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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 21 avr. 2026, n° 24/08828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 1 cab 01 B
N° RG 24/08828 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z3M2
Notifiée le :
Expédition à :
la SELAS AGIS – 538
la SELEURL DSY AVOCAT – 3810
dossier
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
SUR INCIDENT
Le 21 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BPIFRANCE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON et de Me François MEUNIER, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSES
Association [Localité 1] URBAN DATA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Denis SANTY de la SELEURL DSY AVOCAT, avocats au barreau de LYON et par Maître Valérie SPIGUELAIRE, avocat au barreau de Paris
S.E.L.A.R.L. AJ UP représentée par Me [X] [L] en qualité de d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de l’Association [Localité 1] URBAN DATA sise [Adresse 2] avce mission d’assistance, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Denis SANTY de la SELEURL DSY AVOCAT, avocats au barreau de LYON et par Maître Valérie SPIGUELAIRE, avocat au barreau de Paris
S.C.P. BTSG Société BTSG représenté par Maître [I] [V] en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de l’association [Localité 1] URBAN DATA, dont le siège social est sis [Adresse 4]/FRANCE
représentée par Maître Denis SANTY de la SELEURL DSY AVOCAT, avocats au barreau de LYON et par Maître Valérie SPIGUELAIRE, avocat au barreau de Paris
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 20 mars 2015, la SA BPIFRANCE FINANCEMENT (BPIFRANCE) a consenti à l’association [Localité 1] URBAN DATA une aide à l’innovation sous forme de subvention d’un montant total de 79.800 euros pour financer un projet BENKEI dont l’achèvement avait été fixé au 31 octobre 2017. Sur cette somme, seuls 23.940 euros ont été effectivement versés.
A la demande de l’association, BPIFRANCE a accepté, le 2 août 2017, de reporter la date d’achèvement du programme au 31 octobre 2018.
Par jugement du 14 décembre 2023, le Tribunal judiciaire de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l’association et a désigné la SCP BTSG en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJ UP en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance (les organes de la procédure).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2024, BPIFRANCE a déclaré une créance de 79.800 euros au passif de l’association. Selon les mêmes formes, le 19 février 2024 elle a actualisé sa créance pour la porter à la somme de 23.940 euros à titre chirographaire.
Par courrier daté du 18 juin 2024, le mandataire judiciaire a adressé un avis de contestation à BPIFRANCE. Celle-ci a maintenu sa créance et le juge-commissaire a été saisi.
Par ordonnance du 23 septembre 2024, le juge-commissaire s’est déclaré incompétent et a invité les parties à mieux se pourvoir. L’association, représentée par les organes de la procédure, a assigné BPIFRANCE devant le Tribunal de commerce de CRETEIL afin que toute demande de BPIFRANCE tendant au remboursement de la somme de 23.940 euros soit déclarée prescrite. Par jugement du 27 janvier 2026, le Tribunal de commerce de CRETEIL s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire de LYON.
Par exploits des 21 et 24 octobre 2024, la BPIFRANCE a fait assigner la SCP BTSG à étude, la SELARL AJ UP à domicile et l’association [Localité 1] URBAN DATA à personne devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d’obtenir la fixation de sa créance au passif de l’association.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 2 octobre 2025, l’association a soulevé un incident.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 5 mars 2026, la SCP BTSG, la SELARL AJ UP et l’association [Localité 1] URBAN DATA sollicitent :
A titre principal le sursis à statuer dans l’attente du transfert du dossier du Tribunal de commerce de Créteil au Tribunal judiciaire de Lyon,A titre subsidiaire l’irrecevabilité des demandes adverses pour défaut d’intérêt, prescription et défaut de pouvoir du juge du fond pour fixer une créance au passif,La condamnation de BPIFRANCE à verser à [Localité 1] URBAN DATA et à BTSG, ès qualités de mandataire judiciaire représenté par Me [I] [V], et AJ UP ès qualités d’administrateur judiciaire et dorénavant commissaire à l’exécution du plan représenté par Me [X] [L], la somme de 3.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 4 mars 2026, BPIFRANCE sollicite :
Le rejet des exceptions de litispendance et de connexité soulevées par les organes de la procédure,Que le juge de la mise en état se déclare incompétent sur les autres demandes des organes de la procédure et renvoie l’examen de l’affaire devant le juge du fond,Subsidiairement, la fixation de la créance de BPIFRANCE au passif de l’association à hauteur de 23.940 euros,La condamnation des organes de la procédure à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 10 mars 2026 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 21 avril suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, le juge de la mise en état rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif de la présente décision.
