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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 28 nov. 2024, n° 22/03705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
28 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/03705 – N° Portalis DB22-W-B7G-QTEB
Code NAC : 74C
TLF
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [T] veuve [J]
née le 10 Juin 1939 à [Localité 5] (92),
demeurant [Adresse 2],
représentée par Maître Delphine BOURREE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Samir MEGHERBI, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDEURS :
1/ Monsieur [L] [N]
né le 16 Mai 1975 à [Localité 4] (78)
demeurant [Adresse 3],
2/ Madame [H] [U]
née le 31 Mai 1975 à [Localité 8] (78)
demeurant [Adresse 3],
représentés par Maître Marie-Christine GERBER, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
ACTE INITIAL du 21 Juin 2022 reçu au greffe le 04 Juillet 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 01 Octobre 2024, après le rapport de Monsieur JOLY, Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au
28 Novembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur LE FRIANT, Vice-Président
Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [T] veuve [J] réside [Adresse 2] depuis le 8 mai 1970. Elle y vivait avec son époux, [I] [J], jusqu’au décès de celui-ci le 15 septembre 2020. Elle a pour voisins, Monsieur [L] [N] et Madame [H] [U], résidant
[Adresse 3] à [Localité 6] depuis 2015.
Madame [Z] [T] veuve [J] et son époux ont déjà initié deux procédures à l’encontre des précédents occupants de la maison acquise par Monsieur [L] [N] et Madame [H] [U] à propos de deux ouvertures pratiquées dans le toit de la maison.
Par arrêt du 19 novembre 1979, la Cour d’appel de Versailles a confirmé la condamnation de Monsieur [B], précédent propriétaire, à poser un châssis fixe avec verres translucides à défaut de suppression des ouvertures.
Par jugement du 15 février 2011, le Tribunal de Grande Instance de Versailles, a ordonné à Monsieur [O] [D] et Madame [F] [A] épouse [D], autres propriétaires précédents, d’installer en lieu et place du velux existant dans la deuxième chambre à gauche, un panneau fixe, translucide et non transparent dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision.
Par acte en date du 21 juin 2022, Madame [Z] [T] veuve [J] a assigné Monsieur [L] [N] et Madame [H] [U].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 mai 2024, Madame [Z] [T] veuve [J] sollicite que le tribunal :
Vu les articles 544 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— dise et juge Madame [J] recevable et bien fondée en ses
demandes ;
— dise et juge que les vues engendrées par les ouvertures présentes sur le terrain des consorts [U]-[N] sont illicites ;
— dise et juge que les consorts [N]-[U] n’ont pas respecté l’exécution des décisions de justices rendues le 25 octobre 1978 et le
15 février 2011 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES, et le
19 novembre 1979 par la Cour d’appel de VERSAILLES ;
— dise et juge que les ouvertures objets des décisions précitées ne sont pas pourvues de panneaux fixes, translucides mais non transparents ;
à titre principal,
— ordonne la suppression des ouvertures illicites dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
à titre subsidiaire,
— ordonne l’installation par des travaux structurels de panneaux fixes, translucides sur les ouvertures illicites dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
en tout état de cause,
— condamne solidairement les consorts [N]-[U] à payer à Madame [J] la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamne solidairement les consorts [N]-[U] à payer à Madame [J] la somme de 720 euros correspondant aux frais de constat d’huissier du 18 novembre 2021 conformément aux ordonnances rendues par le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES constatant l’absence d’exécution des décisions de justice de 1978, 1979 et 2011 ;
— condamne solidairement les consorts [N]-[U] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— à la suite du jugement du 15 février 2011, un constat d’huissier du 6 avril 2011 a fait apparaître un aménagement correspondant davantage à un « bricolage » qu’à une réelle exécution des décisions précitées,
— le 9 avril 2017, elle a constaté avec son époux l’ouverture de l’une des fenêtres de toit de type velux par Monsieur [L] [N] et Madame [H] [U] les obligeant à rappeler à leurs voisins par courrier du même jour les décisions judiciaires précédentes,
— en réponse, Monsieur [N] a admis que le châssis ne serait fixe que par la présence de simples vis à l’intérieur du logement pouvant être retirées en l’espace de quelques secondes et ce alors que le velux a été changé en 2016, moment où un châssis fixe pouvait être posé,
— elle a constaté à plusieurs reprises l’ouverture par la suite de l’une des fenêtres de toit type velux,
