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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 9 sept. 2025, n° 24/02083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02083 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FGQH
Minute N°25/00257
Chambre 1
DEMANDE EN PAIEMENT DU PRIX OU TENDANT A FAIRE SANCTIONNER LE NON-PAIEMENT DU PRIX
Rédacteur : S. FOUCAUD
expédition conforme
délivrée le :
Maître [H] [B]
Maître Emmanuel CUIEC
copie exécutoire
délivrée le :
Maître [H] [B]
Maître Emmanuel CUIEC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Sandra FOUCAUD, Vice-présidente,
Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 20 Mai 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 09 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CABINET JAN CONCEPTION ET MAITRISE D’OEUVRE
Société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le numéro 521 269 142, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, avocats au barreau de BREST
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [S]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de maîtrise d’oeuvre en date du 13 septembre 2021, M. [O] [S] a confié à la société Cabinet Jan Conception et Maîtrise d’ Oeuvre (le Cabinet Jan), la réalisation de travaux concernant :
— la réfection d’une terrasse extérieure avec escalier d’accès au jardin,
— la rénovation d’un appartement au sous-sol,
outre une mission « état des lieux ».
Il était précisé au contrat qu’au jour de sa signature, « le maître d’ouvrage dispose d’une enveloppe financière non définie et qui serait établie de manière progressive selon le programme. »
Le maître d’oeuvre a présenté une première facture le 31 mars 2022 au titre de la mission “état des lieux”, pour un montant forfaitaire de 3 080,00 euros TTC, ainsi qu’une seconde le 31 mai 2022 au titre de l’avant projet sommaire, pour un montant forfaitaire de 2 750,00 euros TTC.
Ces deux factures ont été réglées par M. [O] [S].
Le 22 octobre 2022, le cabinet Jan lui a présenté le devis descriptif-quantitatif-estimatif qui s’élevait à la somme de 238 261,95 euros.
Le 30 novembre 2022, le maître d’oeuvre a établi une facture numéro 3 au titre de l’avant-projet sommaire et de l’avant projet détaillé d’un montant de 2 447,50 euros TTC, calculé sur la base de 180 000,00 euros de travaux.
Par mail du 12 janvier 2023, M. [O] [S] a mis fin au contrat invoquant notamment un dépassement conséquent du budget convenu oralement de 100/120 000,00 euros, un défaut de chiffrage de la mise hors d’eau et une perte de confiance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2023, le maître d’oeuvre a pris acte de la rupture du contrat, affirmant toutefois avoir satisfait à ses obligations contractuelles, et sollicitait le règlement de sa dernière facture, avec un taux de TVA porté à 20 %, du fait de la non réalisation des travaux.
M. [O] [S] n’ayant pas déféré aux mises en demeure qui lui ont été adressées par l’assureur, puis par l’avocat du maître d’oeuvre, celui-ci l’a fait assigner en paiement par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024 devant le Tribunal Judiciaire de Quimper.