L’article 789 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 applicable à compter du 1er septembre 2024 aux instances en cours dispose que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Sur le sursis à statuer
Moyens des parties
Au soutien de leur demande, les demandeurs à l’incident invoquent les articles 3 et 378 du code de procédure civile et expliquent que les enjeux entre la procédure pendante devant le Tribunal de commerce de CRETEIL et la présente procédure sont exactement les mêmes. Ils en concluent que la litispendance et la connexité commandent de surseoir à statuer.
Pour s’y opposer, BPIFRANCE souligne que les conditions de la litispendance ne sont pas réunies puisque l’instance introduite devant le Tribunal de CRETEIL a pris fin.
Réponse du juge de la mise en état
Les articles 378 et suivants du code de procédure civile disposent que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, conformément à ce qu’indique BPIFRANCE, il ressort des pièces que le Tribunal de commerce de CRETEIL s’est dessaisi au profit du TJ de Lyon le 27 janvier 2026. Ni la litispendance ni la connexité ne peut donc être invoquée.
La demande de sursis sera donc rejetée.
Sur l’intérêt à agir
Moyens des parties
Au soutien de leur demande, les demandeurs à l’incident affirment que BPIFRANCE n’a pas informé Madame le juge-commissaire de la saisine du TJ en dépit des exigences de l’ordonnance du 23 septembre 2024 de sorte que sa demande de fixation au passif est inopposable à la procédure collective. Ils en concluent qu’elle n’a pas d’intérêt à agir.
BPIFRANCE ne répond pas à ces moyens.
Réponse du juge de la mise en état
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les articles 30, 31 et 32 du code de procédure civile disposent que l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, les représentants de l’association ne démontrent pas en quoi BPIFRANCE n’aurait pas d’intérêt à agir du fait de l’ordonnance du juge-commissaire qui se borne à se déclarer incompétent pour trancher la contestation de la créance litigieuse, à inviter les parties à saisir la juridiction compétente et à l’en informer lors de l’audience de renvoi du 5 décembre 2024.
En conséquence, l’action de BPIFRANCE ne sera pas déclarée irrecevable sur ce fondement.
Sur la prescription
Moyens des parties
Au soutien de leur demande, les organes de la procédure invoquent les articles 2224, 2229, 2233 et 1229 du code civil. Elles affirment que les pièces justificatives auraient dû être communiquées à BPIFRANCE le 31 octobre 2018 au plus tard puisque le projet n’a pas été achevé, de sorte que le délai de prescription s’est achevé cinq ans plus tard le 31 octobre 2023, soit antérieurement au premier acte interruptif constitué par la déclaration de créance intervenue le 13 février 2024. Elles contestent que, comme l’affirme BPIFRANCE, le délai de prescription n’ait pas pu commencer à courir durant l’exécution du contrat et estiment qu’il a au contraire débuté le 1er novembre 2018, lorsque la banque a eu connaissance du prétendu manquement de l’association, constitué par l’absence de remise des documents dans les délais prévus. Enfin, elles estiment que l’article 2233 du code civil, invoqué par la banque, n’est pas applicable en l’espèce puisqu’il convient de distinguer le terme d’un contrat et la date d’échéance d’une créance.
Pour conclure à la recevabilité de sa demande, BPIFRANCE invoque l’article 19 des conditions générales du contrat qui prévoit que celui-ci prend effet à compter de la date de la signature des conditions particulières, jusqu’à la date de clôture administrative définie comme la plus tardive des dates suivantes : 36 mois après la date d’achèvement ou le cas échéant tant que des sommes restent dues par le bénéficiaire de l’aide. Elle estime que l’association demeurant toujours redevable de sommes, la clôture administrative n’est pas intervenue de sorte que le délai de prescription n’a pas commencé à courir. Subsidiairement, elle invoque l’article 7.4.3 des conditions générales dont il découle que l’association aurait dû lui transmettre des pièces justificatives au plus tard le 31 octobre 2019, et l’article 14 dont il se déduit que le délai de prescription s’achevait le 31 octobre 2024, soit postérieurement à la déclaration de créance des 13 et 19 février 2024.
