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Sur la décision
| Référence : | TJ Soissons, jcp, 13 juin 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS
[Adresse 7]
[Localité 3]
☎ : [XXXXXXXX04]
Références : N° RG 25/00027
N° Portalis DBWK-W-B7J-CREQ
N° minute : 25/00349
JUGEMENT
DU : 13 Juin 2025
Copie exécutoire délivrée
à : Me Proisy
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Tatiana SAVARY
Greffier : Christine RENTZ
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Société FRANFINANCE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Laura PROISY, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
DÉFENDEURS :
M. [M] [H]
né le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 11]
Chez Monsieur [T] [H]
[Adresse 12]
comparant
Mme [P] [W]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 19 juillet 2018, la SAS SOGEFINANCEMENT, a consenti Monsieur [M] [H] un prêt étudiant évolutif n°37198046437 d’un montant de 36.000 euros remboursable en mensualités de 26,70 euros hors assurance facultative pendant une durée se 60 mois puis de 761,71 euros hors assurance facultative au taux débiteur annuel fixe 0,89 %.
Le déblocage des fonds a eu lieu le 27 juillet 2018.
Par acte sous seing privé du même jour, Madame [P] [W] s’est portée caution des obligations de Monsieur [M] [H].
Par courrier recommandé en date du 19 juillet 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Monsieur [M] [H] de s’acquitter des échéances impayées d’un montant de 1.716,36 euros.
Par courrier recommandé parallèle du même jour, la SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Madame [P] [W] de s’acquitter des échéances impayées d’un montant de 1.716,36 euros en sa qualité de caution.
Par actes de commissaire de justice en date des 7 janvier et 10 février 2025, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEF1NANCEMENT a fait assigner Monsieur [M] [H] et Madame [P] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons et demande, sous le bénéfice de exécution provisoire, de :
A titre principal,
— condamner solidairement Monsieur [M] [H] et Madame [P] [W] à lui payer la somme de 33.504,50 euros au taux contractuel selon décompte arrêté au 21 août 2024
parfaire ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit n°37198046437 du 18 juillet 2018 ;
— condamner solidairement Monsieur [M] [H] et Madame [P] [W] restituer le capital emprunté, déduction faites des échéances versées ave intérêts au taux légal compter de la délivrance de l’assignation ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum Monsieur [M] [H] et Madame [P] [W] à lui payer la somme de 400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 mars 2025, à laquelle le tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts tiré de non-respect par le prêteur des prescriptions léga les relatives aux mentions et à la présentation de l’offre de crédit, à la remise d’un bordereau de rétractation conforme, à l’assurance, à la remise et conformité de la fiche relative aux informations précontractuelles et à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
La SA FRANFINANCE, représentée par son avocat, maintient, les demandes formées dans son assignation. Elle a fait valoir ses observations sur le moyen de droit soulevé d’office par le Juge tiré de la déchéance du droit aux intérêts éventuelle pour non-respect par le prêteur des prescriptions légales relatives aux mentions et à la présentation de l’offre de crédit, à la remise d’un bordereau de rétractation conforme, à l’assurance, au devoir d’explication, aux informations précontractuelles, au bon de livraison s’agissant d’un prêt affecté à l’achat d’un véhicule automobile et à la vérification de la solvabilité des emprunteurs. Il s’en est rapporté sur la demande de délai formulé par l’emprunteur et la caution.
Cité par acte remis à personne Monsieur [M] [H] comparait en personne et indique qu’il vit chez son père. Il reconnaît avoir signé le contrat qui lui est opposé par la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT. Il a obtenu un diplôme d’ingénieur et est en recherche d’emploi. Il ne perçoit aucun revenu et c’est son père qui l’aide financièrement. Il a entamé les démarches pour déposer un dossier de surendettement. Il sollicite des délais de paiement et propose de verser 300 euros par mois.
Cité par acte remis à étude Madame [P] [W] comparaît en personne et indique qu’il ignorait que le contrat signé était évolutif. Elle précise qu’ils ont payé les premières échéances et avoir eu des échéances à hauteur de 800 euros dès le départ. Elle indique que le banquier n’a pas voulu mettre un stop alors qu’en raison de 1a crise sanitaire, il n’y avait plus de crédit. Elle précise être invalide (catégorie 2), et que la situation a vite été compliquée. Elle ajoute que l’école a promis d’aider son fils a trouvé un employeur. Elle indique être rémunérée par la sécurité sociale et une parti par la prévoyance. Madame [P] [W] ajoute avoir quatre enfants et sollicite des délais de paiement et propose de verser 150 euros par mois en sa qualité de caution.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Autorisée à produire une note en délibéré, la SA FRANFINANCE par l’intermédiaire de son conseil a adressé par courriel en date du 1er avril 2025, un décompte actualisé.