— devant la mauvaise foi de ses voisins, elle a photographié le 3 février 2021 une énième ouverture de la fenêtre de toit de type velux,
— cette ouverture crée une vue directe sur son habitation et constitue une violation intolérable de son intimité dès lors qu’elle se sent régulièrement épiée dans ses moindres faits et gestes notamment depuis la perte de son époux en 2020,
— elle peut être constamment épiée depuis sa salle à manger,
— les précédentes décisions sont revêtues de l’autorité de la chose jugée et n’ont pas été respectées par les défendeurs,
— l’huissier a constaté le 18 novembre 2021 que la structure des ouvertures ne comporte pas de panneaux fixes, le verre de l’une des fenêtres est transparent et l’autre comprend un voile translucide qui se décolle, le blocage des fenêtres est assuré par de simples vis pouvant se retirer en l’espace de quelques secondes,
— il existe d’autres ouvertures dans les pièces concernées,
— les défendeurs ont attendu le 14 novembre 2023 pour faire des travaux,
— les prétendus travaux réalisés font simplement état de vis pour bloquer l’ouverture de la fenêtre de toit, les défendeurs souhaitant conserver la possibilité de pouvoir ouvrir les fenêtres,
— elle a fait l’objet de menaces et d’intimidations, les défendeurs faisant preuve d’une mauvaise foi patente.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 26 février 2024, Monsieur [L] [N] et Madame [H] [U] sollicitent que le tribunal :
Vu l’article 678 du Code Civil ;
Vu les pièces régulièrement versées aux débats ;
— déboute Madame [Z] [T] veuve [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— la condamne au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront notamment les frais d’huissier de la SELARL H-JURIS, commissaire de justice à [Localité 7], et qui pourront être recouvrés par Maître Marie-Christine GERBER, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Ils font valoir que :
— les décisions rendues en 1978,1979 et 2011 ne peuvent plus être exécutées puisqu’atteintes par la prescription en application des dispositions de l’article 111-4 du code des procédures civiles d’exécution.
— une inexécution de ces décisions ne peut plus leur être reprochée,
— l’huissier intervenu le 18 novembre 2021 a constaté que le velux de la chambre située au 1er étage porte gauche présentait une vitre intérieure recouverte d’un film opacifiant sur toute la surface vitrée ne permettant pas une vue directe sur la propriété riveraine mais assurant un éclairage convenable de la pièce,
— l’huissier a également constaté que le châssis est fixé au dormant de la fenêtre par deux vis à bois ne permettant pas l’ouverture de celle-ci de sorte que cette ouverture respecte les termes des décisions sur lesquelles Madame [Z] [T] veuve [J] se fonde,
— pour autant, ils ont fait installer un vitrage granité translucide,
— ils ont fait réaliser un nouveau constat, l’huissier indiquant que le verre granité empêche toute vue extérieure et ayant constaté l’impossibilité de procéder à l’ouverture des deux fenêtres de toit,
— s’agissant du velux de la chambre située au 1er étage, deuxième porte à gauche, le constat d’huissier du 18 novembre 2021 fait apparaître l’absence de vue sur la propriété de Madame [Z] [T] veuve [J], la cheminée située sur la partie gauche du velux y faisant obstacle,
— pour autant, ils ont procédé aux travaux permettant la fixation des fenêtres des velux par l’extérieur aux lieu et place de l’intérieur et le remplacement des vitrages existants par des vitrages « granité translucide »,
— ils n’ont pas attendu novembre 2023 pour réaliser les travaux mais ont sollicité l’entreprise BRISACIER dès janvier 2023 sans que Madame [Z] [T] veuve [J] ne prenne position sur ce devis,
— la suppression des deux velux nécessiterait une utilisation permanente de la lumière électrique pour pouvoir utiliser les deux chambres,
— nonobstant l’échec de la médiation, ils ont exécuté les travaux réclamés par Madame [Z] [T] veuve [J] concernant la pose de panneaux fixes et translucides,
— ils ne peuvent être redevables de l’attitude des précédents propriétaires,
— la mauvaise foi est plutôt du côté de Madame [Z] [T] veuve [J] dont l’attitude à l’égard de ses voisins n’est pas exempte de tout reproche.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 1er octobre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
MOTIFS
Sur les vues affectant le domicile de Madame [Z] [T] veuve [J]
Aux termes des dispositions de l’article 678 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
L’existence d’ouvertures contrevenant à ces dispositions constitue une question de fait à laquelle il ne saurait être opposée l’autorité de la chose jugée dès lors qu’il est justifié d’un élément nouveau comme le fait Madame [Z] [T] veuve [J], en l’espèce, par la production d’une photographie du
3 février 2021 faisant apparaître l’ouverture d’une fenêtre de toit.
