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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 16 mars 2026, n° 25/01547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Localité 2]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01547 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AXD
N° de Minute :
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 16 Mars 2026
S.C.I., [Z]
C/
,
[K], [D]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 16 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I., [Z], dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme, [K], [D], demeurant, [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Janvier 2026
Julie DOMENET, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Julie DOMENET, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 juin 2020, la SCI, Sebchlo a donné en location à Madame, [K], [D], pour une durée de trois ans, un local à usage d’habitation situé, [Adresse 3] (rez-de-chaussée) à Ronchin, moyennant un loyer mensuel révisable d’un montant de 540 euros et d’une provision sur charges mensuelles de 40 euros, outre un dépôt de garantie de 540 euros.
Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025, la SCI, Sebchlo a fait délivrer à Madame, [K], [D] un commandement de :
— payer la somme de 3 780 euros au titre des loyers et charges impayés, lequel commandement visait la clause résolutoire insérée au bail et aux dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 ;
— fournir l’attestation d’assurance habitation dans un délai d’un mois en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et aux dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989.
Par ordonnance du 15 septembre 2025, la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre la S.C.I., [Z] et Mme, [K], [D] portant sur le logement situé, [Adresse 3], au rez-de-chaussée à, [Localité 3] sont réunies à la date du 1er mars 2025 ;
— autorisé, à défaut pour Mme, [K], [D] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.C.I., [Z] à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
— rejeté la demande formulée par la S.C.I., [Z] au titre de la suppression des délais pour quitter les lieux ;
— condamné Mme, [K], [D] à payer à la S.C.I., [Z] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent au loyer qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, indexé selon les modalités prévues au contrat, soit la somme de 680 euros à compter du 3 mars 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
— débouté la S.C.I., [Z] de sa demande d’astreinte ;
— rejeté la demande formulée par la S.C.I., [Z] au titre du droit proportionnel ;
— condamné Mme, [K], [D] aux entiers dépens ;
— condamné Mme, [K], [D] à payer à la S.C.I., [Z] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée à la Madame, [K], [D] le 23 septembre 2025 par acte de commissaire de justice remis au domicile de l’intéressée.
Par acte de commissaire de justice du 06 octobre 2025, la SCI, Sebchlo a fait citer Madame, [K], [D] devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins de voir :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— Condamner Madame, [K], [D] à lui payer la somme provisionnelle de 5 820 euros au titre des loyers et charges impayés sur la période où elle résidait dans le logement, soit de mars 2024 à février 2025 inclus, avec intérêts de retard à compter de la décision à intervenir ;
— Dire que l’ordonnance sera exécutoire sur minute.
Aux termes de son assignation, la SCI, Sebchlo indique que dans le cadre de la précédente procédure devant le juge des contentieux de la protection de Lille ayant donné lieu à l’ordonnance du 15 septembre 2025, elle a omis de solliciter la condamnation en paiement des loyers et charges antérieurs au 1er mars 2025, raison pour laquelle est introduit une nouvelle instance sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile expressément visé dans le corps de son assignation.
A l’audience du 12 janvier 2026, seule la SCI, Sebchlo comparaît, représentée par son avocate. Elle se réfère à son acte introductif d’instance et en demande le bénéfice.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Madame, [K], [D] n’est ni présente, ni représentée, ni excusée.
La décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme, [K], [D], assignée par remise de l’acte à l’étude n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la compétence du juge des référés et la demande en paiement d’une provision
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Dans ces circonstances, le juge peut ordonner le paiement d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel.
Par ailleurs, en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En l’espèce, bien que la SCI, Sebchlo ne vise que l’article 834 du code de procédure civile dans les visas du dispositif de son acte introductif d’instance, il y a lieu de constater que sa demande de provision est plus exactement fondée sur l’article 835 du même code, article qu’elle cite d’ailleurs expressément dans le corps de l’assignation.
Il résulte du bail, de l’historique de compte versés par le bailleur et de l’ordonnance du 15 septembre 2025 précitée que l’obligation pour la locataire de payer la somme de 5 820 euros au titre des loyers et charges impayés entre mars 2024 et février 2025 inclus n’est pas contestable.
Il convient donc de condamner Mme, [K], [D] à titre provisoire à payer cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, par principe, Mme, [K], [D] devrait être condamnée aux dépens de la présence instance.
Toutefois, la SCI, Sebchlo a l’honnêteté de reconnaître dans ses écritures qu’elle a été contrainte d’engager la présente procédure alors qu’elle avait oublié de formuler sa demande de paiement provisionnelle des loyers et charges échus à l’occasion de la précédente instance ayant donné lieu à l’ordonnance du 15 septembre précitée.
Aussi, au regard de cet élément, il convient de condamner la SCI, Sebchlo à supporter les dépens de la présente instance.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. Il n’y a pas lieu de rappeler cette disposition applicable de plein droit au dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons à titre provisionnel Mme, [K], [D] à payer à la SCI, Sebchlo la somme de 5 820 euros au titre des loyers et charges impayés entre mars 2024 et février 2025 inclus ;
Condamnons la SCI, Sebchlo aux dépens de la présente instance.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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