Par courriel en date du 9 mai 2025, date limite laissée à Madame [P] [W] pour transmettre les justificatifs de ses ressources et charges, elle indique avoir eu beaucoup de soucis depuis l’audience, et qu’elle rencontre une situation conflictuelle avec son employeur. Elle précise avoir été hospitalise au début du mois d’avril. Elle ajoute avoir régler la somme de 150 euros dans
le courant du mois d’avril 2025. Elle sollicite un délai supplémentaire pour transmettre les pièces sollicitées.
Le juge des contentieux et de la protection lui a accordé un délai jusqu’au 23 mai 2025 au plus tard pour transmettre ses pièces.
Par courriel en date du 26 mai 2025, Madame [P] [W] a transmis un récapitulatif de ses ressources et de ses charges ainsi qu’une capture d’écran de son compte bancaire et explique que sa situation personnelle était difficile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans 1eur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le ler mai 2011 de la loi n°2010-737 du ler juillet 2010, dite loi Lagarde.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
— Sur la qualité à agir
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Par ailleurs, l’article 32 du code précité prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce le contrat de prêt n°37198046437 a été signé entre la SAS SOGEFINANCEMENT d’une part et Monsieur [M] [H], d’autre part, Madame [P] [W] s’étant quant a elle portée caution au titre dudit prêt.
Or, c’est la SA FRANFINAN CE qui a assigné Monsieur [M] [H] et Madame [P] [W] aux fins de recouvrer les sommes impayées au titre du prêt n°37198046437.
Pour ce faire, elle produit l’attestation de parution de la fusion par absorption de la société SOGEFINAN CEMENT par la société FRANFINANCE signée le 7 mai 2024 dont la réalisation a été constaté suite à la décision des associés de SOGEFINANCEMENT et de l’assemblée générale extraordinaire de FRANFINANCE du 1er juillet 2024.
Elle justifie ainsi du droit à agir à l’ encontre de Monsieur [M] [H] et Madame [P] [W] au titre du contrat n°37198046437 conclut entre ces derniers et la SAS SOGEF1NANCEMENT.
L’action de la SA FRANFINANCE à l’encontre de Monsieur [M] [H] et Madame [P] [W] sera déclarée recevable.
— Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans 1es deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérise par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
— Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi
ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’ a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle- ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au
créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En 1'espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la néce ssité d 'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’ excluent pas expressément.
Or, si la SA FRANFINANCE justifie que la SAS SOGEFINANCEMENT a adressé à Monsieur [M] [H] une mise en demeure préalable par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 juillet 2024. Elle justifie également que la SAS SOGEFINANCEMENT a adressé à Madame [P] [W] une mise en demeure préalable par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 juillet 2024.
Il en résulte que la déchéance du terme pouvait être valablement prononcée par la SA FRANFINANCE.
Elle sera donc déclarée recevable en sa demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme.
III.Sur la demande principale en paiement
— Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes de l’article L.341-1 du code de la consommation,le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12, est déchu du droit aux intérêts.
Par application de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en cara tères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L.312-5.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Il a récemment été jugé par la Cour de cassation que « la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait a ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires », et « qu’un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (Civ. 1 7 juin 2023 -pourvoi n° 22-15552) de sorte que seu1 un exemplaire de la FIPEN signé, ou du moins paraphé, et date par l’emprunt eur constitue cet élément corroborant.
En l’espèce, le prêteur verse aux débats le contrat comportant 1a mention type que l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle ainsi qu’ une fiche d’information précontractuelle normalisée européenne laquelle n’est toutefois ni datée ni signée.
Ainsi, l’établissement de crédit ne justifie pas avoir satisfait à l’exécution de ses obligations légales et réglementaires de remise d’ une fiche d’informations précontractuelles, d’une part, conforme dans ses mentions aux exigences légales, d’autre part ;
Ainsi, le juge des contentieux de la protection n’est pas en mesure de s’assurer que la banque a rempli ses obligations légales.
La SA FRANF1NANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT sera en
conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
— Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation « lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est
tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes deja perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont producti ves d 'intérêts au taux de l’intérêt légal a compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »
En application de ce texte, l’ensemble des paiements effectués par le débiteur a quelques titres que ce soit doivent être déduits du montant emprunté.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à 1'article L.312- 39 du Code de la consommation.
La demande de la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT formulée à ce titre sera donc rejetée.
De la même manière, en application des dispositions de l’article L. 341-8 alinéa 2 du code de la consommation, cette déchéance s’étend aux intérêts et à tous leurs accessoires, et notamment les frais de toute nature, y compris d’assurance (Civ. l 31 mars 2011 – pourvoi n° 09-69963)
Ce même article précise que les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit
sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts et autres accessoires seront donc imputées sur le capital restant dû.
