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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 mars 2025, n° 24/58144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/58144 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6D7X
N° : 10
Assignation du :
30 Octobre 2024
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 mars 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [U], [Z], [H] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jérôme SOLAL, avocat au barreau de PARIS – #R0171, AARPI [O] ASSOCIES
DEFENDEURS
Monsieur [N] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non constitué
Madame [M] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 28 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte notarié signé le 27 juin 2024, Mme [O] a conclu une promesse unilatérale de vente au profit de M. [T] et Mme [I] portant sur un bien immobilier situé [Adresse 1], moyennant un prix de vente de 470 000 euros.
Cette promesse a été consentie pour une durée expirant le 30 août 2024, à seize heures, les bénéficiaires devant en outre verser la somme de 23 500 euros avant l’expiration du délai de rétractation de 10 jours représentant une partie de l’indemnité d’immobilisation fixée à 47 000 euros, sous peine de caducité de la promesse.
Aucune somme au titre de l’indemnité d’immobilisation n’a été versée par M. [T] et Mme [I].
Par courriel du 29 juillet 2024, M. [T] et Mme [I] ont informé la promettante qu’ils se retiraient de la vente.
Faisant valoir que les bénéficiaires de la promesse de vente lui étaient redevables de l’indemnité d’immobilisation et après plusieurs mises en demeure restées infructueuses, Mme [O] a, par exploit délivré le 30 octobre 2024, fait citer M. [T] et Mme [I] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins d’obtention d’une provision à hauteur de 47 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation stipulée aux termes de la promesse de vente du 27 juin 2024, augmentée des intérêts de droit à compter du 2 août 2024 date de la mise en demeure, outre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 28 janvier 2025, la requérante, représentée par son conseil, a maintenu les prétentions énoncées aux termes de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignés, M. [T] et Mme [I] n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures déposées à l’audience et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, elle peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Dans le cas présent, la promesse de vente du 27 juin 2024 stipule, en son paragraphe relatif à « l’indemnité d’immobilisation –séquestre », que les parties ont convenu une indemnité d’immobilisation s’élevant à la somme de 47 000 euros qui « sera versée au promettant par les bénéficiaires selon les hypothèses suivantes :
(…)
b) en cas de non réalisation de la vente promise selon les modalités et délais prévus au présent acte, la somme ci-dessus versée restera acquise au promettant à titre d’indemnité forfaitaire pour l’immobilisation entre ses mains de l’immeuble formant l’objet de la présente promesse de vente pendant la durée de celle-ci.
Observation étant ici faite que l’intégralité de cette somme restera acquise au promettant même si le bénéficiaire faisait connaître sa décision de ne pas acquérir avant la date d’expiration du délai d’option ».
Il résulte du courriel de M. [T] du 29 juillet 2024 que les bénéficiaires se sont retirés de la vente avant l’expiration du délai d’option fixé au 30 août 2024.
Dans ces conditions, en cas de non réalisation de la vente promise selon les modalités et délais prévus à l’acte, il n’est pas contestable que les défendeurs sont redevables de l’indemnité d’immobilisation, conformément aux stipulations non équivoques de la promesse de vente.
Il ressort en outre des différents échanges de courriels versés à la procédure que le premier versement de l’indemnité d’immobilisation, à hauteur de 23 700 euros, n’a pas été régularisé et que les fonds ne sont pas parvenus au notaire des défendeurs.
En outre, il convient de relever que les défendeurs ne contestent pas le montant de la totalité de l’indemnité d’immobilisation, ces derniers s’étant engagés à plusieurs reprises, dans des échanges de courriels du 9 août, du 9 et du 12 septembre 2024 à verser la somme de 47 000 euros.
Dès lors, il convient de condamner in solidum M. [T] et Mme [I] à verser à Mme [O] une provision de 47 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation.
La provision sera assortie, en application de l’article 1231-6 du code civil, des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024, date de la mise en demeure au sens de l’article 1344-1 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs qui succombent à la procédure seront condamnés in solidum aux dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, supportant les dépens, les défendeurs seront condamnés in solidum à verser à Mme [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Condamnons in solidum M. [N] [T] et Mme [M] [I] à verser à Mme [U], [Z], [H] [O] une provision de 47 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation versée en exécution de la promesse de vente du 27 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024 ;
Condamnons in solidum M. [N] [T] et Mme [M] [I] aux dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum M. [N] [T] et Mme [M] [I] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 6] le 04 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
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