Toutefois, le corollaire de cette possibilité de saisir le juge de cette nouvelle situation de fait est l’impossibilité pour la demanderesse de faire reposer ses prétentions uniquement sur les seules décisions de justice antérieures, dont la présente juridiction ne constitue pas une juridiction d’exécution et qui représentent un état de fait qui n’est plus nécessairement actuel.
Il lui appartient donc de démontrer l’existence de vues illicites sur son fonds et les précédentes décisions ne peuvent constituer à ce titre que des éléments de preuve soumis à l’appréciation de la juridiction au regard des éléments actualisés produits par les parties.
Constituent des vues droites ou fenêtres d’aspect, les ouvertures ordinaires non fermées ou pourvues de fenêtres qui peuvent s’ouvrir, laisser passer l’air, et permettre d’apercevoir le fonds voisin même de manière partielle sans effort particulier de manière constante et normale.
En l’espèce, il résulte des décisions du Tribunal de Grande Instance de Versailles du 25 octobre 1978 et de la Cour d’appel du 19 novembre 1979 qu’une expertise avait été réalisée à l’époque. Les experts dans leur rapport déposé le 9 janvier 1978 concluaient que M. [V] [B] avait pratiqué deux ouvertures dans le pan de toiture situé du côté de la propriété appartenant à
M. [I] [J] occasionnant des vues directes non conformes aux prescriptions de l’article 678 précité. Les experts préconisaient le remplacement des ouvertures par des éléments fixes translucides, mais non transparents.
Toutefois, au regard des modifications possibles dans la physionomie des lieux depuis 1978 (constructions, évolution de la végétation…), les seules conclusions de ce rapport ne peuvent suffire à établir la persistance des vues litigieuses.
Sur ce point, Madame [Z] [T] veuve [J] produit une photographie du 3 février 2021 qui fait apparaître effectivement la présence d’un velux entièrement ouvert.
En revanche, cette même photographie ne fait pas apparaître la persistance d’une vue directe pour le second velux qui semble occulté par une cheminée et/ou un arbre.
En outre, il ressort du constat d’huissier du 18 novembre 2021 établi par Me [M] qu’aucune vue n’apparaît sur l’habitation de Madame [Z] [T] veuve [J] depuis la fenêtre de la chambre du premier étage deuxième porte à gauche, l’huissier n’ayant constaté qu’une vue lointaine sur l’habitation située [Adresse 1].
Il ressort de ces éléments qu’il n’est pas démontré la persistance d’une vue directe sur l’habitation de Madame [Z] [T] veuve [J] depuis la chambre du premier étage deuxième porte à gauche de la maison de Monsieur [L] [N] et Madame [H] [U].
S’agissant de la vue depuis la chambre du premier étage première porte à gauche, la photographie du 3 février 2021 précédemment évoquée fait apparaître l’existence d’un champ de vision depuis le velux sur l’habitation de Madame [Z] [T] veuve [J]. Il apparaît aussi que ce velux pouvait être ouvert.
Le constat d’huissier du 18 novembre 2021révèle qu’un film opacifiant avait ensuite été posé sur la fenêtre ne permettant pas une vue directe sur la propriété riveraine mais celui-ci était légèrement décollé. Par ailleurs, l’huissier constatait l’impossibilité d’ouvrir le châssis et avait constaté la présence de deux vis en bois.