Vu les dernières conclusions de la société Cabinet Jan Conception et Maîtrise d’ oeuvre, signifiées par voie électronique le 18 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, dans lesquelles elle demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1231-1, 1231-5 du Code Civil,
Vu les articles 1405, 1407, 1409 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— Débouter M. [O] [S] de toutes ces demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— Condamner M. [O] [S] à lui verser :
la somme principale de 2 670,00 euros avec intérêts au taux contractuel de 3 % du montant HT de la facture (soit de 2 225,00 € HT) due par jour calendaire de retard à compter du 7 février 2023 et jusqu’à parfait paiement ;au titre des dommages et intérêts, l’indemnité contractuelle de résiliation fixée à 15 % de la partie des honoraires qui lui auraient été versés si sa mission n’avait pas été rompue prématurément dont à déduire le montant total des factures émises, soit 2 551,50 euros TTC ;la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;- Rappeler l’exécution provisoire de droit ;
— Condamner M. [O] [S] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’exécution, et qui seront recouvrés par la SCP Emmanuel Cuiec conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de M. [O] [S], signifiées par voie électronique le 18 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, dans lesquelles il demande au tribunal de :
Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du même Code,
Vu l’article R212-2 du Code de la consommation,
Vu la Jurisprudence,
A titre principal,
— Débouter la société Cabinet Jan Conception et Maîtrise d’ Oeuvre de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— Condamner la société Cabinet Jan Conception et Maîtrise d’ Oeuvre à lui verser la somme de 5 830,00 euros au titre des honoraires réglés en pure perte ;
A titre subsidiaire ,
— Déclarer abusive la clause portant sur les intérêts contractuels applicables en cas de retard du paiement de la facture ;
— Déclarer ladite clause non écrite ;
— Réduire dans de notables proportions les demandes indemnitaires du Cabinet Jan ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Cabinet Jan Conception et Maîtrise d’ Oeuvre à lui verser la somme de 5 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la demanderesse aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 avril 2025 fixant l’audience de plaidoirie au 20 mai 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la résolution / résiliation du contrat :
Par application des dispositions de l’article 1353 du Code Civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1217 du Code Civil précise que La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— solliciter une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 précise que La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Reprenant la jurisprudence antérieure née de l’application de l’article 1184 ancien du Code Civil, le nouvel article 1226 précise que Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Enfin selon l’article 1227, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Selon les dispositions de l’article du 1228, Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 qualifie la rupture et organise les conséquence de la résolution / résiliation selon le degré d’utilité des prestations réalisées :
La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, M. [O] [S] a notifié la résolution / résiliation unilatérale du contrat, par mail du 12 janvier 2023, en invoquant notamment un dépassement conséquent du budget convenu oralement de 100/120 000,00 euros, un défaut de chiffrage de la mise hors d’eau et une perte de confiance.
Le maître d’oeuvre a pris acte de la rupture.
Il s’évince des arguments et des demandes de remboursement des sommes versées avant notification de la rupture du contrat de M. [O] [S] qu’il entend obtenir la résolution aux torts du maître d’oeuvre.
A cet égard il fait valoir que le non respect de ses obligations contractuelles :
— à son devoir de conseil en s’assurant pas de la faisabilité du projet au regard du budget du maître de l’ouvrage et en ne faisant pas figurer au contrat la capacité financière de celui-ci qui était de l’ordre de 100 000,00 euros, ce que le maître d’oeuvre reconnaît par courrier du 24/01/2023 ;
— en présentant un budget dépassant de 140 % son enveloppe financière ;
— en ne lui transmettant qu’un an après la signature du contrat un projet chiffré, qui dépasse la valeur actuelle de l’immeuble ;
— en présentant un chiffrage surévalué des travaux afin de gonfler ses honoraires.
En réponse, le maître d’oeuvre se prévaut du contrat qui précise que « le maître d’ouvrage dispose d’une enveloppe financière non définie et qui serait établie de manière progressive selon le programme. ». Il soutient que M. [O] [S] était parfaitement informé que le projet pouvait excéder les 100 000,00 euros et que le contrat mentionne le taux applicable pour le calcul des honoraires selon le montant du budget. Il conteste avoir été informé que le budget du maître de l’ouvrage était limité à 100 000,00 euros.
Il soutient avoir rempli ses obligations contractuelles et sollicite la stricte exécution du contrat pour obtenir le paiement de ses honoraires, des intérêts contractuels et de la clause pénale.
En qualité de professionnel, le maître d’oeuvre a un devoir de conseil et d’information dans le cadre duquel il doit s’assurer que le projet confié est compatible avec l’enveloppe financière dont dispose le maître de l’ouvrage. Il doit s’en assurer avant conclusion du contrat.
Si le maître d’oeuvre ne peut effectivement déterminer, avant son travail de conception, le coût de construction définitif, il est toutefois indispensable de préciser dans le contrat, le montant maximum des travaux à effectuer.
Il pourra réaliser à plusieurs stades d’avancement de ses études, des estimations de plus en plus précises jusqu’à la consultation des entreprises qui permettra d’arrêter définitivement le coût des travaux.