Réponse du juge de la mise en état
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2233 du même code précise que la prescription ne court pas :
1) À l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce que la condition arrive ;
2) À l’égard d’une action en garantie, jusqu’à ce que l’éviction ait lieu ;
3) À l’égard d’une créance à terme, jusqu’à ce que ce terme soit arrivé.
En l’espèce, aux termes de son assignation, BPIFRANCE évoque les articles 13, 7.4.3 et 14 des conditions générales. Elle indique avoir prononcé la répétition de l’aide du fait de l’absence de production des éléments justificatifs prévus par l’article 7.4.3 et de l’absence de notification, par l’association, de sa décision de mettre fin au programme subventionné, prévue à l’article 13.
L’article 13 stipule que « dans l’hypothèse où le titulaire décide d’arrêter les travaux avant leur achèvement, cette décision doit être notifiée au gestionnaire », qui propose alors au comité d’engagement d’éventuellement solliciter le reversement des sommes versées.
L’association [Localité 1] URBAN DATA ne démontre ni même n’allègue avoir notifié à BPIFRANCE sa décision de cesser ses travaux.
En conséquence, le délai de prescription n’a pas commencé à courir et la demande de BPIFRANCE est recevable.
Sur le pouvoir du juge du fond de fixer une créance au passif
Moyens des parties
Pour conclure à l’irrecevabilité de la demande, les organes de la procédure affirment que le juge du fond ne peut que constater la créance et en évaluer son montant mais en aucun cas la fixer au passif du débiteur, cette décision relevant des pouvoirs du juge-commissaire.
En réponse, BPIFRANCE explique que sa demande au fond ne vise pas à faire admettre sa créance au passif mais de trancher le litige pour en fixer le montant. Elle en conclut qu’elle est fondée à demander au juge de la mise en état de fixer sa créance au passif à hauteur de 23.940 euros à titre chirographaire.
Réponse du juge de la mise en état
L’article L624-2 du code de commerce dispose qu’au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
L’article R624-6 du même code ajoute que lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Il résulte de ces textes que seul le juge du fond est compétent pour trancher une contestation élevée à l’encontre d’une créance déclarée, mais que seul le juge-commissaire demeure compétent, une fois cette contestation tranchée, pour admettre ou rejeter cette créance.
Les moyens développés par BPIFRANCE aux termes de ses conclusions d’incident manquant de clarté sur ce point, il convient de préciser que sa demande est recevable dans la mesure seulement où il s’agit de trancher la contestation quant à l’existence et le cas échéant le montant de la créance contestée, mais pas pour admettre la créance au passif.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Au vu de l’issue de l’incident, les dépens seront réservés. Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile le seront également.
Aucun élément ne justifie de déroger au principe de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline LABOUNOUX, juge de la mise en état, assistée de Mélanie QUIGNARD, greffier, statuant publiquement par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions des articles 380 et 795 du code de procédure civile et rendue par mise à disposition au greffe,
DECLARONS la demande de BPIFRANCE tendant à l’examen de l’existence et le cas échéant du montant de la créance litigieuse recevable,
DECLARONS la demande de BPIFRANCE tendant à l’admission de la créance litigieuse au passif de l’association irrecevable,
REJETONS la demande de sursis à statuer,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par les organes de la procédure fondée sur le défaut d’intérêt à agir,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par les organes de la procédure fondée sur la prescription,
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
RENVOYONS l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 8 octobre 2026 pour :
Conclusions au fond des sociétés défenderesses au plus tard le 20 juin 2026,Conclusions au fond de BPIFRANCE au plus tard le 31 août 2026,Conclusions au fond des sociétés défenderesses au plus tard le 30 septembre 2026, puis clôture sauf demande de réplique,
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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