse [S] [G] se rattachant aux prétentions des parties par un lien suffisant, sera déclarée recevable.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement.
Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, Monsieur [A] [O] justifie, à l’appui de sa demande, être inscrit à France travail et depuis le 17 février 2026 et avoir sollicité le RSA, dont il bénéficie depuis le mois de mars 2026 (à hauteur de 646,52 €).
Il a déposé le 19 mars 2026, un recours DALO à la commission de médiation des Alpes-Maritimes, en vue de l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, en cours d’instruction à la date des débats (jusqu’au 30 avril 2026).
Il a déposé une demande de surendettement le 14 avril 2026.
S’il apparaît que Monsieur [A] [O] a entrepris des démarches adaptées à sa situation, aidé par le CCAS d'[Localité 4], il apparaît que ses diligences sont pour le moins tardives, compte tenu de la date d’acquisition de la clause résolutoire et du titre ordonnant l’expulsion.
Au regard de sa situation matérielle, le versement, par Monsieur [A] [O], de l’indemnité d’occupation mise à sa charge apparaît illusoire, étant observé que, compte tenu de sa capacité contributive au regard du montant du loyer/indemnité d’occupation, Monsieur [A] [O] aurait dû entreprendre des démarches pour trouver une solution de relogement adaptée depuis de nombreux mois.
D’ailleurs, la dette de Monsieur [A] [O] s’est aggravée depuis la décision du juge des référés, le demandeur ne s’acquittant pas de la moindre somme entre les mains des propriétaires des locaux. Elle s’élevait à 27 596,71 € au moi d’avis 2026 (échéance d’avril incluse).
Le recouvrement, par Monsieur [T] [S] [G] et Madame [R] [D] épouse [S] [G], de leur créance de ce chef apparaît incertain, d’autant plus que Monsieur [A] [O] a effectué une demande de surendettement.
Ainsi, en l’absence du moindre règlement pas ses soins, l’octroi d’un délai supplémentaire à Monsieur [A] [O] pour quitter les lieux serait de nature à préjudicier gravement à Monsieur [T] [S] [G] et Madame [R] [D] épouse [S] [G], privés de tout revenus locatif, alors qu’ils doivent continuer à assumer les charges afférentes au bien immobilier.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [A] [O] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [A] [O], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle dont il est bénéficiaire.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Vu l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes, en date du 20 octobre 2025 ;
Vu le commandement d’avoir à quitter les lieux signifié le 17 décembre 2026 ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de Madame [R] [D] épouse [S] [G] ;
Déboute Monsieur [A] [O] de sa demande délais pour quitter les lieux, sis [Adresse 8], bâtiment T2, 8ème étage ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [A] [O] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, SCP [1], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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