En l’espèce, la clause selon laquelle « le maître d’ouvrage dispose d’une enveloppe financière non définie et qui serait établie de manière progressive selon le programme. » apparaît manifestement abusive au sens de l’article L 212-1 du Code de la Consommation dans la mesure où maître d’oeuvre se voit offerte la possibilité de facturer des honoraires de manière illimitée, que le maître de l’ouvrage ne peut évaluer et qui nécessairement ne tiennent pas compte de sa capacité financière.
Par ailleurs, il convient d’observer que la second facture du 31 mai 2022 au titre de l’avant projet sommaire, est établie pour un montant forfaitaire de 2 750,00 euros TTC sans référence à aucun montant de travaux.
Ensuite la 3ème facture du 30 novembre 2022, au titre de l’avant-projet sommaire et de l’avant projet détaillé, d’un montant de 2 447,50 euros TTC, est calculée sur la base de 180 000,00 euros de travaux, alors que le 22 octobre précédent le maître d’oeuvre avait remis à M. [O] [S] un estimatif de travaux à plus de 238 000,00 euros, ce qui n’apparaît pas cohérent.
Il en résulte un manquement manifeste du maître d’oeuvre à ses obligations contractuelles en terme de conseil et de facturation, laquelle apparaît peu sérieuse, étant observé qu’il écrit le 23 janvier 2023 qu’il avait informé le maître de l’ouvrage que le projet pouvait dépasser les 100 000,00 euros, ce qui permet de conclure qu’il savait que son budget se situait dans cette ordre de grandeur.
Par ailleurs au regard de la mission confiée, à savoir la réfection d’une terrasse extérieure avec escalier d’accès au jardin et la rénovation d’un appartement de 2 pièces au sous-sol, le montant des travaux proposés apparaît à l’évidence manifestement surévalué, celui-ci correspondant au coût de l’édification d’une maison neuve de 100 m² avec des prestations classiques.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la rupture du contrat au torts du Cabinet Jan.
En application de l’article 1229 précité, qui qualifie la rupture et organise les conséquences de la résolution / résiliation, il convient d’évaluer le degré d’utilité des prestations réalisées.
Force est de relever que si le contrat confiait au maître d’oeuvre une mission « état des lieux », comprenant un relevé des côtes sur site et une mise sur support informatique du relevé (sous sol- rdc- terrasse- façades et pignons- coupes), le requérant ne produit aux débats aucune pièce justifiant de l’exécution de cette mission, étant observé que M. [O] [S], par courrier du 26/04/2023 rappelait avoir réglé cette facture alors qu’il avait fourni les plans de construction au millimètre.
Ensuite le maître d’oeuvre a facturé le 31 mai 2022 au titre de l’avant projet sommaire un montant forfaitaire de 2 750,00 euros TTC, sans que ne soit produit aucun élément correspondant. Aucun plan, aucun descriptif du projet n’est versé aux débats et il n’est pas établi que M. [O] [S] en ait été destinataire.
Il en est de même de la 3ème et dernière facture, objet du litige, établie au titre de l’avant-projet sommaire et de l’avant projet détaillé.
En conséquence, le Cabinet Jan sera non seulement débouté de toutes ses demandes en paiement, mais il sera également condamné à rembourser à M. [O] [S] la somme de 5 830,00 euros au titre des honoraires réglés pour des prestations dont l’exécution et/ou l’utilité ne sont pas démontrées, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
La rupture s’analyse donc en une résolution.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
La société Cabinet Jan Conception et Maîtrise d’ Oeuvre, partie succombante, doit être condamnée aux dépens.
Les circonstances du litige et la situation économique des parties justifient la condamnation de la société Cabinet Jan Conception et Maîtrise d’ Oeuvre à payer à M. [O] [S] une indemnité de 4 000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Selon les dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de maître d’oeuvre aux torts de la société Cabinet Jan Conception et Maîtrise d’ Oeuvre ;
DÉBOUTE la société Cabinet Jan Conception et Maîtrise d’ Oeuvre de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société Cabinet Jan Conception et Maîtrise d’ Oeuvre à payer à M. [O] [S] la somme de 5 830,00 euros au titre des honoraires réglés, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la société Cabinet Jan Conception et Maîtrise d’ Oeuvre aux dépens et à payer à M. [O] [S] une indemnité de 4 000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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