Lors du nouveau constat d’huissier réalisé le 23 février 2024 par Me [G], l’huissier indique : « il existe une fenêtre de toit en pente à châssis bois de marque VELUX. Elle est équipée d’un double vitrage dont le vitrage extérieur granité empêche toute vue sur l’extérieur tant droite qu’en diagonale. Elle est également équipée d’une barre de commande. Cette barre de commande est située en partie haute. En manœuvrant cette barre de commande, je peux la placer en position pour aérer la pièce mais il m’est impossible d’obtenir l’ouverture de fenêtre de toit en pente.
Je constate en outre que les vis qui empêchaient l’ouverture de la fenêtre de toit en pente lors des constatations réalisées par le confrère, Maître [Y] [M], le 18 novembre 2021, ne sont plus en place.
Il m’est impossible de constater visuellement les travaux réalisés pour obtenir le blocage en position fermée de la fenêtre de toit en pente. En effet, les travaux ayant été réalisés selon la facture numéro 2023051240 en date du
14 novembre 2023 de la société BRISACIER qui m’est présentée par Monsieur [L] [N] et dont copie est jointe au présent procès-verbal de constat, par l’extérieur et après dépose des tuiles entourant le Vélux ».
Il est joint au procès-verbal de constat, la facture de l’entreprise Brisacier du
14 novembre 2023 qui mentionne notamment la « mise en place d’une vis traversant le dormant et l’ouvrant, pour bloquer l’ouverture du Velux ». Cette facture fait référence à un devis du 27 janvier 2023.
Il en résulte que si l’huissier n’a pas pu attester la réalisation de ces travaux, il a pu en constater les conséquences, à savoir la présence d’un vitrage empêchant la vue extérieure et l’impossibilité d’ouvrir en totalité le velux. Il en ressort que d’une part, il n’y a plus de vue directe depuis la première chambre à gauche depuis l’escalier et d’autre part, que Monsieur [L] [N]
et Madame [H] [U] ne sont plus en mesure de retirer aisément la
vis bloquant l’ouverture contrairement au système apparent constaté le
18 novembre 2021.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a donc lieu de considérer qu’il n’existe plus de vue directe depuis les chambres à l’étage à gauche de l’escalier de la maison de Monsieur [L] [N] et Madame [H] [U] sur l’habitation de Madame [Z] [T] veuve [J].
Il y a lieu dès lors de débouter celle-ci de ses demandes au titre de la suppression des ouvertures et de la réalisation de travaux structurels.
Sur la demande de dommages-intérêts
En l’espèce, le constat d’huissier du 18 novembre 2021 fait apparaître la présence d’un châssis bloqué par deux vis démontables dans la première chambre à gauche depuis l’escalier ce qui permettait potentiellement aux défendeurs d’ouvrir la fenêtre, dispositif que Monsieur [L] [N] avait confirmé par mail du 23 juin 2017 suite à l’interpellation des époux [J].
Toutefois, suite aux échanges d’avril-juin 2017 entre les parties, seule la photographie du 3 février 2021 fait apparaître l’ouverture effective de cette fenêtre.
Or, il ressort du mail de l’entreprise AVENIR ENERGIE du 22 juin 2022 que cette ouverture aurait été pratiquée dans le cadre de travaux de raccordement de la fumisterie au boisseau de cheminée.
Il n’est donc pas établi que, nonobstant le caractère précaire de l’installation jusqu’aux travaux de novembre 2023, Monsieur [L] [N] et Madame [H] [U] auraient exercé de manière effective une vue illicite sur l’habitation de Madame [Z] [T] veuve [J]. Dès lors, le préjudice de celle-ci n’apparaît pas établi et il convient de la débouter de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Si la demanderesse est déboutée de l’ensemble de ses prétentions, les travaux rendus nécessaires pour la solution du litige ont été réalisés en cours d’instance de sorte qu’il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens (en ce compris pour Madame [Z] [T] veuve [J] le coût du constat d’huissier du 18 novembre 2021) et, dès lors, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DEBOUTE Madame [Z] [T] veuve [J] de l’ensemble de ses prétentions ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens en ce compris pour Madame [Z] [T] veuve [J] le coût du constat d’huissier du 18 novembre 2021 ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 NOVEMBRE 2024 par M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY
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