Il résulte de ces éléments que la créance est calculée par la différence entre les sommes débloquées au profit de l’emprunteur (capital emprunté) et les sommes versées par ce dernier (mensualités et règlements).
Monsieur [M] [H] souscrit un prêt étudiant évolutif d’un montant de 36.000,00 euros et 1e montant total des versements effectués par lui s’élève à la somme de 14.161,05 euros (12.361,05 euros avant le prononcé de la déchéance du terme outre 2.100 euros postérieurement au prononcé de la déchéance du terme).
Il convient donc de condamner Monsieur [M] [H] au paiement de la somme de 21.838,95 euros au titre du capital restant dû.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code
monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel "le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa
propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure , sans
qu 'il ait à demander ou a attendre l’élimination préalable de celle-ci" (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal ).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de I’Union Européenne (affaire C-565/12. LCL /
Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si « les montants susceptibles d 'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’applicationde la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s 'il avait respecté ses obligations ».
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l 'application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif », et qu’il appartient à la juridiction saisie "de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont
elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans 1'hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation".
En l’espèce, il résulte des pièces produits que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêt au taux légal (actuellement 3,71 %), nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations déroulant de ladirective 2008/ 48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que 1a somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
— Sur l’obligation au paiement de la caution
Aux termes de l’article 2288 du Code civil, «celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire a cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même » ;
Par ailleurs, il ressort de l’article 2292 du même code que "le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas 1'étendre au-dela des limites dans lesquelles il a été
contracté » ;
En l’espèce, aux termes de l’acte de cautionnement signé le 17 août 2012 par Madame [P] [W], il est expressément stipulé que « la personne qui accepte de se porter caution des obligations de l’emprunteur (.) sera tenue d’y satisfaire à sa place, en cas de défaillance de sa part, c’est-à-dire en ca de non-paiement d’une somme quelconque par l’emprunteur. La caution sera solidaire » ; que cet engagement a été prévu "dans la limit e de la somme de 19. 306 euros
couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard" ;
Dès lors, bien qu’avisée de la défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du prêt par mise en demeure du 19 juillet 2024, Madame [P] [W] n’ a pas davantage remboursé les
sommes dues au prêteur.
En conséquence, il y aura lieu de la condamner solidairement au paiement des sommes dues par Monsieur [M] [H].
IV. Sur la demande reconventionnelle d’octroi de délais de paiement
Aux termes de l’article 1 343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [M] [H] a indiqué qu’il ne percevait aucun revenu et vivait chez son père leque1 lui apporte une aide financière dont il n’a pas donné le montant. Il est à la recherche d’un emploi.
Madame [P] [W] a quant à elle indiqué percevoir la somme de 2.708,32 euros (toutes sources de revenus confondus) sans toutefois produire le moindre élément justificatif sur ce point bien qu’elle ait été autorisée à produire une note en délibéré. Elle fait également état d’un certain nombre de charges et s’acquitter à ce titre de la somme mensuelle de 1.865,09 euros sans joindre le moindre justificatif en ce sens. Il sera constaté que la capture écran transmise est illisible.
Monsieur [M] [H] propose de s’acquitter de la somme de 300 euros par mois tandis que Madame [P] [W] de verser 1a somme de 150 euros en règlement de sa dette. Or, Monsieur [M] [H] n’a aucun revenu et Madame [P] [W] n’a pas justifié de la réalité de ses ressources et de ses charges.
En tout état de cause, la proposition faite par l’emprunteur et la caution est insuffisante pour permettre de résorber 1a dette dans le délai imparti.
En conséquence, il y aura lieu de rejeter la demande de délai de Madame [P] [W] et Monsieur [M] [H].
IV. Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [H] et Madame [P] [W] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de
débouter la SA FRANF1NANCE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
— Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’ en dispose autrement.
En l’espèce, aucun motif n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt n°37198046437 en date du 19 juillet 2018, signé entre la SAS SOGEFINANCEMENT, d’une part, et Monsieur [M] [H] d’autre part,
PRONONCE la résolution et la déchéance du droit aux intérêts relatives au contrat de prêt n°37198046437 en date du 19 juillet 2018, signé entre la SA SOGEFINANCEMENT d’une part et Monsieur [M] [H] d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit auxintérêts relatif au contrat de prêt n°37198046437 en date du 19 juillet 2018, signé entre la SAS SOGEFINANCEMENT d’une part et Monsieur [M] [H] d’autre part ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [H] et Madame [P] [W] payer à la SA FRANF1NANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 21.838,95 euros au titre du capital restant dû en deniers et quittances ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
ECARTE l’application des articles 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
REJETTE la demande de délai de paiement de Monsieur [M] [H] et Madame [P] [W]
DÉBOUTE les parties du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [H] et Madame [P] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 9 mai 2025, 1es parti esen ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
LE GREFFIER LE JUGE
Christine RENTZ Tatiana SAVARY
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